Une loi qui accorde la pleine capacité juridique à la femme mariée dans tous les domaines de la loi

Publié le 25/11/2015 Vu 9 974 fois 0
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En droit congolais, c'est la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille qui, en son article 215, énumère les différentes catégories d'incapables. Il s'agit des mineurs, des majeurs aliénés interdits, des majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle. Ce même article poursuit que la capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à cette loi. Ce qui pose certains problèmes indélicats.

En droit congolais, c'est la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille qui, en son article 2

Une loi qui accorde la pleine capacité juridique à la femme mariée dans tous les domaines de la loi

La femme est le noyau dur de la cellule de base de la société qu’est la famille ; il est donc unanimement admis que le degré d’évolution d’une société humaine s’apprécie en grande partie par rapport à la situation que cette société réserve à la femme. Dans nos sociétés traditionnelles, la femme n’avait pas le statut officiel, même si à l’intérieur des foyers elle jouait un rôle non négligeable.[1]

En droit congolais, c'est la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille qui, en son article 215, énumère les différentes catégories d'incapables. Il s'agit des mineurs, des majeurs aliénés interdits, des majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle. Ce même article poursuit que la capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à cette loi. Ce qui pose certains problèmes indélicats.

Si le droit OHADA permet à la femme (comprenons conjointe par là) d’exercer le commerce de manière séparé d’avec son conjoint, permettant de supprimer l’autorisation maritale instituée par le Code congolais de la Famille (loi n° 87-010 du 1er août 1987), qui place la femme sous un régime de servitude légale. Il est déplorable de constater que le législateur congolais reste indécis sur la capacité juridique de la femme en droit du travail en RDC.

Le débat qui paraît sans objet pour moi, car la RD Congo a ratifié les Conventions internationales sur l’élimination de toutes formes de discrimination ; l’égalité entre homme et femme et la Constitution congolaise de 2006 en vigueur, qui prône la « parité », je préfère le terme « égalité », sont suffisants comme textes accordant cette capacité à la femme mariée, mais il est incompréhensible que certains textes, Code du Travail, Code de la Famille dans sa disposition juridiquement non abrogée en matière d’autorisation maritale (article 215), le refus du respect de la primauté du droit international sur le droit interne par les praticiens du droit, car notre système est moniste, ce débat, est encore dans la bouche de certains professeurs de droit[2] et dans la majorité de citoyens congolais.

Est-ce l’ignorance ou la servitude légale voulu des hommes au mépris d’égalité entre homme et femme dans la vie pratique et sociale (dans toutes les dimensions de la vie).

Alors que le droit comparé, dans l’espace OHADA, le pays comme le Sénégal à travers les textes légaux reconnaît le droit pour la femme mariée de travailler :

  • sans le consentement du mari ; reconnaît la protection sociale de la femme travailleuse enceinte (droit à des congés avant et après l’accouchement) ;
  • le droit de la femme de bénéficier de l’allocation de réversion dés le décès du mari ;
  • l’augmentation du taux de scolarité des filles... (Code de la famille sénégalais de  1972).

Le statut de la fonction publique dispose qu’il n’y a aucune discrimination fondée sur le sexe dans l’application dudit statut. Le décret de 1977 et la loi de 1982  protègent spécifiquement la femme ; le Code pénal ; la loi du 24 janvier 1999 réprime plus sévèrement les violences.

Alors que le législateur congolais a voulu que la femme mariée, chaque fois qu'elle doit effectuer des actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne obtienne au préalable l'autorisation maritale. Mais notons qu'il n'existe pas de forme `sacramentelle', c'est-à-dire solennelle ou spéciale pour obtenir l'autorisation maritale. Celle-ci peut être tacite et se prouve dès lors que le mari n'est pas opposé pendant plusieurs mois à l'exercice par son épouse d'une prestation sous le lien du contrat de travail.

Toutefois, l'article 450, alinéa 1er du Code de la famille prévoit la possibilité pour la femme mariée à qui le mari refuse d'accorder l'autorisation de l'obtenir du tribunal s'il y a abus de pouvoirs ou si la mauvaise foi du mari est prouvée. Ainsi, sur le plan civil, lorsqu'une femme mariée qui n'a pas obtenu l'autorisation maritale ou, le cas échéant, judiciaire agit contre les dispositions de l'article 448 précité, les actes tant civils, commerciaux que mixtes qu'elle aurait accomplis sont frappés de nullité, laquelle nullité ne peut être invoquée que par la femme elle-même, le mari ou leurs héritiers.

Les problèmes que la femme rencontre tout au long de la vie peuvent se résumer en un seul : la discrimination.

Aussi, les mouvements féministes n'ont-ils cessé de militer pour la promotion des droits de la femme dans la société. Et leur lutte a conduit à certaines victoires dont l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDEF), même si les résultats sur le terrain sont encore loin d'être atteints tels qu'envisagés par les Nations Unies en 1979.

Le Sénégal a repris dans son préambule le (CEDEF), ce qui est mieux que ce soit imité par le constituant congolais.

Cette position associe égalité et développement humain, en reconnaissant que les femmes aussi bien que les hommes ont une contribution essentielle à apporter aux progrès économiques et sociaux des Nations. L'égalité entre les sexes est ainsi perçue comme un corollaire immédiat de l'égalité des droits et des chances prônée par les Nations Unies.

La loi québécoise est un bel exemple, la loi sur la capacité juridique de la femme mariée (appelée projet de loi 16 ou bill 161) est une loi québécoise qui modifie le Code civil du Bas-Canada de façon que les femmes mariées puissent exercer la pleine capacité juridique.

Les modifications importantes sont celles permettant aux femmes mariées d'acquérir la responsabilité civile et financière et de pouvoir exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Le projet de loi, mené par la première femme députée et ministre de l'histoire du Québec, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, est adopté par l'Assemblée législative du Québec le 14 février 1964. La loi entre en vigueur le 1er juillet 1964.[3]

Les exemples de lois particulières accordant la pleine capacité juridique à la femme.

En conclusion, le législateur congolais et les autorités compétentes doivent prendre une loi accordant la pleine capacité juridique à la femme congolaise, abroger des dispositions légales qui président à certaines imprécisions et moderniser la législation en la matière de manière générale. Car c’est là l’une des volontés d’être un Etat de droit.

 

[1] Ceci est une brève réflexion développée par un article détaillé.

[2] Certains professeurs enseignent la pleine capacité juridique de la femme mariée, mais c’est une minorité, les autres le savent certainement mais sont encore liés par les traditions tribales selon les opinions données par les étudiants. Mais nous sommes sûrs que les professeurs de droit en général, sont de notre avis.

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