DROIT DES AFFAIRES- ATTITUDE EN CAS DE CONVOCATION POLICIERE POUR REPONDRE D'UNE DETTE?

Publié le 13/07/2012 Vu 3 477 fois 0
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En vertu des attributions qui sont les leurs, les services de la police et de la Gendarmerie ne sont pas compétents pour connaître d'une action en paiement d'une somme empruntée. Ce en vertu d'un principe fondamental qu'est le " NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE'' prévu aux articles 2, 13 du Code Pénal et 21 de la Constitution ivoirienne et qui signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'infraction sans texte. Que faire alors lorsqu'une convocation nous est remise pour nous voir répondre du paiement d'une dette devant les services de la police et de la Gendarmerie?

En vertu des attributions qui sont les leurs, les services de la police et de la Gendarmerie ne sont pas compÃ

DROIT DES AFFAIRES- ATTITUDE EN CAS DE CONVOCATION POLICIERE  POUR REPONDRE D'UNE DETTE?

          DEUX ATTITUDES OU REACTIONS PEUVENT ETRE CONSEILLEES:


       I-  LA Première pourrait être de ne pas y déférer.

        En effet, s'il vous semble que vos droits seraient mis en mal et qu'il ya de serieux motifs de craindre des exactions sur votre personne pour vous contraindre au paiement de cette dette par un emprisonnement, une sequestration dans les locaux de ces services judiciaires, ii est plus prudent pour moi de ne pas y repondre.
Est ce qu'en réagissant ainsi l'on commet une infraction?


          A notre avis, même si l'on est tenté d'invoqué un outrage à une autorité publique comme le prévoierait une disposition  pénale, les dispositions du Code pénal (article 104 du Code pénal en Côte d'Ivoire) sur l'état de nécessité pourrait être invoqué.

           En effet cet article 104 du code pénale ivoirien sur l'état de nécesité dispose: "il n'ya pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger grave et imminent la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur  de l'acte ou d'un tiers, et à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement et que l'auteur use de moyens proportionnés aux circonstances" .

         Il résulte de notre analyse de ce texte qu'un débiteur qui ne répond pas à une convocation policière pour s'expliquer sur le paiement d'une dette qu'il a contractée ne commet pas une infraction. Tout au moins s'il commettait une infraction, il yaurait une cause comme l'état de nécessité qui supprimerait l'infraction qu'il aurait commis. Ce qui au bout du compte ferait qu'il n'yaura pas d'infraction et l'on relaxera le débiteur pour les cas où l'on l' arrêterait par la force par la suite.


       II-LA DEUXIEME ATTITUDE pourrait être DE REPONDRE A LA CONVOCATION.

         Une fois devant l'Officier ou l'agent de police judiciaire, le débiteur que vous êtes devez  lui faire remarquer dans le respect son incompétence à connaître de l'affaire et à renvoyer les parties devant les autorités compétentes que sont les huissiers et la juridiction civile puisque l'affaire pour laquelle l'on vous convoque est de nature civile.

          Le fond déterminant la forme. S'il s'obstinait et  faisait arrêter, séquestrer, détenir le débiteur que vous êtes, vous pourrez le poursuivre après en justice pour atteinte à votre liberté individuelle. Ceci en vertu de la loi pénale sur la sequestration dont  l'article 373 en Côte d'ivoire  dispose: "Est puni d'un emprisonnement de Cinq à Dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, sans ordre des autorités constituées et HORS LES CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR LES AUTEURS D'INFRACTIONS, ARRETE, DETIENT OU SEQUESTRE UNE OU PLUSIEURS PERSONNES.LA TENTATIVE EST PUNISSABLE".

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J.L Flaubert LOBE, Doctorant en Droit Juriste-Conseil-lobejeanlouis@yahoo.fr 225 05 15 63 34

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