Une mini-moto = Un véhicule terrestre à moteur

Publié le 17/11/2015 Vu 7 298 fois 3
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Cass. Civ. 2ème, 22 octobre 2015, n° 14-13.994 sur la notion de véhicule terrestre à moteur

Cass. Civ. 2ème, 22 octobre 2015, n° 14-13.994 sur la notion de véhicule terrestre à moteur

Une mini-moto = Un véhicule terrestre à moteur

« Mais attendu qu'ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley X... et dont M. Y... avait conservé la garde au moment de l'accident se déplaçait sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 »

La loi BADINTER du 5 juillet 1985 a posé un régime d'indemnisation spécifique pour les victimes d'accidents de la circulation, complètement autonome de la responsabilité civile générale de l'article 1382 du Code civil. Celui-ci a pour principal objectif de favoriser ces victimes dans leur indemnisation.

Conformément à l'article premier de cette loi, ces dispositions « s'appliquent {...} aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou sei-remorques... ». Ainsi trois conditions cumulatives sont nécessaires pour ouvrir droit à une indemnisation. Il faut tout d'abord un accident de circulation, un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce véhicule dans l'accident. Sous la deuxième condition, il est très vite entendu que cette loi s'applique dans un accident impliquant une voiture. Pour autant, la notion de véhicule terrestre à moteur (= VTM) a une conception très large aux yeux de la jurisprudence et ne s'arrête pas à une simple voiture comme il est vu dans l'arrêt commenté.

En effet, dans cette affaire, une petite fille, en vacance chez ses grands-parents, s'amusait chez leur voisin sur une petite moto ou plus communément appelé pocket bike lui appartenant. La particularité de ces mini-motos est de disposer d'un moteur électrique ou plus précisément « d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération ». En faisant de cette moto, la petite fille va heurter une remorque en stationnement et se blesser. La mère de la petite va alors engager la responsabilité du propriétaire de la mini-moto sur le fondement de la loi BADINTER au nom de sa fille.

Après avoir été condamné par la Cour d'appel, le propriétaire de la mini-moto forme un pourvoi en cassation en soutenant notamment que le véhicule terrestre à moteur de l'article premier renvoie nécessairement à l'obligation d'assurance de l'article L211-1 du Code des assurances. En effet, cet article pose une obligation générale de s'assurer contre les dommages résultant de l'implication d'un véhicule qui pserait susceptible d'engagée la responsabilité de son propriétéaire. Ce véhicule est défini comme « tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ». Ainsi, selon lui, dès lors que la Cour d'appel n'a pas justifié de l'obligation de s'assurer pour ce type de véhicule, il ne peut pas être condamné sur le fondement de la loi BADINTER. De plus, il souligne le fait que ce type de véhicule n'est soumis à aucune déclaration et ne peuvent donc pas circuler sur les voies publiques.

Cette vision ne va pas être partagée par la Cour de cassation qui reprend les motifs de la Cour d'appel sur ce point. En effet, peu importe que le véhicule soit assuré ou non, dès lors que le véhicule peut être considéré comme un VTM, la responsabilité de son propriétaire peut être engagée. Ainsi à partir du moment où un véhicule dispose de la faculté de pouvoir se déplacer par une force motrice sur la route, il sera considéré comme un VTM. Cette conception large ouvre donc droit à une mesure favorable envers les victimes d'accident de circulation, pouvant impliquer tout type de véhicule. Par ailleurs, cette vision reste conforme à celle dans le passé de la haute juridiction qui avait considéré une tondeuse à gazon autoportée comme un véhicule terrestre à moteur « assujettie à l'assurance automobile obligatoire » (Cass. Civ. 2ème, 24 juin 2004, n° 02-20.208). Ce type de mini-moto ne peut donc pas être considéré comme « un jouet », ce qui peut paraître compréhensible à partir du moment où certaines de ces motos peuvent atteindre la vitesse de 25 km/heure.

Cette jurisprudence est dans la lignée de la loi réglementant ce type de véhicule qui est intervenue deux ans après les faits de l'espèce (l'accident a eu lieu en 2006). La loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 a consacré aux artciles L321-1-1 et L321-1-2 du code de la route l'interdiction de circuler sur les voies publiques et une obligation de déclarer à la préfecture ce type de véhicule. Toutefois cela ne concerne que les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur ou les quadricycles à moteur non soumis à réception pouvant excéder la vitesse de 25 km/heure. Il reste donc la question de savoir comment qualifier cette mini-moto qui ne serait en principe pas assimilable à un cyclomoteur en l'espèce.

Sur les autres moyens du pourvoi, la Cour confirme la position des juges du fond sur le fait que les grands-parents n'avaient commis aucune faute de surveillance en laissant aller leur petite fille jouer chez leur voisin, propriétaire de la moto.

Cependant sur le fondement d'une violation du principe du contradictoire, une partie de l'arrêt est cassée au motif que les parties n'ont pas été invité à formuler des remarques sur l'invocation de la clause d'exclusion de garantie prévue dans le contrat d'assurance multirisques habitation, relevé d'office par la Cour d'appel.

Au final, tout véhicule ayant vocation à rouler sera considéré comme un VTM!


 

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1 Publié par Visiteur
18/11/2015 04:02

Ou peux-t-on consulter integralement l'arrêt svp?

2 Publié par lajurisprudence
18/11/2015 07:08

Sur le site Légifrance en tapant le numéro de pourvoi indiqué dans le résumé

3 Publié par Visiteur
27/04/2016 11:22

Quelqu'un sait si un hoverboard est considéré comme un VTM svp ?

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