DU DIVORCE POUR CAUSE DE REFUS DE RAPPORT SEXUEL DANS LE MARIAGE

Publié le Modifié le 25/06/2014 Vu 6 342 fois 0
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Des actions sont initiées par des époux devant les Tribunaux pour divorce. Parmi les fautes, l'on entend souvent "le refus de l'époux ou de l'épouse d'avoir commerce charnelle ou des rapports avec son époux. La question qui se pose est de savoir si le refus d'une femme ou d'un monsieur d'avoir des relations sexuelles avec son épouse ou son époux peut justifier une action en divorce pour faute.

Des actions sont initiées par des époux devant les Tribunaux pour divorce. Parmi les fautes, l'on entend sou

DU DIVORCE POUR CAUSE DE REFUS DE RAPPORT SEXUEL DANS LE MARIAGE

Le Code civil ivoirien et plus précisement, la loi n°64-376 du 07 Octobre 1964, modifiée par les lois n°83-801 du 02 Août 1983 et 98-748 du 23 Décembre 1998 relative nous donne les causes pour lesquels une personne peut divorcer d'avec son conjoint.

L'article 1er de la loi sur le divorce précité dispose ceci:

" Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants:

1) A la demande d'un des époux:

- pour cause d'adultère de l'autre;

- Pour excès, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre;

- Lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération;

- S'il ya eu abandon  de famille ou de domicile conjugal;

quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune (...)"

Il résulte de cet article que les causes du divorce pour faute sont au nombre de quatre (05).

Ce sont l'adultère de l'un des époux (1), les excès, sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre (2); la condamanation de l'un des époux à des fais portant atteinte à l'honneur (3); l'abandon de famille (4); l'abandon de domicile conjugal (5).

Au vue de ces causes, le refus d'avoir commerce charnelle ou d'avoir des relations sexuelles avec son époux ou son épouse n'apparait pas comme cause de divorce.

Cependant, lorsqu'un juriste comme le magistrat est saisi d'une question de droit dans un litige, il doit la trancher en s'appuyant sur l'interprétatation des textes.

Et bien! la question du refus d'avoir des relations sexuelles avec le conjoint comme cause de divoce est traitée par les dispositions de l'article 1er de la loi sur le divorce précité.

En effet, l'une des causes du divorce permet de résoudre la question.

C'est la cause tenant aux excès, sévices, injures graves de l'un des époux envers l'autre.

Cette cause n'est pas défini par la loi.

Toutefois, les Professeurs émérites du droit fournissent par leurs écrits des réponses que les juristes connaissent sous la dénomination de "doctrine".

Le Professeur ivoirien ASSI-ESSO Anne-Marie dans son ouvrage "PRECIS DR DROIT CIVIL, LES PERSONNES ET LA FAMILLE, 1ere édition, 1997 définit en s'appuant sur les décisions rendues par les Tribunaux et Cours, les excès, les sévices et injures graves de façon cumulée comme LE MANQUEMENT DES EPOUX AUX OBLIGATIONS NEES DU MARIAGE"

LES RAPPORTS SEXUELS FONT-ILS PARTIE DES OBLIGATIONS NEES DU MARIAGE?

La réponse n'apparait pas de manière expresse dans la Loi sur le mariage. Toutefois, une simple lecture des dispositions du Code appuyée par la jurisprudence et la doctrine permet de repondre par l'affirmative.

En effet, et aux termes de l'article 51 de la loi sur le mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie (...).

Certes la loi ne définit pas la communauté de vie. Mais la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour dire que la communatuté de vie institue le devoir de cohabitation des époux. Ce devoir implique à son tour  pour les époux de vivre ensemble (D'ou la sanction de l'abandon de domcile conjugal) et d'accomplir le devoir conjugal ou d'avoir des relations sexuelles (D'ou l'obligation de fidelité et la sanction de l'adultère).

Ainsi, les rapports sexuels font partie des obligations nées du mariage et  aucun des époux sauf cas de maladie ou d'empêchement jsutifié ne peut se refuser à l'autre.

C'est pourquoi dans un jugement inédit en date du 07 Février 1987 du Tribunal de Prémire Instance d'Abidjan-Plateau cité par le Professeur ASSI-ESSO à la page 309 de l'ouvrage précité, le divorce a été prononcé aux tots d'un époux qui avait refusé d'avoir des rapports sexuels avec son épouse sans motif légitime. Le tribunal pour d'ailleurs prononcé le divorce aux torts de cet époux retint que " Constitue une injure grave, le fait pour le mari de refuser l'acte sexuel à sa femme sans motif légitime alors que le devoir conjugal l'impose..."

La Justice Française a en 2011 condamné un époux à payer des dommages et intérêts de 10.000 Euros environ 6.555.999 francs CFA qui refusait d'accomplir son devoir conjugal en ayant des rapports sexuels avec son épouse. le Magazine france Soir dans sa parution en date du 29 novembre 2011.

Il résulte de tout ce qui précède que le refus d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint est une cause de divorce chaque fois que le conjoint qui le refuse ne peut justifier des motifs du refus.

Pour toute conseil sur une procédure de diorce,

écrire à lobejeanlouis@yahoo.fr

225 05 15 63 34.

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J.L Flaubert LOBE, Doctorant en Droit Juriste-Conseil-lobejeanlouis@yahoo.fr 225 05 15 63 34

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