Le Système LMD et les conditions d'accès aux professions d'avocat et de magistrat : Que dire ?

Publié le Modifié le 17/03/2024 Vu 826 fois 0
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Cette présente étude analyse les débouchés du nouveau système d'enseignement supérieur et universitaire dit "LMD"en rapport avec les conditions d'accès aux professions d'avocat et de magistrat en RDC.

Cette présente étude analyse les débouchés du nouveau système d'enseignement supérieur et universitaire

Le Système LMD et les conditions d'accès aux professions d'avocat et de magistrat : Que dire ?

Prolégomènes

Il a été lancée , par le ministre de l’enseignement supérieur et universitaire,  une table de réflexions dénommée "état  généraux  de l'enseignement supérieur et universitaire ( ESU) . Ces  assises  se sont déroulées à partir du 06  au 14 septembre 2021 à LUBUMBASHI , chef-lieu de la province du HAUT-KATANGA .(1) 

Au menu des échanges , il a été question de réfléchir sur les enjeux de l'enseignement supérieur en RDC et de prendre certaines résolutions vectrices des avancées dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire qui , depuis longtemps , est enveloppé par d'innombrables situations calamiteuses .

À l'issue de cesdits états généraux , 329 résolutions ont été prises en unanimité dont notamment celle afférente à l'instauration du système LMD dans tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo.(2) Une résolution se conformant d'ailleurs à la LOI-CADRE n° 14/004 du 11 Février 2014 DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL qui ,en son article 98 , dispose qu’il est institué le système Licence – Maîtrise – Doctorat.(3) Lequel système ayant pour finalité de  :

1. harmoniser le cursus de l’enseignement supérieur et universitaire ;

2. favoriser la mobilité du personnel enseignant et des étudiants à l’échelle mondiale.

Les trois cycles ont une durée de 3 ans pour la licence, 2 ans pour la Maîtrise et 3 à 5 ans pour le Doctorat .

L'instauration de ce système nous a alors incité à réfléchir sur les conditions d'accès aux professions d'avocat et de magistrat eu égard aux débouchés de ce système . Attendu que parmi les conditions d'accès à ces professions visées ci-dessus telles que prévues par les lois en vigueur ,  nous retrouvons la condition ayant trait au niveau d'études , laquelle les candidats doivent observer  scrupuleusement sous peine d'irrecevabilité de leurs demandes.  .

Il ressort de l'art 7 point 2 de l'ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1978 portant organisation du barreau , du corps des défenseurs judiciaires , et du corps des mandataires de l'État (4) que la personne désireuse accéder à la profession doit être titulaire d’une licence ou d’un doctorat en droit délivré par l’Université nationale du Zaïre ou par l’ancienne École nationale de droit et d’administration ou d’un diplôme équivalent délivré par une université étrangère en justifiant en ce cas de sa connaissance du droit zaïrois . 

En ce qui concerne la magistrature , civile comme militaire , il est établi par la Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats en son art 1 point 6 que la personne souhaitant embrasser la profession de magistrat , en depit des autres conditions posées par ce texte légal , d’être porteuse d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré par une université nationale publique ou privée légalement agréée ou d’un diplôme délivré par une université étrangère déclaré équivalent conformément à la législation congolaise sur l’équivalence des diplômes .(5)

Ainsi , il est alors question de concilier , à l’inspiration des pays ayant instaurés ce système avant , les débouchés de ce nouvel système instauré en RDC avec les conditions d'accès aux professions susvisées .

Les préoccupations restent donc axées sur le diplôme minimum afin d'avoir accès aux professions d'avocat et de magistrat sous l'ère LMD , c'est-à-dire le diplôme minimum pour ceux qui étudient sous l'emprise de ce nouvel système .

C'est en somme le contour problématique de cette analyse dont nous allons en épiloguer aux points suivants .

Les conditions d'accès aux professions d'avocat et de magistrat sous l'ère LMD : Nécessité d'une prescription de lege ferenda ? 

Comme nous l'avons dit dès l'abord de cette étude , le système LMD nouvellement instauré en République démocratique du Congo , impact sur certaines bases juridiques relatives à l'accès à certaines professions juridiques.

Ce nouvel système risque de surgir une situation embrouilleuse dans le cadre de l’accès aux professions visées ci-haut. 

Lorgnant les droits étrangers , nous avons constaté que la plus part des pays romano-germaniques dont notamment la FRANCE , conditionne l'accès aux professions d'avocat et de magistrat , au minimum, à la détention du grade de master en droit ( master 1 au , donc bac+4) . 

Ceci ressort même de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose en son article 11 , tel que Modifié par Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 – en son art. 1, (6) que l'individu voulant devenir avocat doit être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.

La même loi renchérit en disposant que les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

Pour ce qui est de la magistrature , le candidat ou la Candidate doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (7)

Par ailleurs , au CANADA , pays de tradition anglo-saxonne , l'accès à la profession de magistrat est soumise à la détention du grade de BACCALAURÉAT en droit , l'équivalent de la licence en droit sous le système LMD. (8) 

S'agissant ,en effet , du droit congolais ,aucune prescription légale ou réglementaire n'est encore prévue jusqu’à présent , d’où la nécessité d'en dire un mot .

De manière rationnelle et objective , nous disons que la détermination du diplôme minimum permettant l’accès à ces professions susmentionnées , devrait se faire sur base du programme des cours tel que fixé par les normes juridiques en la matière , donc tout part d'abord du programme des cours prévu pour la faculté de droit sous l'emprise du système LMD. Au demeurant , les maquettes de Licence et de Master relatives aux sciences juridiques , politique et administrative telles qu’élaborées par la commission permanente  des études en décembre 2021( service rattaché au ministère de l’enseignement supérieur et universitaire) , semble exclure l’accès aux professions d’avocat et de magistrat aux détenteurs du BAC+3 étant donné ladite commission permanente des études  , en mentionnant les métiers qui s’ouvrent aux Bacheliers en droit ( Bac+3), ne fait aucune inscription des métiers d'avocat et de magistrat .( 8)

Ainsi si donc , il est alors question d’une intervention légale expressis verbis , en vue de faire clore cette situation qui pourrait créer certaines confusions .

Toutefois , en ce qui nous concerne ,nous pensons en terme d'approche de lege ferenda , que le minimum du diplôme accordant l'accès aux professions d'avocat et de magistrat en République démocratique du Congo, soit le Bac+4 . Cette opinion se justifie par le fait qu’avec au-moins 4 ans d’études , l’intéressé serait d'ores-et-déjà suffisamment nantis sur toutes branches du droit permettant l’exércice équilibré des professions d’avocat et de magistrat.

En outre , vu le 2 ans de stage prévu pour les candidats avocats ainsi que le commencement préalable par l’école supérieure de la magistrature, pour les magistrats . Telle est en effet notre réflexion . Au-delà de tout , qu'est-ce que nous pouvons inférer ?

 Péroraison 

Mener une étude dans la jungle juridique n'a pas toujours été abordable . Il faudrait s'y prendre avec  clairvoyance afin de ne pas se voir être rendu furieux par un uppercut consistant à une étude menée en dehors des clous.

De manière pragmatique , il était question , dans le cadre de cette étude , de réfléchir sur les conditions d’accès aux professions d’avocat et de magistrat eu égard au  nouveau système d’enseignement de et universitaire dit « LMD » . L’interrogation majeure était celle du diplôme minimum que doit détenir une personne aspirant embrasser les professions d’avocat ou de magistrat . Face à cette interrogation , nous avons essayé de lorgner les droits étrangers notamment les droits Français et Canadien qui nous ont servis de sources d'inspiration afin de trouver une alternative qui pourrait être glorieuse . Ainsi donc , avons-nous pensé que le Bac+4 serait souhaitable ,en terme de minimum , aux personnes désirant devenir avocat ou magistrat . Cette opinion émise s'est  vraisemblablement basée sur certaines mentions faites dans les maquettes de Licence et de Master en sciences juridiques , élaborées par la commission permanente des études . Ainsi , il sera alors nécessaire de procéder à la révision des conditions d'accès aux professions d'avocat et de magistrat telles que prévues par les normes en vigueur.

Telle est la quintessence de cette étude .

 

Notes bibliographiques 

1.  https://www.politico.cd/encontinu/2021/10/16/les-329-resolutions-des-etats-generaux-de-lesu-adoptees-par-le-gouvernement.html/95149/?amp=1

2. Idem

3 . LOI-CADRE n° 14/004 du 11 Février 2014 DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL 

4.  l'ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1978 portant organisation du barreau , du corps des défenseurs judiciaires , et du corps des mandataires de l'État 

5 . Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats .

6 . loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose en son article 11 , tel que Modifié par Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 – 

7 . Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature . À lire sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000339259/

8 https://www.barreauoutaouais.qc.ca/juristes-et-avocats/futurs-avocats

9 . les maquettes de Licence et de Master relatives aux sciences juridiques , politique et administrative / commission des études,  décembre 2021 .

 

OBED SOCRATE KONGOLO 
CHERCHEUR EN DROIT 
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