CES-RDC : Conseil Economique et Social congolais, regard critique

Publié le 16/11/2015 Vu 4 395 fois 0
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Le Conseil Économique et Social en République Démocratique du Congo, prévu par l’article 208 de la Constitution de 2006 en vigueur, a été créé par la loi organique n° 13/027 du 30 octobre 2013 (portant organisation et fonctionnement du conseil économique et social),comme promis par le Chef de l’État. Cependant, deux arguments militent pour son amendement législatif en vue de réaliser son rôle efficacement.

Le Conseil Économique et Social en République Démocratique du Congo, prévu par l’article 208 de la Const

CES-RDC : Conseil Economique et Social congolais, regard critique

Conseil Economique et Social en RD Congo : regard critique

« Voir ce que font les autres, tant qu’il s’avère meilleur et digne d’être copié, même imité, n’a rien de honteux pour un chercheur scientifique qui veut améliorer le cadre juridique des affaires, de son propre pays ! »

             Don José Muanda Nkole wa Yahve.

                            Juriste d’affaires.

                Droit communautaire OHADA

Prélude

Le Conseil Economique et Social en République Démocratique du Congo, prévu par l’article 208 de la Constitution de 2006 en vigueur, a été crée par la loi organique n° 13/027  du 30 octobre 2013 (portant organisation et fonctionnement du conseil économique et social),comme promis par le Chef de l’Etat.

Cependant, outre notre joie exprimée en la matière car cette loi vient renforcer le cadre du dialogue entre acteurs économiques et autres, le premier fait de constater que le défaut d’avoir omis de lui attribuer (au « CES ») aussi la mission de donner ses avis sur l’environnement, ce qui relève déjà de l’une de ses premières faiblesses- car sous d’autres cieux, cette institution à la valeur d’une deuxième assemblée constitutionnelle-, se charge également des aspects portant sur l’environnement.

Il est par conséquent une omission qui à notre humble avis ressemble à une faiblesse pour des raisons évidentes. Parmi ces raisons, mentionnons- en la plus fondamentale, notamment : la responsabilité sociale de l’entreprise.

1. Bref rappel de la responsabilité sociale de l’entreprise.

La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) a fait irruption dans la vie économique, politique et sociale. Les entreprises sont ainsi conduites à réagir à cette nouvelle exigence. Autrement dit, nous pouvons affirmer qu’il s’agisse de « l’intégration volontaire par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales, à leurs activités commerciales et leurs relations avec ses parties prenantes ».

Si nous considérons le contenu de l’article consulté sur le web dont l’intégralité est reprises dans les lignes ci-dessous.[1]

« Il est souvent avancé comme argument que les entreprises qui suivent une bonne politique RSE s’en sortiraient mieux que les autres sur le long terme. Or il est difficile de démontrer que les entreprises responsables sont toujours plus rentables que les autres. Dans un environnement concurrentiel, exiger d’une entreprise d’assumer des responsabilités sociétales pourrait  menacer sa compétitivité, en raison du coût des démarches à engager.

Prenons l’exemple des fonds SRI (socially responsible investments), qui investissent exclusivement dans des entreprises sélectionnées sur des critères qu’on appelle, dans ce contexte, des critères ESG (Environmental, Social, Governance). Le résultat prouve qu’une entreprise qui intègre la RSE dans sa politique suit les mêmes lois que celles du marché. Ceci est une excellente nouvelle  car ces entreprises créent moins d’externalités négatives et davantage de valeur sociétale que leurs concurrents, sans pour autant que la valeur de l’action soit altérée.

Si comme démontré, la mise en place d’une politique RSE au sein d’une société n’est pas un frein économique, elle apporte sans conteste une réelle valeur ajoutée à l’entreprise. D’un point de vue éthique, on peut légitimement blâmer les entreprises (ou leurs dirigeants) qui, par laxisme, omettent d’explorer ces possibilités.

On préfèrera largement l'entreprise où, à résultats comparables, les employés se sentent bien, au détriment de celles dont le management est vecteur de stress. Les grandes entreprises jouent un rôle essentiel en termes de responsabilité sociale en raison de leur impact sur le marché du travail, il leur revient ainsi de montrer l’exemple.

La mise en place ou non d’une politique RSE n’entre pas directement en ligne de compte dans la concurrence,  mais elle apparaît comme un élément essentiel de différenciation. Les bonnes pratiques en termes de RSE ne sont pas des secrets industriels précieusement gardés, et les dirigeants qui ont adopté des modes de fonctionnement avec des externalités sociales ou environnementales positives en sont fiers et sont enclins à les partager, si on les invite à le faire.

C’est tout le sens du World Forum Lille sur l’économie responsable organisé depuis 5 ans : le partage pour la contagion.

Son ambition n’est nullement de promouvoir la RSE comme une alternative qui devrait remplacer les nécessaires régulations, mais comme une démarche de management, en montrant la créativité des PME et des entreprises de tous pays, y compris des pays émergents. Pour l’instant, nous n’avons pas le recul nécessaire pour prouver de façon indiscutable les bénéfices sur le long terme d’une gestion responsable sur le plan social et environnemental.

En revanche, les dirigeants ne peuvent plus se réfugier derrière un argument d’ordre économique pour se soustraire à la RSE, puisqu’il a été prouvé qu’elle ne nuit pas à la rentabilité de  l’entreprise ».[2]

2. La faiblesse du « CES » en RDC du fait du défaut de l’aspect environnemental que jouent les entreprises sur la société congolaise 

Pour Sidi Ahmed SALEM (2009), dans son mémoire de Master intitulé : « le rôle de la responsabilité sociale de l'entreprise », défendu à l’Université de Caen, soutient que :

« la responsabilité sociale aujourd'hui est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. L'expression  responsabilité sociale des entreprises, le qualificatif  social  se rapporte à une réalité plus large que celle que recouvre son acception francophone. Il s'agit de la traduction littérale du mot anglais « social », dont le sens comporte une dimension plus sociétale, en ce compris environnementale. Le social au sens strict du terme s'élabore dans les enceintes ad hoc des divers systèmes de relations collectives du travail.

Des écrits récents du Bureau international du travail, dixit,  montrent qu'il n'existe pas de document consensuel qui définisse la responsabilité sociale des entreprises (RSE). De nos jours les entreprises sont, soucieuses de répondre aux demandes, impliquant les actions sociales, sociétales et environnementales. Cependant, l'objectif principal des entreprises reste toutefois la réalisation de profits.

Pour J. Makower, (cité dans SALEM A.S. (2009, précité),  « la responsabilité sociale traduit la conviction profonde de certains dirigeants d'entreprises selon laquelle celles-ci peuvent et doivent jouer un rôle qui ne se limite pas à maximiser leurs profits ».

Pour la Commission européenne, il s'agit de « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ». De nos jours, cette définition est admise par les parties prenantes consultées par la Commission dans la foulée de sa communication sur la responsabilité sociale des entreprises.

Les auteurs sont unanimes pour affirmer que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est devenue un thème essentiel dans les réflexions sur la régulation de la mondialisation et a donné lieu à des démarches récentes. Ce débat est encore de plus en plus avancé avec la crise économique qui sévit depuis ces dernières années...

Nous avons trouvé également intéressant la pensée de Tiona Wamba J.H. (2010), Pratiques de responsabilité sociétale et création de valeur des entreprises, Université de Douala Cameroun - Diplôme d'études approfondies). Qui soutient que :

« L’entreprise, en tant qu'acteur majeur de la société, est de plus en plus confrontée aux pressions exercées par les actionnaires, les salariés, les consommateurs, les ONG et le cadre réglementaire. Pour trouver une convergence entre les intérêts dissonants de ses multiples parties prenantes, l'entreprise doit définir ses performances économiques, sociales et environnementales comme une contribution à un bien commun.

Il s'agit pour elle, de gérer ses opérations de manière à stimuler la croissance économique et renforcer la compétitivité tout en garantissant la protection de l'environnement et en promouvant la responsabilité sociale. Ainsi peut-on assister au dépassement de la conception classique de l'entreprise « capitaliste » à une vision plus moderne de l'entreprise « responsable » ou « citoyenne ». (Cf. Tiona Wamba J.H. (2010).

Ainsi, l’auteur conclut en ces termes : les résultats de ce travail rejoignent donc deux grandes thèses auxquelles des travaux antérieurs à celui-ci ont abouti dans d'autres contextes. La première thèse est relative au lien positif qui existe entre la responsabilité sociétale et la création de valeur. La seconde a trait à l'absence de lien entre responsabilité sociétale et création de richesse. Il importe également de souligner que les actions RSE dont l'incidence sur la valeur est positive, génèrent un surplus prioritairement destiné aux actionnaires (valeur partenariale à dominante actionnariale).

Aussi, les entreprises justifient les dépenses engagées dans le reporting sociétal comme un moyen de conserver la clientèle à court terme. Autrement dit, la communication RSE contribue également à conserver et à créer de la valeur dans le long terme.

Ainsi, les dépenses de responsabilité sociétale ont un fondement purement économique, celui de proliférer des bénéfices à long terme. On se rapproche ainsi d'un type d'investissement qui aurait, à court terme, l'objectif d'appréhender certains problèmes environnementaux et sociaux afin de profiter de certaines facilités à long terme.

Ces facilités sont relatives à l'obtention de crédits, à la suppression de certaines taxes et donc, à la réalisation du plus grand profit. Il s'agit d'un type d'investissement encore peu connu dans le monde de la recherche en sciences de gestion à savoir l'Investissement Socialement Responsable dont les caractéristiques et l'incidence sur la création de valeur feront l'objet de nos prochains travaux. (Tiona Wamba J.H, 2010, op.cit.).

En effet, le fait d’avoir omis d’attribuer au Conseil Economique et Social, la compétence sur la politique relative à la responsabilité sociale de l’entreprise, pose selon nous, un problème qui mérite d’être corrigé. De nos jours, l’on ne peut nier le rôle et l’importance de la « RSE » et c’est au « CES » en République Démocratique du Congo de s’en occuper pour une compétitivité au plan national et régional eu égard aux économies des pays membres de l’OHADA, tout en sauvegardant l’écologie économique de notre pays qui en pâtit déjà.

Pour ressortir en peu de mots, un deuxième volet d’importance de la RSE, voyons le lien inéluctable entre la « RSE » et l’émergence économique.

Mbaloula M [3](Cf. note de bas de page, pour lire l’intégralité de l’article), nous livre sa pensée sur le sujet dans les développements qui suivent. Il dit en effet :

« La  question des pays émergents ou des économies émergentes dans le monde est devenue l’un des thèmes les plus débattus par les chercheurs, comme l’indique le nombre de dossiers (cf. Problèmes économiques,). Son importance se justifie pour indiquer des exemples en matière de performance économique réalisée par, de plus en plus, des pays en voie de développement. Son exploitation, au niveau de l’élaboration et/ou la mise en œuvre des politiques économiques, tend à évacuer la problématique de la lutte contre la pauvreté et/ ou celle de développement, au point de constater une forme de confusion (ou de fusion) sémantique au niveau des concepts : émergence économique et développement économique. À égard, du point de vue politique, les pays en voie de développement (PVD), impliqués dans le processus de réduction de la pauvreté, se trouvent devant des objectifs diversifiés qui, toutefois, sont sous tendus par des rationalités différentes susceptibles de compromettre l’efficacité des politiques de développement des pays ».

Sa conclusion est aussi importante qu’intéressante : il déduit que Les économies émergentes révèlent d’une expérience dans le cadre du processus du développement économique ; mais cette expérience ne constitue pas une fin, mais une étape. Il s’agit d’un phénomène de prise de conscience pour les pays en développement qui sont appelés à progresser sur le sentier de la croissance économique ou de la recherche de la puissance économique dans le cadre de l’économie mondiale.

Surtout que les économies émergentes de la fin du mondiale. Surtout que les économies émergentes de la fin du 20ème siècle s’inscrivent dans la continuité des expériences capitalistes classiques, que ce soit l’Angleterre ou l’Allemagne du 19ème siècle, ou encore le Japon un peu plus tard. » (Sgard J., 2001, cité dans Mbaloula M).

Pour les pays en voie de développement, Mbaloula M ( ?) réaffirme un point important que nous devons considérer comme une raison de plus de corriger les attributions du « CES » en RDC, en fait, il dit qu’il y a lieu de ne pas oublier les objectifs de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, et particulièrement, la réalisation du développement humain correspondant à la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, l’éducation et la santé.

D’un point de vue analytique, il apparait de façon nette que les économies émergentes présentent une réalité hétérodoxe, car difficile à classer de façon unanime. Par ailleurs, le nombre de critères utilisés, par exemple, dans la classification de l’IRIS, complexifient l’identification des pays émergents, contrairement aux critères du CEPII.

Néanmoins, la montée en puissance économique des pays émergents leur confèrent un rôle accru dans la fixation des priorités mondiales et dans la prise des décisions dans le cadre de la gouvernance mondiale. D’un point de vue de la mondialisation également, les pays émergents impriment une dynamique économique nouvelle réduisant le pouvoir de la Triade (USA, Europe et Japon) au profit d’autres zones économiques.

Quant à Paul Derreumaux (11 juin 2015, Fondation Prospective et Développement et de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International en sigle FERDI)[4] : « les quatre piliers d’émergence pourraient donc se résumer à quatre consignes : investir, inciter, innover et inclure. Deux d’entre elles au moins relèvent avant tout de la sphère politique.

Celle-ci tiendra donc un rôle de plus en plus crucial pour que le développement économique et social s’installe de manière « on-shore » sur le continent, c’est-à-dire profite au plus grand nombre et s’inscrive dans la durée. A la différence de la décennie précédente, l’Afrique, surtout subsaharienne, devrait être de moins en moins considérée comme un bloc homogène et analysée en tant que telle, au fur et à mesure que les piliers évoqués s’édifieront à une vitesse et une solidité variables.

L’Afrique laissera ainsi la place aux Etats africains, et parfois à leurs regroupements en régions économiques si celles-ci sont assez consistantes.  Seuls certains territoires du continent accèderaient alors au statut de « zones émergentes » dans les deux prochaines décennies... ». Les autres pays risqueraient d’évoluer entre une fragilité croissante, s’ils sont trop isolés, et une progression plus lente et incertaine, s’ils restent intégrés dans une zone globalement soutenue par un ou deux pays figurant parmi les leaders.[5]

En conclusion de notre première remarque, nous pensons qu’il s’agit d’une faiblesse de la loi n° 13/027  du 30 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement du conseil économique et social d’être privé de compétence en ce qui concerne l’environnement eu égard de tous les développements que nous venons d’exposer ci-haut.

Nous pensons sans once de tergiversation, que l’Autorité compétente, c'est-à-dire le Parlement congolais, qui se préoccupe par définition, de l’intérêt primordial du cadre juridique des affaires,  devra corriger les attributions du « CES » créé par la loi organique n° 13/027  du 30 octobre de 2013, à la satisfaction des opérateurs économiques, des autres acteurs de la vie sociale et environnementale de notre cher et beau pays.

Somme toute, l’idée de repenser le cadre juridique la gestion socio-économique de la République Démocratique du Congo handicapé sérieusement par des dysfonctionnements et des contre-performances, est sans conteste un effort louable de la part du Chef de l’Etat qui en est l’initiateur et du Parlement congolais qui n’a pas lésiné sur le vide juridique en privilégiant l’amélioration du cadre juridique des affaires de manière général car, c’est le but in fine de cette loi organique portant la création du « CES » en RDC.

Car faut-il le dire tout haut, que l’absence d’une telle institution n’était pas de nature à inciter le Gouvernement à mieux orienter ses actions dans les domaines économique et social en vue d’une amélioration qualitative du vécu quotidien de la population. (Lire l’exposé des motifs de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle » : loi organique n° 13/027  du 30 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement du conseil économique et social).

3. Le flou entretenu du caractère obligatoire des avis du « CES » congolais

Lorsque nous lisons la loi n° 13/027  du 30 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement du conseil économique et social, nous sommes ahuris pour la seconde fois et nous en faisons une seconde remarque.

L’article 2 de la dite loi nous dit que le « CES » est une institution consultative dotée de la personnalité juridique.

Cette précision est d’importance capitale pour tout juriste d’affaires en particulier et pour tout juriste en général voir, pour tout analyste économiste ou toute personne intéressée par la vie économique du pays à tous les niveaux. Ici, nous n n’y en trouvons rien à redire.



L’article 3 définit les missions du « CES » congolais : en effet, le Conseil a pour mission de donner des avis  consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le Président de la République, l’Assemblée Nationale, le Sénat et le Gouvernement.

Comme dans les Etats-parties au Traité OHADA, il peut naturellement de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et des provinces sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays.

Encore une attribution toute à fait correcte et plausible jusque-là.

Rappelons que le « CES » congolais puisse porter atteinte (préjudiciable) à l’esprit des dispositions de l’article 3 et en application des conditions et des modalités prévues par la loi sous examen, le « CES » : a compétence selon l’article 4 de :

  • Analyser la conjoncture économique et sociale du pays ;
  • Assurer le suivi des politiques économiques et sociales nationales, provinciales et internationales, ainsi que les répercussions sur la vie des congolais ;
  • Contribuer à l’information des citoyens sur l’évolution de la situation économique et sociale ;
  • Donner son avis sur les orientations générales de l’économie nationale ;
  • Formuler des propositions dans les divers domaines économique et social ;
  • Favoriser la coopération entre les partenaires économiques et sociaux et contribuer à l’élaboration d’une charte sociale ;
  • Publier un rapport annuel sur la situation économique et sociale ;
  • Collecter et constituer une banque des données sur la situation économique et sociale ;
  • Réaliser des études et recherches dans le domaine relevant de l’exercice de ses attributions.

Mais une lecture attentive et silencieuse fondée sur une critique scientifique, l’article 2 prêtre à confusion à voir ce qui se passe chez la zone OHADA.

Au Sénégal, l’article 2 stipule : « le Conseil économique et social est compétent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social à l’exclusion des lois de finances ». Ici, apparaît une clarté qui fait défaut dans la loi congolaise portant sur le « CES ».

Le « CESE » sénégalais est compétent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social à l’exclusion des lois de finances. Le « CESE » sénégalais examine et non donne des avis, cette nuance en droit est très capital.

En droit, le sens semble tout autre car,  le vocable « au fond » est une expression utilisée, dans les plaidoiries des avocats, dans les jugements, dans les arrêts, comme dans les actes de procédure, pour annoncer qu'après avoir examiné les questions de forme notamment celles relatives à la recevabilité de l'action ou de l'instance (compétence, respect des délais, fins de non-recevoir), le juge aborde celles des questions qui lui ont été soumises par les parties touchant au contenu et au fonctionnement de l'ordre juridique, on dit aussi « le fond du Droit ». (Cf. Braudo S. (2015), « Dictionnaire du droit privé », Paris). 

En fait, examiner veut dire pour Constantin L (1968), « Observer de façon minutieuse et attentive ». Certains spécialistes en droit procédural, attestent que le juge examine la forme et le fond en vue d’étudier si les formalités requises par loi sont remplies et respectées pour qu’il se prononce la suite à accorder à son action. (Lire attentivement pour comprendre la théorie de l’examen de la forme et du fond, Guthmann C. (2004). «  Marques- Droit Français- «  fasc. 600, 15 Juillet 2001, Ed, JSC. Affaire).

Le verbe « examiner » comporte un sens très profond pour qu’in soit confondu avec le verbe « donner », examiner implique le pouvoir de rejeter tandis que donner implique l’idée de passer à l’autre soit « l’usus ou l’abus »  selon la jurisprudence à notre avis. (CA Paris, 11 déc. 1996 : Ann. propr. ind.1997, p. 239 : l'expression "Turquie, une terre d'aventure" n'est pas la contrefaçon de la marque "Terres d'aventure" ; CA Paris, 13 nov. 1996 : Ann. propr. Ind. 3/1997, p. 270. ; V. aussi, CA Paris, 25 avril. 1994 : Ann. propr. Ind. 3/1994, p. 166).

De toute évidence, le législateur congolais a fait du « CES » congolais un organe consultatif sans un pouvoir de coercition ou un organe consultatif qui donne des avis non contraignants mais généralement facultatifs alors que le législateur sénégalais, lui, distingue des avis contraignants et ceux facultatifs émis par le « CESE ». C’est  pourquoi, il emploie le terme « examiner » tandis que son homologue congolais emploie le terme « donner ».

Cette imprécision quant au législateur congolais vient s’affirmer quand l’on fait la radioscopie juridique de l’article 2 du texte légal sénégalais à son alinéa 2 qui stipule :

« Le Conseil économique et social est compétent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social à l’exclusion des lois de finances.

(Alinéa 2) : Il est obligatoirement saisi, pour avis les projets de lois de programme et de Plan à caractère économique et social ».

L’adverbe « obligatoirement » implique que si le « CESE » n’est pas saisi à ces fins, les projets de lois de programme et de Plan à caractère économique et social, doivent juridiquement souffrir de nullité si l’on tient à respecter le droit procédural sans émotion quelconque. Et le législateur sénégalais est sans équivoque quand il exclut des attributions du « CESE », les questions ayant trait aux lois de finances.

Cela se justifie car, le budget national est à la seule compétence du pouvoir exécutif car lui seul, mène la politique budgétaire, c'est-à-dire décide des dépenses et des recettes que chaque institution étatique. (Cf. Buaba W. (2015), Finances publiques...Kinshasa).

Alors que les articles 3 et 4 voir tous les articles de la loi n° 13/027  du 30 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement du conseil économique et social, nous sommes ahuris pour la seconde fois et nous en faisons une seconde remarque, n’emploient nulle part l’adverbe « obligatoirement ». Ce qui laisse conclure que les avis du « CES » congolais ne sont que facultatifs. Et si tel est le cas, il s’agit malheureusement d’une institution consultative dont les avis ne lient ni le Président de la République, ni le Pouvoir exécutif ni le Pouvoir Exécutif.

Et que dire des avis donnés de suite d’une saisine par pétition ? Rien de coercition envers qui que ce soit ou quoique ce soit.

Par conséquent, le Conseil Economique et Social congolais, mérite d’être corrigé dans sa structure juridique quant à la nature ou au caractère de ses avis. Sinon le « CES » resterait un organe de plus pour le Budget national et les privilèges de certains qui y trouvent de la rémunération sans exécuter leur obligation indispensable pour le pays.

4. Quid du respect des incompatibilités

Quant aux incompatibilités  avec les fonctions ou mandats suivants susmentionnés ci-dessous:

  • Parlementaire ;
  • Membre du Gouvernement ;
  • Membre du Cabinet du Président de la République ;
  • Magistrat ;
  • Tout autre mandat public.

Dans la pratique, il demeure moins aisé d’affirmer le succès de l’article 12 pour des raisons multiples qui ne sont pas utiles être explicitées.

Pour finir cette réflexion, disons que le Conseil économique et social constitue auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative. Il est un médiateur dans les conflits sociaux. Il assure la représentation des principales activités économiques et sociales, favorise la coopération des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale de la Nation. (Article 1, loi sénégalaise).

Mais quid de sa pertinence !

Table des matières

Prélude. 1

1. Bref rappel de la responsabilité sociale de l’entreprise. 1

2. La faiblesse du « CES » en RDC du fait du défaut de l’aspect environnemental que jouent les entreprises sur la société congolaise. 3

3. Le flou entretenu du caractère obligatoire des avis du « CES » congolais. 6

4. Quid du respect des incompatibilités. 9

Table des matières. 10

 

[1] http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/11/14/cercle_39981.htm, consulté le 12 novembre 2015 à 14 heures 46 minutes.

[3] Mbaloula Marcel, « La problematique de l'emergence economique des pays en voie de developpement. », Revue Congolaise de Gestion 2/2011 (Numéro 14), p. 107-118,
URL : www.cairn.info/revue-congolaise-de-gestion-2011-2-page-107.htm. DOI : 10.3917/rcg.014.0107, consulté le 13 novembre 2015.

[4] Lire l’intégralité de l’article sur http://www.paul-derreumaux.com/les-conditions-de-lemergence-en-afrique-investir-inciter-innover-inclure/, consulté le 12 novembre 2015.

[5] Vous pouvez retrouver d’autres articles sur  http://www.paul-derreumaux.com/

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