la capacité de la femme mariée en droit congolais: un acquis du fait de l'application des Actes uniformes

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la capacité de la femme mariée en droit congolais: un acquis du fait de l'application des Actes uniformes
Le Droit OHADA rend la femme mariée capable pour toutes professions : abrogation des articles 488 à 451 du Code congolais de la Famille et des dispositions obscures en matière du travail Par L’adhésion effective de notre pays au Traité OHADA appelle l’application directe et immédiate des Actes uniformes comme vous le savez aussi bien que les autres. Mais il est fait un constat sur terrain que certains professionnels même certains autres acteurs de l’économie congolaise entretiennent un doute pourtant éclairé sur certains points du droit congolais des affaires ayant subi de « facto et de jure », une abrogation en application des dispositions des Actes uniformes. Il est vrai que la portée abrogatoire à notre avis, ne doit souffrir aucune contradiction en vertu du principe de « pacta sunt servanda ».(Les conventions doivent être respectées). C’est une locution latine signifiant que les parties sont désormais liées au contrat venant d'être conclu et qu'à ce titre elles ne sauraient déroger aux obligations issues de cet accord. C'est un principe de droit des obligations et de droit international public qui trouve largement sa place dans l’application du droit communautaure OHADA. La nécessité de mettre à niveau les professionnels du droit congolais se fait sentir comme une priorité sans égal. Et, nous saluons les efforts de la Commission Nationale OHADA RDC (CNO RDC) du fait de sa volonté très affichée de remplir ce rôle, car faut-il le dire, le Professeur Roger MASAMBA MAKELA, Président de la CNO, réalise un travail de titan dont les répercutions sont d’ores et déjà efficientes. Il nous a donc paru indispensable de rappeler et d’éclairer de manière tranchée la question relative à la capacité de la femme qui ne cesse de hanter certains esprits intellectuels alors qu’il n’en devait plus être ainsi. A cet effet, nous vous expons humblement ce qui suit : L’incapacité de la femme mariée fait désormais l’objet d’un débat dépassé et apparaît comme antinomique depuis le 13 septembre 2012. Surtout que bon nombre des praticiens de droit congolais semblent entretenir un flou sur des éléments capitaux engendrés du Droit des Affaires OHADA. Ainsi, avons-nous estimé important dans le cadre de la vulgarisation des Actes uniformes, de retenir ce point dans ce journal de l’OHADA. L’article 10 du Traité OHADA dispose : « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition de droit interne antérieure ou postérieure. Cet article à portée abrogatoire met fin aux débats et incertitudes quant à l’incapacité de la femme en matière d’exercer les activités commerciales. Pour rappel sur base des articles 448 à 452 du Code congolais de la Famille, la femme devait obtenir l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’obligeait à une prestation qu’elle devait effectuer. L’Article 450 du Code Congolais de la Famille, ajoute : « Sauf les exceptions ci-après et celles prévues par le régime matrimonial, la femme ne peut ester en justice en matière civile, acquérir, aliéner ou s’obliger sans l’autorisation de son mari. Si le mari refuse d’autoriser sa femme, le tribunal de paix peut donner l’autorisation ». L’autorisation du mari peut être générale, mais il conserve toujours le droit de la révoquer. Mais les articles 451 et 452 donnent des exceptions au principe légal de l’incapacité de la femme mariée : Article 451 : L’autorisation du mari n’est pas nécessaire à la femme: 1. pour ester en justice contre son mari; 2. pour disposer à cause de mort. Elle n’est pas non plus nécessaire dans les cas suivants: 1. si le mari est absent; 2. si le mari est condamné à une peine d’au moins six mois de servitude pénale, pendant la durée de sa peine. Article 452 : La nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être évoquée que par la femme, le mari ou leurs héritiers. Le Code de la Famille congolais n’était donc pas favorable à la femme mariée à voir les prescrits des articles précités alors que la Constitution congolaise de 2006 en vigueur, prône l’égalité entre l’homme et la femme et l’on pouvait déjà y trouver l’abrogation du principe énoncé de l’ncapacité de la femme mariée, mais l’on a plutôt préféré le mutisme en lieu et place de la révision des dispositions du Code la Famille. En sus de cette garantie constitutionnelle contre la discrimination en matière des droits et obligations envers la femme, les prscrits de la loi congolaise sont appuyées par des conventions internationales et des lois nations portant non discrimination à l’égard de la femme et certaines dispositions légales relatives à la protection de la femme, lesquelles conventions ont été dûment ratifiées et publiées au journal officiel congolais. Mais une analyse scientifique dépassionée permet de comprendre qu’il est dépassé de débattre sur l’incapacité de la femme mariée en droit congolais car, en réalité ce débat est vidé de tout sens et devient sans objet. Par ailleurs, ces dispositions légales congolaises créent une situation antérieure du droit interne clairement contraire à l’esprit de l’Acte uniforme relatif au droit du commerce général qui dispose en son article 7 : «…le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les activités actes visés aux articles 3 et 4 de l’Acte uniforme sous examen, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint, conférant ainsi à une épouse (femme mariée) la capacité d’exercer le commerce à condition de séparer ses biens de ceux de son mari. La capacité de la femme mariée doit s’entendre à notre avis à tous les domaines professionnels même en matière du travail quand bien même le code du Travail reste muet sur la capacité de la femme mariée. L’on doit par conséquent conclure en application de l’article 7 de l’AUDCG tel que révisé que sont abrogées toutes dispositions nationales qui rendent la femme mariée incapable. Toute disposition postérieure si par imprudence, survenait en la matière sera contraire au Traité si jamais elle reviendrait à instituer l’incapacité de la femme mariée. Les activités visées aux articles 3 et 4 de l’AUDCG sont simplement des actes de commerce. Quant à la question de savoir si l’application de l’Acte Uniforme relatif au droit du commerce général tel que révisé, est déjà en cours en République Démocratique du Congo. La réponse se trouve à l’article 9 du même Acte qui laisse clairement comprendre que l’AU est applicable dès lors qu’il est publié au journal officiel de l’OHADA. Sur ce, pour la RDC le dépôt des instruments de ratification a été concrétisé le 13 juillet 2012 et le 13 septembre 2012 le journal officiel a promulgué l’entrée en vigueur du Traité OHADA par la voie du journal officiel n° spécial du 13 septembre 2012. L’application des Actes uniformes sont donc applicables et opposables à tous depuis le 13 septembre 2012. Honorables Messieurs les Présidents des Cours et Tribunaux, voici en quelques lignes, ce que nous avons estimé important de rappeler à nos compatriotes acquis à l’exerce du droit congolais. Nous vous remercions et vous exprimons notre marque de respect en qualité d’Avocat et au nom du Centre d’Etudes et des Recherches en Droit des Affaires. Don José MUANDA NKOLE wa YAHVE.
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1 Publié par MUANDA NKOLE wa YAHVE
19/11/2012 12:34

C'est très patriotique et est une preuve de la vocation plus d'amour pour les étudiants

2 Publié par Visiteur
31/12/2012 09:15

La Rdc passe pour une nation champions de ratification aux conventions et traites internaux mais l' adaptation des lois internes par rapport aux textes internationaux ne se fait pas d'oula femme se trouve dans lincapacite de jouir pleinement de ces drois

3 Publié par Visiteur
25/05/2013 15:55

Nous pensons pour notre part qu'il est certes vrais que les textes de lois pretent à confusion en RDC,cependant ce ne pas le fait d'adhérer à cette instrument, en l'occurrence l'OHADA qui rend la femme meriée capable, spécialement en droit congolais du travail ou l'on pretend que l'article 6 pretent à confusion en ce sens qu'il renvoit à l'article 448 du code de la famille. Nous pensons pour notre part que le législateur du travail est claire lorsqu'il mentionne dans l'exposé des motifs de la loi portant code du travail de du 16 octobre 2002 que l'ancien code du travail est largement dépassé tant sur le plan économique et sociale qu'à sa conformité aux instruments internationaux. Ceci incline à conclure que l'intention du législateur congolais était certes d'avancer plutot que de réculer car l'ancien code du travail de 1967 consacrait déjà la capacité de la femme mariée. Nous rejoignons à ce sujet le haut magistat KATUALA KABA KASHALA qui affirme dans son NOUVEAU CODE CONGOLAIS DU TRAVAIL ANNOTE,P19 que c'est probablement une faute de légistique car le législateur n'a aucunement envisagé un récul vers un passé triste soumettant la femme mariée aux caprices des males.Aussi l'article 12de la constitution du 18.02.2006 procla,e l'égalité de tous devant la loi, la meme constitution en son article 14 demande aux pouvoirs publiques d'érradiquer toute forme de discrimination à l'égard des femmes et abroge de ce fait les dispositions qui lui sont contraires à l'article 221.Nous y réservons un commentaire mieux élaboré et plus éloquent dans notre Article consacré à la capacité de la femme mari"e en droit congolais du travail à l'épreuve du silence de la loi portant code du travail à son article6:Faut-il repenser ce droit!

4 Publié par Visiteur
24/06/2013 10:54

Je ne suis pas d'avis avec l'auteur de cet article. Les articles 444, 445 et 448 devraient être modifiés pour parler de la capacité de la femme mariée en droit congolais. les accords et conventions internationaux ne constituent en aucun cas le droit interne. ils doivent en plus être conforme à la loi nationale pour son application au cas contraire ils se trouve être en contradiction avec non seulement l'ordre juridique interne, mais aussi et surtout l'ordre public interne. ce qui fait qu'ils ne peuvent être que partiellement appliqués. A ces jours, bien que la constitution congolaise du 18 février 2006 place l'homme et la femme en égalité, le code de la famille quant à lui maintien le déséquilibre, l'inégalité entre le mari et sa femme et de là, tous les actes que peut poser une femme mariée non autorisée sont nuls car non conforme au droit commun qui se trouve être le code de la famille. DE plus, même si le code du travail est muet, son article 6 le dit expressis verbis que la capacité d'une personne d'engager ses services est régit par la loi du pays auquel elle appartient... c'est dire à mon avis que référence doit être faite au code de la famille. Dire que le problème de l'incapacité de la femme mariée est vidé de tout sens ne cadre pas avec la réalité car, pour qu'il en soit ainsi, il faut à tout pris reussir la modification des articles précités du code de la famille soit par une inconstitutionalité par l'actuelle cour supreme de justice soit devant le parlement, en votant d'autres dispositions rendant la femme capable.
voilà ma petite contribution.

5 Publié par Visiteur
15/08/2013 12:56

les instruments internationaux ont une suprématie sur les textes nationaux , alors malgré que la RDC n'a pas revu les lois internes, il faudra donc obéir aux normes d'ordre international !voilà la capacité de la femme en droit congolais

6 Publié par Visiteur
07/09/2013 16:22

Chers amis, le droit une lumière que les ténèbres ne peuvent nullement éteindre. le débat sur la capacité de la femme mariée est stérile. d’après madame le professeur MATSANGA , l'on ne pouvait même plus se demander si la femme est capable ou non. Ne les instruments internationaux ont force de loi supérieure aux lois nationales. Cela vous étonnerez que l'article introduisant dans le code du travail a été retiré m'a confié un député œuvrant dans la commission, non arrêtons de de dire des faussetés alors que la vérité crie sur nos toits, depuis plusieurs décennies, la femme a acquis une capacité de fait avant même que la Constitution abroge tacitement cette inégalité et pourquoi cette discrimination : pour devenir avocat, faut-il l'accord du mari, et la magistrate et la fonctionnaire, voyez que même la coutume prône la capacité de la femme mariée car c'est elle de prendre alimentairement en charge sa famille: aller au champs et cultiver, vendre au petit détail pour...je reviendrais vers vous dans article détaillé critiquant le code du travail, le code de la famille et autres lois devenues ménopausées pour la société congolaise

7 Publié par Visiteur
07/09/2013 16:29

je suis très flatté de ce débat, je reviendrais avec un article expliquant que les congolais professionnels de droit semblent hélas faut-il le dire, ignorer la suprématie des conventions internationales pour continuer à soulever l'exception basée sur l'autorisation maritale, mais aussi le législateur ne semble pas nous aider à prendre définitivement une loi là dessus. mais la lecture de différentes lois récentes le démontrent que la femme mariée doit être considérée capable, il s'agit d'un régime de capacité assorti des conditions portant protection et la non discrimination de la femme mariée dans la société. cet article sera bientôt le vôtre pour enrichir la doctrine mais pour trancher le débat. Restons pro.

8 Publié par Visiteur
19/09/2013 11:11

Je salue vos efforts de scientifique visant a faire comprendre que la femme "mariee" congolaise devrait exercer ses droits sans entraves. Je souscrit cependant au fait qu'une abrogation expresse des dispositions dont discussion aiderait a bien resoudre la question surtout que la matiere d'incapacite est d'exception et de stricte interpretattion. Elle ne saurait donc etre regie par des dispositions deduites d'autres. Il est aussi interessant que la modification du Code de la famille s'inscrive dans la mentalite des congolais vu que ca et la certainea femmes mariees pensent que le mouvement feministe est occidental. Le Congo semble ne pas avoir de choix que de modifier le Code vu ses engagements internationaux surtout que le Comite de l'ONU a demande que le prochain rapport fasse etat des modifications et des decisions judiciaires appliquant les traites internationaux. Mais cela doit se faire proprement, le bon droit etant celui qui reflete la conception sociale.

9 Publié par Visiteur
05/10/2013 15:03

je pense pour ma part que lorsqu'on allègue des faits, l'on doit être a' même d'en apporter les preuves.Je respecte et j'ai beaucoup d'estime pour tout intervenant et,a' ce sujet je ne suis aucunement d'accord avec Mme Biche qui évoque Mme le prof.MATSANGA qui pense pour sa part que le débat sur la capacité de la femme mariée est stérile:C'est bien beau de l'affirmer mais encore faudrait-il démontrer en quoi la femme mariée est capable ou non et ce sur pied des dispositions légales afin de convaincre plus d'un lecteur et de surcroît certains plaideurs et juges qui ne comprennent pas cette notion sinon ça demeurerait lettre morte.Elle se laisse captive aux propos de l'honorable député qui nous laisse entendre fort malheureusement que l'article 6 introduisant ou mieux traitant de la capacité de la femme mariée a été retiré.Pourtant,il me revient de constater que nous utilisons le même code depuis sa promulgation et son entrée en vigueur,soit la loi du 15octobre 2002 portant code du travail congolais.
Voici, en quelques phrases, notre modeste contribution.

10 Publié par Visiteur
05/10/2013 15:53

Aussi, nous ajoutons a' ce qui précède qu'il est certes connu de tout commun de mortels ou mieux de tout esprit averti que les traités et accords internationaux tel que le proclame l'article 215 de la constitution en vigueur ont une valeur supérieure ou s'imposent aux lois nationales bien entendu sous certaines réserves telles qu'épiloguées dans la suite de l'article précité. Cependant, les magistrats et même les plaideurs se trouvent en droit interne congolais confrontés a' cette inadéquation des textes, pour le dire autrement ce désordre ou manque d'harmonie juridique et de cohérence des textes de lois.Ex:Articles 6 du code du travail, 448 du code de la famille,12 et 14 de la constitution en vigueur,10 du traité OHADA et même l'exposé des motifs du code du travail qui soutient une chose et son contraire,... Pour attérir finalement, la femme mariée est, a' notre sens de réflexion capable tant au regard du droit interne qu'a' celui international.
Dorénavant, nous sommes tenté et nous finirons par publier notre fameux article afin de lever une fois pour toute l'équivoque sur la question houleuse de la capacité de la femme mariée en droit congolais et d'éclairer la lanterne des lecteurs.
Plaidoyer:Que le législateur congolais consente a' ce que soit formée une forte commission d'éminents juristes composées entre autres des grands professeurs d'universités,d'avocats et magistrats chevronnés et ayant fait bonne carrière, des juristes d'entreprises afin d'assainir une fois pour toute l'environnement juridique pour ne pas dire codes et traités de lois afin de rendre la tache aisée aux jeunes car nul n'ignore que la profession de juriste:Avocat-Magistrat nécessite de prime a' bord une initiation.
Voici le plus brièvement possible nos ajouts!

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