La vente d'un chiot: une affaire de sentiment!

Publié le 21/12/2015 Vu 5 284 fois 0
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Cass. Civ., 9 décembre 2015, n° 14-25.910

Cass. Civ., 9 décembre 2015, n° 14-25.910

La vente d'un chiot: une affaire de sentiment!

       « Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation ».

Voilà une affaire qui mérite une mention particulière. En effet, durant le 22 mars 2012, une personne va acheter un animal de compagnie auprès d'une professionnelle. Il s'agissait d'un chiot d'une race particulière : « un chiot de race bichon racé ». Cependant, environ un an et demi après cette vente, le chiot est tombé malade dûe par une infection entraînant de graves troubles de vue. Après plusieurs visites chez différents vétérinaires, il est diagnostiqué que l'origine de cette infection date du 18 avril 2012. L'opération lui permettant de retrouver la vue est estimée à 1200 euros pour chaque œil. Face à tous ces frais engagées, l'acheteuse va se retourner contre la vendeuse. Celle-ci va alors lui proposer le remplacement de l'animal du fait du coût disproportionnel de cette opération par rapport au véritable prix de vente du chiot (il avait été vendu en 2012 au prix de 800 euros).

Ne voulant pas de cet arrangement, l'acheteuse va donc engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation du défaut de conformité de l'animal et de tous les frais qu'elle a engagé ainsi que de l'indemnisation de son préjudice moral. Même si, en l'espèce, la vente a pour objet un animal, celui-ci est considéré juridiquement comme un bien. Par conséquent, la vente ayant eu lieu entre un professionnel et un consommateur, les dispositions du Code de la consommation pourront s'appliquer notamment les articles L211-1 et suivants dudit code relatif à l'obligation de conformité de livraison du bien prévu au contrat pour le vendeur. Il s'agit donc d'analyser ces dispositions, pour ensuite voir leur application par rapport à la nature particulière du bien vendu en l'espèce, un animal.

Le consommateur est considéré comme une « partie faible » lorsqu'il contracte avec un professionnel. C'est pourquoi un régime spécifique, dérogatoire du droit commun des contrats, a été prévu au sein du Code de la consommation. En particulier, il est consacré pour le vendeur professionnel une obligation légale de conformité dans le livre deuxième dudit code. En effet, l'article L211-4 dispose que : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». Pour être conforme, le bien doit « être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable » conformément à l'article L211-5 ou alors répondre aux caractéristiques et usages spéciaux prévus directement dans le contrat de vente. Ainsi, si aucune description particulière n'est indiquée dans le contrat, il faut analyser la conformité du produit par rapport à tout autre produit semblable et de l'attente que tout consommateur espère en retirer.

Une limite est apportée à ces défauts de conformité. En effet, le consommateur ne pourra pas se prévaloir d'un défaut du bien s'il en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat ou qu'il ne pouvait ignorer comme le dispose l'article L211-8.

Pour faciliter la preuve de ce défaut de conformité, l'article L211-7 pose une présomption selon laquelle ce défaut sera présumé exister au moment de la délivrance du bien si le défaut apparaît dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du bien. Le vendeur peut néanmoins en apporter la preuve contraire. Ce délai est passé à 24 mois par l'effet d'une loi du 17 mars 2014 qui entrera en vigueur le 18 mars 2016. De plus, dans le cadre de cette réforme, le délai est ramené à 6 mois s'il s'agit de la vente d'un bien d'occasion.

Une fois le défaut de conformité prouvé ou présumé, le consommateur dispose alors de plusieurs choix pour satisfaire le consommateur conformément à l'article L211-9 du C.Conso :

          -soit il peut demander la réparation du préjudice qu'il a subit.

          -soit il peut revendiquer le remplacement du bien défectueux.

Ce choix est totalement libre pour le consommateur à moins qu'il n'« entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut » pour le vendeur. Un troisième cas est prévu lorsque les deux hypothèses précédentes ne peuvent pas se réaliser. Dans ce dernier cas, l'article L211-10 prévoit alors la possibilité pour le consommateur de restituer le bien vendu tout en obtenant le remboursement du prix de vente payé voire une restitution partielle. Il est toutefois précisé qu'un défaut de conformité mineur ne peut pas justifier la résolution du contrat de vente.

Cette action spécifique aux consommateurs ne leur interdit pas d'exercer les actions de droit commun tel que celle des vices cachés du Code civil ou encore celle de l'article L211-13 du Code rural relatif aux vices cachés des animaux. De même, il est tout à fait possible pour le consommateur de demander en plus des dommages et intérêts comme le dispose l'article L211-10.

Enfin cette action est prescrite dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien (L211-12). Toute cette partie du Code de la consommation a pour origine une directive européenne du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

       Il convient maintenant d'examiner toutes ces dispositions précédentes à la lumière de l'objet de l'espèce : un animal de compagnie. En effet, en théorie, pourquoi ce genre de vente ne pourrait pas être régie par le code de la consommation ? La personne a acheté un animal de compagnie pour sa sphère privée chez une professionnelle agrée à vendre des chiens. Ce contrat entre donc dans le champ d'application dudit code, à savoir un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.

En réalité, il existe un texte spécifique régissant la vente d'animaux domestiques à l'article L213-1 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, il est prévu une action en garantie en cas de vices rédhibitoires sur l'animal tel que des maladies transmissibles qui sont prévues notamment pour les chiens et les chats à l'article R213-2 du même code. Cette action en garantie peut toutefois être écartée par des dispositions spécifiques du contrat.

De plus, l'application de cette garantie spéciale a également été écartée lors de la transposition de la directive de 1999 et il a été expressément prévu la supériorité de l'action pour les consommateurs résultant de l'article L211-1 et suivants du Code de la consommation. Cette supériorité a été consacré par la Cour de cassation : « Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés (L213-1 du Code rural) que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; que, selon le dernier, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par ces dispositions, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites » (Cass. Civ. 1er, 12 juin 2012, n° 11-19.104). Elle confirme donc l'application des dispositions du Code de la consommation à la vente d'un animal de compagnie et la clause, y dérogeant, serait réputée non écrite.

 Elle a également jugé l'application d'office de ces normes (Cass. Civ. 1er, 19 février 2014, n° 12-23.519). Dans cette seconde affaire concernant la vente d'un chiot tombé malade après cette vente, la Cour d'appel avait considéré que l'action de l'acheteuse relevait des dispositions du Code rural. Elle avait donc considéré que la maladie, non prévue dans le code comme vice rédhibitoire, ne rentrait pas dans le champ d'application de l'action de garantie prévu par ce code. La Cour de cassation va alors casser cette décision au motif que « la vente avait été conclue entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, en sorte qu'il lui incombait de faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public relatives à la garantie légale de conformité ».

Par conséquent, dans l'arrêt commenté, il ne faut pas être supris par l'application des normes en matière de contrat de consommation à la vente d'un chiot. Dans les faits de l'espèce, ce qui va être critiqué sont les remèdes proposées. En effet, les remèdes proposés, vus précedemment, sont soit le remplacement du bien ou sa réparation, soit la possibilité de demander la résolution de la vente. Il va falloir appliquer ces remèdes à un animal de compagnie, ce qui peut paraître très difficile. Ainsi, en l'espèce, la vendeuse va vouloir offrir à la consommatrice un nouveau chien. Ce choix paraît tout à fait justifié du moment où elle avait vendu le chiot pour 800 euros et que les frais de vétérinaires s'élevaient à plus de 2000 euros. De même, le seond alinéa de l'article L211-9 du C.Conso justifie cette possibilité entraînant « un coût manifestement disproportionné » pour la vendeuse.

Cependant, la Cour d'appel et la Cour de cassation ne vont pas suivre ce raisonnement, ce qui va montre tout l'intérêt de l'arrêt. En effet, un chiot ne peut pas être assimilé à un bien ordinaire vu qu'il s'agit « un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître ». Un aspirateur défectueux est tout à fait remplaçable mais chaque animal de compagnie a sa personnalité, est unique ! De même, pour la Cour d'appel, cet achat n'a « aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une ». L'achat d'un petit chiot est l'affaire de sentiment !

On ne peut que se placer du côté des juges : un chiot n'est en aucun cas une chose fongible mais bien un être vivant même si cette solution peut paraître injuste pour le professionnel qui va devoir rembourser les frais vétérinaires bien plus élevés que du bénéfice qu'il a retiré de la vente du chiot !

Un autre point doit être souligné : la présomption posée à l'article L211-7 du C.Conso va permettre une facilité de preuve pour le consommateur afin de justifier de l'existence du vice. En l'espèce, un rapport vétérinaire prouve bien que le chiot était malade un mois après la vente. Ainsi seule la preuve contraire ou alors le fait que l'acheteur a acheté en connaissance de cause permet de renverser cette présomption. Une loi du 13 octobre 2014 a toutefois modifié l'action de garantie prévue au sein du Code rural. En effet, il est maintenant expressément prévu que « la présomption prévue à l'article L. 211-7 du même code (Code de la consommation) n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques ». Par conséquent, la réforme fait un renversement de la charge de la preuve : le consommateur devra prouver que le vice existait au moment de la délivrance du bien.

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