E-reputation et critique d'un restaurant : condamnation du blogueur

Publié le Modifié le 14/07/2014 Vu 3 744 fois 3
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par ordonnance du 30 juin 2014, le Tribunal de grande instance de BORDEAUX a condamné en référé, une blogueuse qui avait publié une critique à propos d'un restaurant sur un site internet. La protection de la réputation commerciale du restaurant l'a emporté sur la liberté d'expression de l'internaute, aux prix d'une certaine incohérence sur le fondement de l'action. Décryptage.

Par ordonnance du 30 juin 2014, le Tribunal de grande instance de BORDEAUX a condamné en référé, une blogu

E-reputation et critique d'un restaurant : condamnation du blogueur

Mesurez vos critiques !

Tel est sans doute le message que souhaite faire passer le Tribunal de grande instance de Bordeaux, avec cette ordonnance du 30 juin 2014.

Une personne a déjeuné dans un restaurant du sud-ouest de la France, il y a un an. Estimant avoir des reproches à formuler à l'encontre de l'établissement, cette personne avait publié des critiques sur le service du restaurant et son personnel.

Le lien vers la critique était référencé en bonne place dans le moteur de recherche GOOGLE, puisqu'il figurait en première page de résultat.

Le restaurateur a donc assigné la blogueuse, du fait de propos qu'il a estimé outrageant.

Le restaurateur se voyait qualifié de "mal embouché", et "dédaigneux", la serveuse était qualifiée de "harpie".

Ces faits sont susceptibles de constituer des injures, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : "Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure".

Le président du Tribunal de grande instance a rendu une ordonnance, condamnant la blogueuse à une somme de 1.500 Euros à titre de provision, et 1.000 Euros de dommages et intérets... sans ordonner la suppression du post litigieux. 

Nonobstant cette "bizarrerie" juridique, ce jugement est une illustration de la protection de la e-reputation d'une personne.

L'exercice du droit de critique s'inscrit dans le cadre de la liberté d'expression, liberté fondamentale détenue par chacun.

Cependant, comme toutes les libertés, la liberté d'expression ne saurait etre sans limites.

La limite réside dans l'abus de cette liberté d'expression.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit et réprime ces abus, que sont la diffamation ou l'injure.

Cependant, le délai pour agir concernant ces deux infractions de presse est court, il est de 3 mois à compter de la publication des messages renfermant l'injure ou la diffamation publique.

Les injures ou diffamations publiées sur Internet sont nécessairement publiques.

Le restaurateur ayant agi un an après la publication, l'action sur le fondement de l'injure ou la diffamation était prescrite.

Dès lors, quel fondement ?

Il n'en existait plus beaucoup, hormis le dénigrement, qui doit comporter une intention de nuire. C'est d'ailleurs tout le débat en l'espèce.

Les critiques négatives qui font apparaitre une intention de nuire doivent etre attaquées sur le fondement du dénigrement, et permettent ainsi d'obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Or en l'espèce, le jugement du TGI de Bordeaux parait surprenant, à deux titres.

D'une part, le TGI de Bordeaux retient le dénigrement, puisqu'il accorde des dommages et intérets sur provision au restaurateur.

Or, il n'est pas évident en l'espèce que la blogueuse était animée d'une véritable intention de nuire envers le restaurateur en critiquant son établissement.

Le fait de critiquer ne révèle pas nécessairement une intention de nuire, meme si le propos est virulent.

En conséquence, la caractérisation de l'intention de nuire pour fonder le dénigrement est discutable en l'espèce.

Les faits semblaient bien minces pour fonder le dénigrement.

D'autre part, la solution donnée à ce litige comporte une incohérence.

Le président du TGI statuant en matière de référé est juge de l'évidence, de l'urgence, et ne traite pas le fond du dossier.

Il traite d'une situation urgente, afin de lui donner une réponse provisoire, préalablement à la saisine d'un tribunal, qui lui devra connaitre le fond du dossier.

Ainsi, l'ordonnance rendue n'a pas ordonné la cessation du trouble manifestement illicite, qui doit se caractériser dans ce type de dossier par la suppression du post litigieux, notamment sous astreinte d'une certaine somme par jour de retard.

Or, il en a été tout autrement dans ce litige, le juge a accordé une provision sur dommages et intérets.

La décision rendue est clairement incomplète et juridiquement discutable.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
04/08/2014 12:09

j'ai qualifie d'arnaque une societe sur internet
sur un site comparateur
J'ai employé un pseudonyme

QUE PEUT ON FAIRE CONTRE MOI?
Merci

2 Publié par Visiteur
04/08/2014 12:11

Merci de votre aide

3 Publié par Thibault PRIN
22/08/2014 13:40

Merci pour l'article. Très clair et très intéressant.

Il est vrai que retenir le dénigrement pour une critique d'un blogueur envers une entreprise est quelque peu étonnant

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Noé MARMONIER Avocat

Bienvenue sur mon blog juridique !

 

Noé MARMONIER 

 

Avocat au Barreau de Lyon

 

Master I de droit privé et sciences criminelles

 

Master II droit de l'entreprise spécialité droit de la propriété intellectuelle

 

Proximité, performance et approche business oriented sont mes valeurs

 

Lyon

 

 

 

Types de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles