Législation en matière économique : draft du cours.

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Législation en matière économique : draft du  cours.
Introduction Le cours de LME (législation en matière économique) est destiné aux étudiants de la deuxième année de droit selon le programme établi par le Ministère de l’enseignement Supérieur et Universitaire et de la Recherche Scientifique (ESURS). Ce cours poursuit les objectifs clairs, ceux d’éclairer l’étudiant sur les différentes législations en matière économiques, de permettre à ce dernier d’appréhender les divers concepts liés au contenu de différents secteurs régis par le droit économique, mais il n’est à pas confondre avec le droit économique, enseigné en G1 droit tous départements confondus, qui lui, enseigne les modalités d’intervention de l’Etat dans l’économie. Ce cours a subi de profondes modifications du fait de l’adhésion de la RD Congo au Traité OHADA. Il permet également l’examen de différents aperçus de différents textes légaux : lois et règelements relatifs à chaque secteur du droit économique concerné. Ainsi, l’étudiant possède une idée sur l’ensemble de la législation économique congolaise qui elle –même, est fondée sur divers textes légaux. Certes, il aurait fallu un Code économique unifié qui regroupe tous les textes légaux en matière économique pour simplifier la consultation du contenu du dit Code, mais ce travail n’a pas été encore fait de manière escomptée. Le présent draft du cours, présente les matières avec des modifications et ne se vante pas d’être exhaustif ou parfaitement complet. Toutes les observations critiques et rectificatives seront les bienvenues. Sa mise en ligne dans notre site, répond aux besoins de la formation libre de tous les étudiants qui s’y intéressent et de leurs recherches. Il ne doit pas remplacer le cours tel qu’enseigné aux universités par les professeurs qui en sont chargés car, la pédagogie andragogique, varie souvent d’un professeur à un autre. Mais nous nous sommes évertués à respecter le contenu officiel tout en aménageant les points modifiés par les législations actuellement en vigueur en République Démocratique du Congo. Nous disons donc à toutes celles et ceux qui s’y intéressent, bonne coméhension! Professeur Dr. Don José MUANDA NKOLE wa YAHVE Professeur des Universités congolaises et Avocat d’affaires. L’auteur. I. Définition de la planification et son volet économique La planification est la programmation d'actions et d'opérations à mener • dans un domaine précis, • avec des objectifs précis, • avec des moyens précis, • et sur une durée (et des étapes) précise(s). Elle se traduit par un plan répondant de façon détaillée et concrète aux principaux aspects opérationnels du type QQOQCC : qui, quoi, où, quand, comment, combien. Le plan peut faire partie d'une stratégie, celle-ci étant plus générale et permanente et moins détaillée. On parle toutefois de planification stratégique lorsqu'une stratégie est particulièrement concrète et précise. Parmi les outils de planification, on trouve l'analyse (par exemple méthodes QQOQCCP, SWOT...), la prévision, le budget, les scénarios (entre lesquels choisir), les probabilités, les solutions alternatives ou de repli (pour être préparé en cas d'obstacle lors de l'exécution du plan) etc. II. La planification économique La planification économique, est par exemple : un plan de développement (5 chantiers), plan de redressement, plan d'austérité (réduite le train de vie des autoritézs poliques et du Goyvernement, augmenter les impôts ou réduire le salaire des fonctionnaires pou relancer l’économie du pays en difficulté financière et bugétaire. Quant à nous, nous pensons avec Christian MOLLER, Professeur des Sciences Economique et Politiques de Paris XI, que la planification économique est un essai de rationalisation des projets économiques d'un pays censé répondre à l'idéal d'une parfaite coordination permettant la satisfaction de tous. Ses exigences en termes d'information (le planificateur doit littéralement tout connaître) et de contrôle (une fois le plan conçu, il doit être appliqué et suivi par l'ensemble des acteurs) correspondaient notamment aux approches centralisatrices III. Planification du développement en RD Congo. En RD Congo, les spécialiste du plan économique ont récemment songé une planification économique (grâce aux appuis du programme pour le Développment des Nations –Unies (PNUD). Les interventions du volet Planification du développement s’inscrivent dans la continuité des appuis du PNUD en matière de planification entamés depuis 2001 par le biais du projet APNURC (Appui au Programme National de Renforcement des Capacités). Ce volet entend contribuer à la restauration de la fonction de planification à travers le renforcement des capacités nationales et l’appui à l’élaboration ou l’actualisation des outils adéquats pour la planification. A travers ce volet, la Gouvernance Economique appui l’élaboration et la vulgarisation du manuel d’élaboration, d’exécution et de suivi-évaluation du Programme des Investissements Publics (PIP), la redynamisation de la coordination des Directions d’Etudes et de Planification (DEP) des ministères et des institutions publiques par le ministère du Plan et le renforcement des capacités des DEP. Avec les Partenaires Techniques et Financiers notamment la BAD et FUTURIBLES, un appui est également apporté dans la construction d’une vision structurée et partagée du développement à l’horizon d’une génération dans un cadre intégré de développement à long terme qui servira de base à l’élaboration des stratégies et politiques nationales à court et moyen terme. Il s’agit de l’Etude Prospective RDC 2030. a. Objectifs • La réhabilitation des fonctions essentielles de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi des politiques économiques ; • La définition d’une vision de développement à long terme en cohérence avec les OMD et d’un cadre macroéconomique réaliste et conforme aux objectifs de développement durable ; • Le renforcement des capacités de la COSEP (structure du Ministère du Plan chargée de la coordination des DEP) en matière de coordination des DEP. b. Résultats attendus • La vision de développement à long est définie et mise en oeuvre ; • Les capacités nationales en matière de planification stratégique en cohérence avec les OMD et le DSCRP (Dcument de la Stratégie de croissance et de Réduction de la Pauvreté) sont restaurées ; • Les fonctions d’élaboration, d’exécution et de suivi-évaluation du Programme. Chapitre 1. Législation portant organisation générale de l’économie 1. La des mesures économiques instituées par la Constition La constitution est la loi suprême de la République démocratique du Congo. C'est de cette « loi fondamentale » que toutes les lois tirent leur substance. Aucune loi ne peut être contraire à la Constitution, et donc ne peut s'opposer à elle ou réduire sa portée. Cette constitution a été adoptée par référendum. Elle a été promulguée par le Président de la République, Joseph Kabila, et est en vigueur depuis le 18 février 2006. Ce document définit le type de société organisée dans le pays, les symboles qui distinguent le pays des autres pays, tel que le drapeau, l'hymne national, la devise ou la monnaie nationale, provincial, et la responsabilité et le fonctionnement de la justice et des institutions. La propriété privée est sacrée . L’État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. La Constitution intedrit que quelqu'un fasse l’objet de ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Il est donc une garantie économique pour les congolais et les étrangers légalement établis sur le sol congolais. L’État garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit. Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais. L’État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique. Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques. La liberté syndicale est reconnue et garantie. Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement dans les conditions fixées par la loi. Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation. A. Les règles générales d’exercice des activités économiques i. La liberté du commerce et de l’industrie Législateur peut apporter des limitations justifiées par l’intérêt général. La loi peut : ériger une activité en monopole d’Etat) ; nationaliser une entreprise ; interdire ce qui peut troubler l’ordre public ; réglementer une profession en exigeant une déclaration ou une autorisation (permis, licence…). Autorités règlementaires ne peuvent concurrencer une entreprise privée ou restreindre la liberté d’entreprendre une activité économique (sauf pour assurer la protection de l’ordre public ou une gestion satisfaisante du domaine public). Mais une collectivité territoriale peut ériger en service public une activité économique si elle est défaillante dans le privé et si elle représente un intérêt public local. Organisations professionnelles ne peuvent limiter l’accès à la profession mais la loi peut les charger de surveiller cet accès (diplômes nécessaires…). Les étrangers sont libres dans ce domaine sous réciprocité, c'est-à-dire si le pays étranger d’où le ressortissant jouit des droits lui octroyés par les lois congalaises, accordent les mêmes droits aux congolais. Chapitre 2. Les lois et Règlements en matière économique 1. Loi portant sur le commerce : loi n°73/009 particulière du 5 janvier 1973 Il est à noter que cette législation est remplacée en grande partie par l’Acte uniforme relatif au Droit du commerce général. Cet Acte, entré en vigueur le 1er janvier 1998, s'applique à tout commerçant, personne physique ou morale, y compris toutes sociétés commerciales, dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associée, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité. La RD Congo a ratifié ceTraité OHADA le 13 juillet 2012 et le 13 septemebre 13, les actes uniformes entre en vigueur en RDC à compter de 90 jours à dater de leur publication dans le journal officiel OHADA et un délai de 30 jours est laissé à l’Etat congolais pour l’opposabilité à tous. De nos jours, c’est le Droit des affaires OHADA qui doit être enseigné aux universités car, c’est le droit qui devient applicable en RDC. Cet Acte uniforme du Statut de commerçant, de l’entreprenant, des actes de commerce, du bail à usage professionnel, du fonds de commerce, de la vente commerciale etc. 2. Le décret-loi sur les sociétés commerciales du 27 février 1887 C e décret était la base juridique toutes les sociétés commerciales en RDC, mais avec l’adhésion de la RDC au Traité OHADA, il faudra appliquer l’Acte uniforme relattif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique tel que révisé aujourd’hui. Titre II.ofil de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires A. Le Traité OHADA Le Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a été signé à Port-Louis le 17 octobre 1993. Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties en modernisant et en harmonisant le droit des affaires dans les différents Etats membres. Très peu de réformes avaient été entreprises jusqu'alors, chaque Etat légiférant sans tenir compte de la législation des Etats de la zone franc : la plupart datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. A cela s'ajoutait l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables. Outre la restauration de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques en vue de restaurer la confiance des investisseurs, de faciliter les échanges entre les Etats Parties, le Traité poursuit les objectifs suivants : • mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes adaptées à la situation économique ; • promouvoir l'arbitrage comme instrument rapide et discret des litiges commerciaux ; • améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ; • favoriser l'institution d'une Communauté Economique Africaine. B. Les États parties au Traité OHADA Au 1er juillet 1999, 15 Etats étaient membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La Guinée (Conakry) et la RD Congo a récemment ratifié le traité OHADA, devenant ainsi, le dix-septième pays, le seul disposant de sa propre monnaie (le Franc congolais). Le domaine géographique de l'Organisation dépasse les frontières de la zone franc dans la mesure où le Traité est " ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation pour l'Unité Africaine (OUA) et non signataire du Traité. Il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties " (article 53). C. Les institutions L'OHADA est composée de quatre institutions, qui sont chargées de l'élaboration et de l'application du nouveau droit commun : I. Le Conseil des Ministres de la Justice et des Finances Il adopte à l'unanimité les " actes uniformes ", qui sont directement applicables dans chacun des droits internes des Etats Parties. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du tiers des Etats Parties. La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat partie pour une durée d'un an. II. Le Secrétariat Permanent Cet organe, rattaché au Conseil des ministres, est chargé de la préparation des Actes Uniformes en concertation avec les gouvernements des Etats-parties, de la coordination des activités et du suivi des travaux de l'Organisation. Il prépare notamment le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires et s'occupe de la publication du Journal Officiel de l'OHADA. Le Secrétaire permanent est M. Aregba POLO (Togo) nommé par le Conseil des ministres en septembre 1996 pour une durée de quatre ans. III. L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) Rattachée au Secrétariat permanent, elle assure la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats-parties au nouveau droit harmonisé des affaires. IV. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Elle est composée de sept juges élus, pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants des Etats-parties. La Cour élit en son sein pour une durée de trois ans et six mois non renouvelables son président et ses deux vice-présidents. La Cour exerce les attributions suivantes : • elle est consultée pour avis sur les projets d'acte uniforme avant leur présentation et leur adoption éventuelle par le Conseil des Ministres, ainsi que sur l'interprétation et l'application des Actes Uniformes, • elle est juge de cassation, en lieu et place des cours de cassation nationales, pour tout contentieux relatif au droit uniforme ; la Cour peut être saisie soit directement par l'une des parties à une instance devant une juridiction nationale, soit sur renvoi d'une juridiction nationale ; • elle organise et contrôle le bon déroulement des procédures d'arbitrage : elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence, auxquels elle ne peut proposer que des modifications de pure forme. D. Les actes uniformes Les actes pris pour l'adoption des règles communes sont qualifiés " actes uniformes ". " Les projets d'actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat permanent leurs observations écrites " (article 7 alinéa 1). Le projet d'acte uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d'un rapport du Secrétaire permanent est transmis ensuite à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, qui dispose d'un délai de trente jours pour donner son avis. Le texte définitif doit être adopté par le Conseil des ministres à l'unanimité des représentants des Etats parties présents et votants. Ils entrent en vigueur, sauf dispositions particulières, 90 jours après leur adoption par le Conseil des ministres de la Justice et des Finances. Ils doivent être publiés au journal officiel de l'OHADA ainsi qu'au Journal Officiel de chacun des Etats membres. Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Le conseil des ministres a adopté le 17 avril 1997 les trois premiers actes uniformes, qui, par mesure dérogatoire au Traité, sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998 : • l'acte uniforme relatif au droit commercial général, • l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, • l'acte uniforme portant organisation des sûretés. Deux nouveaux Actes Uniformes ont été adoptés par le Conseil des ministres du 10 avril 1998 : • l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du Traité relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique quatre-vingt-dix jours après son adoption, • l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, qui entrera en vigueur par dérogation à l'article 9 du Traité le 1er janvier 1999. Enfin, s'agissant de l'arbitrage et de la Cour commune de justice et d'arbitrage, un Acte uniforme et deux règlements ont été adoptés: • Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage dans le cadre du traité de l'OHADA (le 11 juin 1999); • Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA; • Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. I. Acte uniforme relatif au droit commercial général Avant l'adoption de l'acte uniforme relatif au droit commercial général par le Conseil des ministres le 17 avril 1997, cette matière était soumise à des règles extrêmement diversifiées tant dans ses sources (lois, décrets, ordonnances,....) que dans son objet. Proche de la réalité économique et de la vie des entreprises, l'Acte Uniforme doit permettre de faciliter et de sécuriser les échanges économiques entre les opérateurs économiques. Ce texte de 289 articles comporte, outre les dispositions finales, cinq livres concernant respectivement : • le statut des commerçants, • le registre du commerce et du crédit mobilier, • le bail commercial et le fonds de commerce, • les intermédiaires de commerce, • la vente commerciale. Le champ d'application de l'acte est très étendu puisqu'il s'applique à tout commerçant, personne physique ou morale ainsi qu'à tout groupement d'intérêt économique dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité. I.1. Statut des commerçants L'Acte uniforme retient comme définition du commerçant et des actes de commerce la définition classique, tout en excluant de la liste des actes de commerce les contrats entre " négociants-marchands ". En revanche, ont été incluses dans cette liste l'exploitation des ressources naturelles, les opérations d'intermédiaires ainsi que les opérations de télécommunication. Ce Livre contient également des dispositions relatives à la capacité d'exercer le commerce, aux obligations comptables du commerçant et à la prescription des obligations nées à l'occasion des actes de commerce. I.2. Le registre du commerce et du crédit mobilier Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier n'est plus comme auparavant un simple répertoire sans valeur juridique : il reçoit l'immatriculation des personnes physiques et morales ainsi que les inscriptions modificatives et celles relatives aux garanties mobilières. Il existe en réalité plusieurs registres du Commerce : des registres nationaux tenus par le greffe de la juridiction compétente et un registre régional centralisant les informations contenues dans chaque fichier national et tenu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. L'Acte Uniforme apporte une importante innovation pour la plupart des Etats parties en prévoyant des dispositions relatives à l'inscription des sûretés mobilières. I.3. Bail commercial à usage professionnel Est réputée bail commercial (devenu bail à usage professionnel) toute convention, même non écrite entre le propriétaire d'un immeuble et toute personne physique ou morale permettant à cette dernière d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. L'Acte Uniforme réglemente les obligations des parties, la fixation du loyer et les modalités de cession et de sous-location, tout en laissant aux parties la liberté de conclure un bail pour une durée déterminée ou indéterminée. Le droit au renouvellement n'est ouvert qu'au preneur qui justifie avoir exploité l'activité prévue au bail pendant une durée d'au moins deux ans. I.4. Le fonds de commerce Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle. Il doit obligatoirement comprendre la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial et peut comprendre des éléments corporels (mobilier, marchandises et matériel) et des éléments incorporels (droit au bail, licences d'exploitation et brevets d'invention). Il peut être exploité directement ou dans le cadre d'un contrat de location-gérance, le locataire-gérant ayant la qualité de commerçant. I.5. Les intermédiaire de commerce L'intermédiaire de commerce, qui est un commerçant et qui peut être une personne physique ou morale, est celui qui a le pouvoir d'agir ou entend agir habituellement ou professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial. L'Acte distingue trois sortes d'intermédiaires : • le commissionnaire, qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission ; • le courtier, qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes ; • les agents commerciaux qui ne sont pas liés par un contrat de travail. L'Acte définit le rôle, les pouvoirs, la portée juridique des actes et les conditions de rémunération des intermédiaires de commerce. I.6. La vente commerciale Les dispositions relatives à la vente commerciale s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou morales, mais pas aux ventes aux consommateurs, aux ventes sur saisies, aux ventes aux enchères et aux ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou devises. L'Acte Uniforme prévoit également : • les règles de formation du contrat ; • les obligations du vendeur : livraison, conformité et garantie ; • les obligations de l'acheteur : paiement du prix, prise de livraison ; • les sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur et de l'acheteur, ainsi que les exonérations de responsabilité, les effets de la résolution et la prescription ; • les effets du contrat : transfert de risques et de propriété. L'Acte Uniforme introduit la clause de réserve de propriété, c'est-à-dire la possibilité pour les parties de reporter le transfert de propriété au complet paiement du prix. II. Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique L'Acte Uniforme se divise en un chapitre préliminaire déterminant son champ d'application et en quatre parties consacrées respectivement aux dispositions générales applicables à la société commerciale, aux dispositions particulières à chacune des sociétés commerciales, aux dispositions pénales et aux dispositions finales et transitoires. II.1. Champ d'application Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme. II.2. Dispositions générales La première partie comporte neuf livres traitant respectivement : • de la constitution de la société, • de son fonctionnement, • de l'action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux, • des liens de droit entre les sociétés, • de la transformation de la société commerciale, • de la fusion, scission et apport partiel d'actifs, • de la dissolution et de la liquidation de la société commerciale, • de la nullité de la société et des actes sociaux, • des formalités de publicité. Elle comporte d'importantes innovations : • la société commerciale peut être créée par une seule personne, dénommée " associé unique ", par acte écrit : une SARL et une SA peuvent donc être unipersonnelles ; • le siège social ne peut pas être une domiciliation à une boîte postale, mais doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise ; • les procédures d'appel public à l'épargne font l'objet d'un titre particulier. Sont réputées faire publiquement appel à l'épargne les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un Etat partie ainsi que les sociétés qui, pour offrir au public d'un Etat partie des titres, quels qu'ils soient, ont recours soit à des établissements de crédits ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque soit au démarchage. • les commissaires aux comptes exercent dorénavant un rôle important de contrôle dans le fonctionnement des sociétés commerciales : ils peuvent demander des explications au gérant, qui est tenu de répondre, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission ; • la notion de groupe de société est reconnue : le contrôle est présumé lorsqu'une personne détient plus de la moitié des droits de vote d'une société soit directement soit en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés de cette société. II.3. Dispositions particulières aux sociétés commerciales Toute personne, quelle que soit sa nationalité, désirant exercer une activité commerciale en société, dans un des Etats partie doit choisir l'une des formes de société prévu par l'Acte Uniforme. A : Société en nom collectif (S.N.C.) La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale B : Société en commandite simple (S.C.S.) La Société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés " associés commandités ", avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés " associés commanditaires " ou " associés en commandite ", et dont le capital est divisé en parts sociales. C : Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Le capital social minimum est fixé à un million de francs CFA. D : Société anonyme (S.A.) La Société Anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire. Son capital minimum est fixé à dix millions de francs CFA, les actions ne pouvant être inférieures à dix mille francs CFA. E : La société en participation La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la personnalité morale. Les associés conviennent librement de l'objet, de la durée, des conditions de fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas déroger aux règles impératives. F : La société de fait Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues ci-dessus. Le groupement d'intérêt économique (G.I.E.) Le groupement d'intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Il ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage de bénéfices. II.4. Dispositions pénales Cette partie définit les différentes infractions relatives à la constitution des sociétés, à la gérance, à l'administration et à la direction des sociétés, aux assemblées générales, aux modifications de capital des sociétés anonymes, au contrôle des sociétés, à la liquidation des sociétés et aux infractions en cas d'appel public à l'épargne. L'Acte Uniforme ne traite pas des sanctions ou des peines à appliquer dans la mesure où elles doivent être fixées par les législations nationales. II.5. Dispositions finales et transitoires Les dispositions de cet Acte sont applicables immédiatement pour les sociétés créées à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Acte uniforme et dans le délai de deux ans pour les sociétés créées avant cette date et qui auront à mettre leurs statuts en harmonie soit par voie d'amendements aux statuts anciens soit par l'adoption de nouveaux statuts. III. Acte uniforme portant organisation des sûretés Cet acte uniforme constitue une modification importante et une refonte considérable des dispositions appliquées jusqu'alors dans les Etats membres, qui, à l'exception du Sénégal, n'avaient pas modifié le droit des sûretés hérité du Code Napoléon de 1804. Après avoir défini de manière générale la notion de sûreté, cet acte uniforme de 151 articles traite en 6 titres distincts des sûretés personnelles, des sûretés mobilières, des hypothèques, de la distribution et du classement des sûretés et enfin des dispositions finales. Voir l’Acte révisé en matière des sûretés. III.1. Définitions Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci. La sûreté personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie. La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur. III.2. Sûretés personnelles A : Cautionnement Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même, éventuellement sans ordre du débiteur et même à son insu. Toute caution est solidaire du débiteur principal sauf stipulation conventionnelle ou disposition légale contraire expresse. Les engagements de la caution doivent être définis de manière précise. B : La lettre de garantie et de contregarantie La lettre de garantie est une convention par laquelle le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier. La lettre de contre - garantie est une convention par laquelle le contregarant s'engage à payer une somme déterminée au garant sur première demande de la part de ce dernier. Les conventions de garantie et de contre garantie doivent être constatées par un écrit et ne peuvent être souscrites sous peine de nullité par les personnes physiques. III.3. Sûretés mobilières A : Droit de rétention Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû à la condition que ce droit s'exerce avant toute saisie, que la créance soit certaine, liquide et exigible et s'il existe un lien de connexité entre la créance et le bien retenu. La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires entre le créancier et le débiteur. B : Gage Le gage est le contrat par lequel un bien meuble, corporel ou incorporel, est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette. Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu'elles ne soient pas entachées de nullité. 1. Nantissements sans dépossession Peuvent être nantis sans dépossession : • les droits d'associés et les valeurs mobilières, • le fonds de commerce, • le matériel professionnel, • les véhicules automobiles • les stocks de matières premières et de marchandises. 2. Privilèges généraux ou spéciaux Les privilèges confèrent à leur titulaire un droit de préférence sur les biens du débiteur ou sur certains d'entre eux, par exemple : • le bailleur d'immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués, • le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée, à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance. III.4. Sûretés immobilières: les hypothèques L'hypothèque confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. On distingue les hypothèques conventionnelles, qui résultent d'un contrat, et les hypothèques forcées qui sont conférées soit par la loi soit par une décision de justice. III.5. Distribution et classement des sûretés L'Acte uniforme prévoit un classement séparé des sûretés mobilières et des sûretés immobilières en énumérant l'ordre dans lequel elles doivent être distribuées. III.6. Dispositions finales Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur sont soumises à cette législation jusqu'à leur extinction. En s'adaptant aux structures économiques actuelles et en essayant de clarifier les textes applicables, cet Acte uniforme est sans aucun doute celui qui apporte le plus de modifications. IV. Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution L'Acte sur les procédures simplifiées et les voies d'exécution organise les procédures permettant à un créancier d'obtenir de son débiteur le règlement de ce qui lui est dû (somme d'argent ou bien meuble). Deux moyens de recouvrement des créances sont prévus: l'injonction de payer et l'injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé. L'injonction de payer est ordonnée par le juge sur simple requête. L'injonction de délivrer ou restituer un meuble, également prononcée par le juge sur simple requête a pour objet de permettre au créancier d'obtenir la remise d'un bien meuble litigieux. V. Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif L'Acte sur l'organisation des procédures collectives et d'apurement du passif organise une procédure préventive en vue d'éviter la cessation d'activité d'entreprises, et par là de permettre aux entreprises viables de poursuivre leurs opérations. Une entreprise débitrice en difficulté devra soumettre une offre de concordat préventif. La juridiction compétente peut soit homologuer le concordat préventif qui devient alors obligatoire, ou soit le rejeter, auquel cas elle prononcera le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Les procédures de redressement judicaire et de liquidation des biens sont prévues lorsque le débiteur se trouve en cessation de paiements. VI. Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage. Largement inspiré de la loi-type de la CNUDCI, l'Acte uniforme sur l'arbitrage s'applique à tout arbitrage lorsque le siège de l'arbitrage se trouve dans l'un des Etats de l'OHADA, que cet arbitrage ait lieu entre des ressortissants des pays de l'OHADA ou d'autres pays. L'acte uniforme est complété par le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage qui énonce les attributions de la Cour en matière d'administration des arbitrages, d'une part, et en matière juridictionnelle, d'autre part. Titre III. Les autres législations à caractère économique 1. Législation fiscale (Droit fiscal) : Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 sur Contributions cédulaires sur les revenus. A. Définition du terme impôt Article 174de la Constitution du 18 février 2006 « Il ne peut être établi d'impôts que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République Démocratique du Congo. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi » Article 204 al.16 de la Constitution procède certains impôts aux provinces, notamment les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs… Le terme impôt est polysémique compte tenu des divers aspects qu'il revêt et de ses multiples répercutions dans des domaines aussi divers que variés. Si, par exemple, l'on prend en considération l'aspect de justice et d'égalité, l'impôt se définit comme un procédé légal et annuel de répartition des charges publiques d'après les facultés contributives de chaque contribuable. Sous l'angle budgétaire, il se définit comme étant un moyen de procurer au trésor public les recettes nécessaires à la couverture de ses dépenses. Les auteurs proposent ainsi plusieurs définitions de l'impôt selon que l'on met l'accent sur l'un ou l'autre de ses aspects. Mais la définition classique est celle de Gaston Jeze, l'un des plus grands financiers du 18e siècle. Selon lui : « L’impôt est « une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ». Cette O.L. traite des impôts sur les revenus locatifs, sur les revenus professionnels et sur les revenus mobiliers. 2. Ordonnance-loi n°69-007 du 10 février 1969 portant Contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés Ce type d’impôt frappe les expatriés qui trvaille en RDC en dehors de l’impôt sur la rémunération professionnelle (IPR). Les autres types d’impôts seront étudiés en L1 Droit tous. Ici nous rappelons seulement qu’il existe une législation fiscale en RDC comme partout ailleurs. Le Code fiscal regroupe toute la législation fiscale, il établit les différents impôts à payer en RDC, la procédure de recouvrement (volontaire ou forcé), les infractions fiscales et tout ce qui a trait aux impôts dûs à la DGI (impôts attribués au Pouvoir central et ceux dûs aux provinces, voire l’article 204). La Direction Générale des Impôts, en sigle DGI, est dirigée par un Directeur Général assisté de deux Directeurs Généraux adjoints. Tous sont nommés, et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le premier Directeur Général Adjoint, dans l’ordre de nomination, assiste le Directeur Général dans la supervision et la coordination des activités liées aux questions administratives et financières ; tandis que le second assiste le Directeur General dans la supervision et la coordination des activités liées aux questions fiscales et aux reformes. La DGI comprend une Administration centrale, une Direction opérationnelle, une Direction Urbaine dans la Ville de Kinshasa, une Direction Provinciale dans chaque province ainsi que les services extérieurs. L’Administration Centrale est composée de la Direction Générale et des Directions Centrales suivantes : 1) La Direction des Ressources Humaines ; 2) La Direction de la Gestion Budgétaire et des Services Généraux ; 3) La Direction de l’Informatique ; 4) La Direction des Etudes, de la législation et du Contentieux ; 5) La Direction de la Taxation et de la Documentation ; 6) La Direction du Contrôle Fiscal ; 7) La Direction du Recouvrement. La Direction opérationnelle et les services extérieurs : la Direction des Grandes Entreprises, les Centres d’Impôts Synthétiques. Les Directions Centrales, la Direction des Grandes Entreprise, la Direction Urbaine et les Directions Provinciales sont hiérarchiquement soumises à l’autorité du Directeur Général. Elles sont subdivisées en Divisions et en Bureaux. L’inspection des Services contrôle les services des Directions Centrales, de la Direction des Grandes Entreprises ainsi que de la Direction Urbaine et des Directions Provinciales sur ordre du Directeur Général. Elle peut être chargée des missions d’enquête et de contre vérification fiscale. Elle veille à l’application régulière des lois et règlements en vigueur et au strict respect des directives de l’Administration Centrale. Elle propose, suite aux manquements constaté, les mesures disciplinaires et les reformes de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services. La Direction Urbaine et les Directions des Provinciales sont chargées, dans leur ressort, des taches non dévolues à l’Administration Centrale et à la Direction des Grandes Entreprises. Elles exercent leur compétence en matière de ressources humaines, de gestion budgétaire et services généraux et d’informatique. Elles ont également pour attributions la coordination et le suivi des activités des services extérieurs en matière de gestion des dossiers unique, de contrôle fiscal, de recouvrement, de contentieux. Elles ont, en leur sein, des services extérieurs dénommés « centres des Impôts » et « centres d’Impôts Synthétiques ». Les Centres des Impôts sont chargés de la gestion de l’ensemble des opérations fiscales des entreprises, personnes physiques ou morales, sélectionnées suivant les critères définis par la Direction Générale. Ils s’occupent notamment de la tenue des dossiers uniques, du contrôle fiscal, du recouvrement et du contentieux de ces entreprises en ce qui concerne tous les Impôts et certains droits relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts. Les Centres des Impôts sont établis dans la Ville de Kinshasa, au Chef-lieu de chaque Province et/ou dans un Centre urbain en fonction du potentiel fiscal qui s’y trouve, à raison d’un Centre des Impôts par localité. Les Centres d’Impôts Synthétiques sont chargés de la gestion des contribuables répondant aux critères définis par la Direction Générale. Ils peuvent être situés dans les communes et autres Localités en fonction du potentiel fiscal qui s’y trouve. La Direction Urbaine et les Directions Provinciales disposent, chacune, d’une Inspection des Services qui, sur le plan local, vérifie les services sur demande du Directeur Urbain ou provincial, elle peut être chargée de missions d’enquête et veille à l’application régulière des lois et règlements en vigueur ainsi qu’au strict respect des directives de l’Administration Centrale et Urbaine ou Provinciale. L’Inspection des Services propose, suite aux manquements constatés, les mesures disciplinaires et les reformes de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des services. Dans la province du Bas-Congo, existe en vertu de l’article 204 de la Constitution qui c-de certaines impôts (impôts perçus par chaque province au nom de la décentralisation). La Décentralisation un processus consistant pour l’Etat à transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes. Elle également est un processus d’aménagement de l’État unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l’État vers des entités (ou des collectivités) locales distinctes de lui (provinces et autre ETD en RDC par exemple). Le « REPERE » pour le Bas-Congo et la DGRKA à Kinshasa ville province. 3. Législation douanière : ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes. Cette législation traite des droits et accisses (l’ensemble des impôts et taxtes et droits à l’importation et droits à l’exportation à payer si l’on exerce le commerce d’importation et d’exportation). Le Code douanier établit la procédure douanière en RDC, les infractions et sanctions douanières. Le droit douanier congolais se caractérise par la multiplicité de ses sources, l'abondance et la densité de ses textes. A cette complexité intrinsèque du droit douanier congolais, s'ajoute les intrications de réformes accélérées. Certaines ne prennent pas d'ailleurs pas suffisamment compte de l'environnement juridique dans lequel elles s'insèrent, il s'ensuit des incohérences, parfois des contradictions entre les normes du droit douanier congolais et notamment des dispositions du droit commercial. Outre sa connaissance du droit douanier congolais commun, le Cabinet GOMES dispose d'un savoir faire dans la gestion, de concert avec la douane, de ces conflits normatifs au mieux des intérêts de ses clients. Si la taxation des mouvements de marchandises demeure le noyau dur du droit douanier, celui-ci offre aux investisseurs étrangers de nombreux avantages. 4. Législation en matière des investissements : Code des investissements. L'investissement se révèle être le facteur par excellence de la croissance économique et du développement qui consiste dans l'augmentation des grandeurs économiques. La croissance économique suppose elle-même des changements majeurs de structures et d'importantes modifications correspondantes dans les conditions institutionnelles et sociales du pays. Après presque deux décennies d'existence du code des investissements, des lacunes importantes sont apparues dans son application. Compte tenu des modifications légales et réglementaires significatives intervenues depuis sa promulgation depuis 1986. Ces lacunes sont au niveau aussi bien de son organisation que de sa philosophie. Le constat est qu'évoluant dans un contexte de régression économique et d'implantation accélérée, la performance du secteur privé a été de manière générale insuffisante et celle de l'industrie congolaise particulièrement médiocre. L'industrie congolaise reste dans son ensemble coûteuse, peu compétitive, sous capitalisée et soumise à un processus à long terme de désinvestissement. D'où il faut réviser ce code des investissements qui du reste est largement dépassé. La promulgation du nouveau code souple et transparent se justifie dans le but de créer un cadre légal attrayant qui assure un stock de confiance nécessaire à la sécurité des investissements. Quels seront alors la nouvelle philosophie et l'esprit du nouveau code des investissements ? La République Démocratique du Congo ayant opté pour une économie libérale tempérée du type « Economie sociale du marché », la croissance économique et le développement reposent sur les trois points suivants : • L'Etat fournit le cadre et l'environnement incitatif ; • Le secteur privé créé les richesses nationales et l’emploi ; • La société civile, elle, se charge de promouvoir l'homme dans toute sa dimension. Au vu de tout ce qui précède, l'esprit de ce code sera non seulement un code incitatif et compétitif, mais aussi et surtout un code qui incite les investisseurs dans des objectifs de son programme de développement. A cet effet, une attention particulière sera accordée à certains secteurs jugés prioritaires et déterminants pour la reconstruction, la relance et la stabilisation de la croissance de l'économie congolaise. Des avantages spécifiques ainsi offerts, trouvent justification à travers cette préoccupation du gouvernement. a. Objectifs du code des investissements. Le nouveau code des investissements poursuivra donc les objectifs suivants : a) Favoriser l'implantation des entreprises de génie civile chargée de construction et entretien de routes et autoroutes ainsi que celles de transport en commun des personnes et des marchandises, qu'il s'agisse du transport terrestre, fluvial ou aérien ; b) Favoriser les investissements qui développent l'agriculture et l'agro-industrie par la mécanisation en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire afin de réduire les importations des produits de base et permettre à la fois l'accroissement des revenus dans les communes rurales, l'amélioration de l'approvisionnement des industries agro-alimentaires en matières premières et enfin, l'élargissement du marché intérieur des biens de consommation courante ; c) Favoriser les investissements lourds pour asseoir une base industrielle solide sur laquelle reposera une croissance économique durable ; d) Favoriser les investissements de valorisation des ressources naturelles nationales sur place afin d'en accroître la valeur ajoutée et le volume exportable. b. Régime. Les investissements sont admissibles au Régime Général du présent code des investissements aux conditions ci-après : • Etre une entité économique de droit congolais ; • Porter sur un montant minimum équivalent à 200.000 dollars américains ; • S'engager à former le personnel national aux fonctions d'encadrement et de responsabilité ; • S'engager à respecter la réglementation en matière de protection de l'environnement et de la conservation de la nature ; • Garantir un taux de valeur ajoutée égal ou supérieure à 35%. b. Des avantages accordés. Les investissements agréés au code bénéficieront des avantages y afférents pour une durée de : • Trois (3) ans lorsqu'ils sont réalisés dans la région économique A ; • Quatre (4) ans lorsqu'ils sont réalisés dans la région économique B ; • Cinq (5) ans lorsqu'ils sont réalisés dans la région économique C. • Des avantages douaniers. A l'exclusion de la redevance administrative, les investissements d'utilité publique bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation pour les machines, l'outillage et les matériels neufs, les pièces de recharge de première dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF des dits équipements, après présentation de leurs demandes approuvées par l'ANAPI. A l'exclusion de la redevance administrative due aux services de la douane fixée à 5% de la valeur CIF des équipements importés, les entreprises agrées bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation, pour les machines, l'outillage et les matériels neufs, les pièces de recharge de première dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF des dits équipements, nécessaires à l'équipement d'une entreprise nouvelle ou d'une entreprise existante. Les engins lourds, les navires, et les aéronefs de seconde main sont acceptés en exonération totale. La liste des biens à exonérer est annexée à l'arrêté interministériel d'agrément. L'exonération des droits et taxes à l'importation ne pourra être accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie : • Le bien concerné ne peut être fabriqué en République Démocratique du Congo ; • Le prix hors taxes rendu entreprise du produit national est supérieur de plus de 10% par rapport au prix du produit identique importé. Les investissements agréés qui prévoient l'exportation de tout ou partie de leurs produits finis, ouvrés ou semi-ouvrés dans les conditions favorables pour la balance des paiements bénéficient de l'exonération des droits et taxes à l'exportation. Cette exonération court à partir de la première exportation, les documents douaniers faisant foi. • Des avantages fiscaux et parafiscaux. Les bénéfices réalisés par les investissements nouveaux agréés sont totalement exonérés de la contribution professionnelle sur les revenus prévue au titre IV de l'Ordonnance-Loi n°69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour. Les investissements en infrastructures socio-économiques, telles qu'écoles, hôpitaux, infrastructures sportives et routes, réalisés en sus des projets agréés sont amortissables selon les règles d'amortissement dégressif. Lors de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital social, les sociétés par actions à responsabilité limitée agréés sont exonérées du droit proportionnel prévu à l'article 13 du décret du 27 février 1987 sur les sociétés commerciales, tel que modifié à ce jour. Les sociétés agréées, autres que celles mentionnées ci-dessus, sont exonérées du droit fixe prévu à l'article 13 du décret précité lors de leur constitution. Les entreprises agréées sont exonérées de la contribution sur la superficie des concessions foncières et des propriétés bâties prévue au titre II de l'Ordonnance-Loi n°69-006 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour, pour les superficies liées uniquement au projet d'investissement agréé. Les entreprises agréées qui achètent auprès des producteurs locaux des biens d'équipement et intrants industriels fabriqués en République Démocratique du Congo ou sollicitent les prestations des services sur les travaux immobiliers sont exonérées de la contribution sur le chiffre d'affaireèus à l'intérieur sur ces produits et services. Les avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus dans ce présent code ne sont accordés qu'une seule fois. • Des dispositions particulières aux PME et PMI. Les Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes Industries bénéficient des exonérations prévues au Régime Général de la présente loi. A l'exclusion de la redevance administrative, les PME et PMI qui réalisent un programme d'investissement dans les conditions visées à l'article 2, alinéa h, bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation, pour les machines et matériels ; l'outillage même de seconde dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF des dits équipements, les entrants industriels nécessaires à la réalisation de l'investissement agréé. Les PME et PMI admises au Régime Général du Code sont autorisés d'une part, à déduire de leur bénéfice imposable, les sommes dépensées au titre de formation, de perfectionnement du Chef d'entreprise ou de son personnel, de protection et conservation de la nature et d'autre part, à calculer leurs amortissements selon un mode dégressif. Les PME et PMI bénéficient également de l'exonération des droits sur les actes constitutifs de société ou coopérative et sur les droits d'enregistrement au Nouveau Registre de Commerce. • Des garanties et de la sécurité de l'investisseur. Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise, sous réserve de l'application du même principe d'égalité de traitement par l'Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante. Les personnes physiques ou morales reçoivent toutes le même traitement, sous réserve des dispositions des traités et accords conclus par la République Démocratique du Congo avec d'autres Etats. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges que la République Démocratique du Congo accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vente de sa participation de sa participation ou de son association à une autre forme d'organisation économique régionale. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales. La République Démocratique du Congo s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investisseurs et aux investissements effectués sur son territoire, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. Les droits de propriétés individuelle ou collective acquis par un investisseur sont garantis par la constitution de la République Démocratique du Congo. Un investissement ne peut pas être, directement ou indirectement, dans sa totalité ou en partie, nationalisé ou exproprié par une nouvelle loi, et /ou d'une décision d'une autorité locale ayant le même effet, excepté pour des motifs d'utilité publique et moyennant le payement d'une juste et équitable indemnité compensatoire. La liberté des transferts à l'étranger liés aux opérations d'investissements est garantie par l'Etat, conformément à la réglementation de change. Cependant, dans le cas où des restrictions s'avéraient nécessaires, les investisseurs étrangers admis au bénéfice du présent code bénéficieront, pour les opérations définies aux articles 28 à 30 ci-dessus, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui des opérations commerciales courantes devises. L'Etat garantit aux investisseurs étrangers le transfert de leurs dividendes ainsi que des revenus générés par les dividendes réinvestir dans l'entreprise (article 28 du Code des investissements). L'Etat garantit le transfert des royalties, du principal, des intérêts et des changes connexes à payer par une entreprise congolaise admise au Régime prévu par la présente loi, au titre de service de la dette contractée à l'étranger pour le financement de l'investissement (article 29 du nouveau code des investissements). Sans préjudice des dispositions de la réglementation de change, est également transférable toute indemnité due à un étranger telle que prévue à l'article 29 ci-dessus. 5. Législation en matière du travail et de la sécurité sociale: Loi n°015-2002 du 16 octobre portant Code du travail. La législation du travail comportée par le Code du Travail, traite du contrat de travail, des conditions relatives au travail, les relations entre l’employeur et le travailleur. Dans le Code du Travail, l’on retrouve toutes les dispositions régissant le contrat du travail, du salaire des droits et obligations de l’employeur et ceux du travail. Et les conditions de la résiliation du travail, par exemple, le contrat de travail à durée indeterminée (CDI) et le contrat à durée déterminée (CDD), leur mode de résiliation, la procédure y relative devant l’inspection du travail avant d’en arriver au tribunal de trvail (crée par la loi n°016 du 16 octobre 2002 portant création des tribunaux de travail mais lesquels tribunaux ne sont pas encore opérationnels) ce sont donc les tribunaux de Grande Instance qui continuent à siéger en matière des conflits de travail entre l’employeur et le travail dans les chambres du travail au sein du TGI. Le Droit du Travail est régi par la loi n° 15/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail. Ce dernier est applicable à tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises publiques exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République Démocratique du Congo, quels que soient la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance ationale, l’origine sociale et la nationalité des parties, la nature des prestations, le montant de la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier s’exécute en République Démocratique du Congo. Il s’applique également aux travailleurs des services publics de l’Etat engagés par contrat de travail. Sont exclus de son champ d’application : les magistrats ; les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général ; les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers ; les éléments de Forces Armées Congolaises, de la Police Nationale Congolaise et du Service National. La Sécurité Sociale est régie par : - Le Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la Sécurité sociale. - Loi n° 75/028 du 19/09/1975 modifiant le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale. c. Arrêté départemental n° 0021 du 10 avril L’Arrêté départemental n° 0021 du 10 avril 1978 relatif à l’affiliation des employeurs, à l’immatriculation des tra vailleurs ainsi qu’aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale. Le régime de Sécurité Sociale couvre le service : • des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (branche des risques professionnels) ; • des pensions d’invalidité, de retraite et de décès (branche des pensions) ; • des allocations familiales (branche des allocations familiales) ; • de toutes autres prestations de sécurité sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs salariés. La Sécurité Sociale garantit donc des revenus aux salariés qui pourraient en être privés partiellement ou totalement. En effet, le travailleur recherche essentiellement une sécurité matérielle pour palier aux difficultés inhérentes à certaines circonstances de sa vie qui peuvent réduire ses moyens de vie : la maladie, l’accident, la vieillesse, le chômage… 6. Législation banciare : loi n° 003/2002 du 02 fevrier 2002 relative à l’activite et au controle des etablissements de credit (Droit banciare). En RDC, la régulation des institutions bancaires et non bancaire est régit par les textes suivants (que vous pouvez consulter dans le numéro spécial du journal officiel de mai 2002) • Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux coopé ratines d'épargne et de crédit ; • Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative au control des établissements de crédit ; • Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la banque centrale du Congo. • La loi n°003/2002 du 2 février 2002 est venue remplacer l'ordonnance - loi n°72 - 004 du 14 janvier 1972, dite « loi bancaire », relative à la protection de l'épargne et au control des intermédiaires financiers. Elle définit désormais un cadre unique couvrant l'ensemble des activités du secteur financier dont certains échappaient aux dispositions de l'ordonnance - loi précitée. De ce point de vue, elle subdivise les opérations de banque en trois catégories distinctes, à savoir : • La réception des fonds au public. • Les opérations de crédit et • Les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement. • La nouvelle « loi bancaire » regroupe, sous le vocable nouveau d’établissement de crédit , les entreprises limitativement identifiées ci - âpres : • Les banques. • Les coopératives d'épargne et crédit • Les caisses d'épargne • Les institutions financières spécialisées 1. Les sociétés financières. En même temps que le législateur réserve le monopole de la réalisation de banque aux seuls établissements de crédit, il instaure une protection contre l'usage abusif des termes banque, coopérative d'épargne et de crédit, caisse d'épargne, société financière, institution financière spécialisée. Et selon cette même loi bancaire, les établissements de crédit sont tenus, avant d'exercer leurs activités, d'obtenir l'agrément de la banque centrale. Cet agrément est subordonné à certaines conditions de fond dont l'existence et la réunion sont contrôlées par la banque centrale lors de l'instruction de la demande d'agrément. Ces conditions sont d'ordre juridique et économique. a. Les conditions d'ordre juridique sont : Les banques doivent être constituées sous la forme de société, par actions à responsabilité limitée. • Elles doivent justifier d'un capital minimum libéré déterminé par la banque centrale ; • Ses dirigeants ne doivent pas être frappés pas l'interdiction professionnelle. Les conditions d'ordre économique portent sur l'existence d'un besoin économique évident justifiant l'implantation de l'Etablissement de crédit ainsi que l'adéquation des moyens techniques et financiers au programme d'activité. Il y a également l'obligation pour la banque centrale de éviter s'assurer de la crédibilité des promoteurs pour éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitaux d'origine criminelle. b. Le retrait d'agrément est prononcé par banque centrale. Il entraine la radiation de la liste des Etablissement de crédit. La nouvelle loi bancaire prévoit la mise en place d'un ou de plusieurs systèmes de protection de dépôts en vue de préserver l'intégrité de système financier lorsque la situation d'un Etablissement de crédit en difficulté l'exige. L'objectif vise est de limiter la probabilité de retraits massifs. Cette même loi bancaire consacre la pratique de mise à l'index. A coté des sanctions pénales, elle prévoit une batterie de sanctions disciplinaire pour contribuer à l'assainissement au système financier et à la sécurisation des épargnants. En fin, obligation est faits à tout établissement de crédit de dotés en qualité de commissaires des personnes physique ou une personne morale, ceux parmi les commissaires aux compte agrées par la banque centrale. Ce cours est plus amplement expliqué dans le droiot financier enseigné en G3 Droit tous les départements. 7. Législation de change : Réglementation de la Banque Centrale du 22 février 2001 (droit cambiaire) 1. Détention de monnaies étrangères En RDC, la détention de monnaies étrangères à l'intérieur ainsi que par les voyageurs résidents et non-résidents à l'entrée du territoire national est libre. Les voyageurs sont tenus de faire une déclaration pour tout montant supérieur à 10.000 $ US ou l'équivalent en d'autres monnaies. Au delà de ce plafond, les sorties de devises doivent faire l'objet d'un transfert bancaire. 2. Transactions et prestations de services en devises étrangères Les transactions et prestations de service sur le territoire national sont fixées et payées monnaie nationale ou monnaies étrangères. Les financements en devise sont autorisés et leur remboursement s'effectue conformément aux clauses contractuelles entre parties. 3. Transferts des revenus & Transferts courants Toutes opérations relatives aux transferts des revenus, aux transferts courants et aux mouvements des capitaux d'une valeur supérieure à 10.000 $ US requièrent la souscription d'une déclaration (modèle "RC") auprès d'une banque agréée. Dans le cas d'un montant inférieur à 10.000 $ US, aucune déclaration n'est requise. Mouvements de capitaux. L'entrée des capitaux au titre d'investissements directs ou de préfinancements des exportations est autorisée moyennant souscription d'une déclaration "modèle RC". Les capitaux doivent provenir de transactions ayant une origine économique licite. Pour tout emprunt extérieur, le remboursement du principal et des intérêts s'effectuent librement moyennant souscription de la déclaration "modèle RC". 8. Législation des assurances Le droit des assurances en RDC est régi par les textes épars qui appellent une modernisation et l’adoption d’un code des assuarnces. Les principaux textes sont : • Assurance obligatoire : Ordonnance-loi n°6-22 du 23 novembre 1966 portant creation d'une assurance obligatoire ; • Loi n° 74-007 du 10 juillet 1974 portant sur portant assurance obligatoire de la responsabilite des constructeurs ; • Responsabilite civile automobile : loi n°73-013 du 5 janvier 1973 portant obligation de l’assurance de responsabilite civile en matiere d’utilisation des vehicules automoteurs ; • Ordonnance n° 62-262 du 21 aout 1958 portant transport de personnes. assurances. • Ordonnance n° 78-194 du 5 mai 1978 portant statuts d’une entreprise publique denommee societe nationale d’assurances «sonas» ; • Ordonnance-loi n° 240 du 2 juin 1967. – Octroi du monopole des assurances à la Société nationale d’assurance «SONAS». La réforme en RDC du marché des assurances est au point mort. Pourtant, tout devait partir de l'élaboration d'un Code des assurances, projet en profond sommeil au Copirep. Les tirs croisés entre la Société nationale d'assurances (Sonas) et le ministère des Finances, sa tutelle technique, ont extrait de l'abîme le vieux dossier de l'élaboration d'un Code congolais des assurances. (Voir l’article publié par le Jounal le Potentiel). Le secteur des assurances en RDC est très mal au point la SONAS devenue incapable de faire face aux devoirs qui sont les siens, a été transformé en société commerciale mais sans succès car, l’Etat congolais démuni en terme des capitaux propres devait ouvrir le capital social de la SONAS aux particuliers ou tout simplement libéraliser le secteur des assurances enfin que les privés puissent y investir comme c’est le cas dans les Etats modernes. La SONAS est désormais une société commerciale sujette au droit commercial OHADA, mais sa disparition est à craindre en cas de la libéralisation qui doit être précédée de la mise ne place d’un Code congolais des assurances, chose qui reste lettre morte pour l’instant. 9. Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie au sein d'une économie de libre marché. Cette branche du droit est l'un des fondements du droit communautaire. Il est connu sous l'expression de droit antitrust dans le monde anglo-saxon. Au sens strict du terme le droit de la concurrence désigne essentiellement le droit des pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de domination, dénigrement, confusion, désorganisation…), le contrôle des concentrations ainsi que le contrôle des aides d'État. « La concurrence apparaît de plus en plus comme une forme d’organisation et non plus comme un état naturel, spontané, normal ». À défaut de pouvoir décréter la concurrence, le rôle du droit de la concurrence est souvent d’obliger les entreprises à se faire concurrence, ou à la subir. La protection des concurrents n’est pas le souci premier du droit de la concurrence; ce qui le préoccupe, en principe, c’est le fonctionnement macro-économique du marché et notamment la recherche de l’efficience économique. L'efficience économique est entendue comme « la plus grande satisfaction du consommateur par les producteurs compte tenu de la rareté des ressources globales de la collectivité ». En pratique, et en fonction de la pondération des politiques de concurrence, les règles de droit de la concurrence et plus largement du droit économique ont vocation, concomitamment ou alternativement à : • autoriser, voir stimuler la concurrence entre les entreprises garantissant : • l’accès au marché ; • la transparence du marché ; • protéger la concurrence existante en sanctionnant la concurrence déloyale ; • les pratiques élusives de concurrence ; • limiter ou interdire la concurrence dans certains cas : • en autorisant certaines entités à échapper à l’application du droit de la concurrence (but exclusivement social, prérogatives de puissance publique…); • en concédant provisoirement certains monopoles pour encourager la recherche (propriété intellectuelle des brevets). Le Droit de la concurrence est un cours d’option dispensé en L1 Droit économique et social. 10. Législation minière (Code minier) : LOI n° 007/2002 du 11 juillet 2002 juillet portant Code minier Depuis l’Etat Indépendant du Congo, les ressources naturelles particulièrement les substances minérales précieuses, n’ont cessé d’attirer des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents horizons. Ce qui avait amené le Congo Belge à légiférer sur la recherche et l’exploitation des substances minérales dans le Territoire National. En effet, par Décret du 16 décembre 1910 modifié et complété par le Décret du 16 avril 1919, le Gouvernement du Congo Belge avait réglementé la recherche et l’exploitation minières uniquement dans le Katanga. Cette législation a été plus tard abrogée et remplacée par le Décret du 24 septembre 1937 pour l’ensemble du Territoire National. Ce Décret est resté en vigueur jusqu’en 1967 année de la promulgation de la première législation minière du Congo Indépendant par l’ordonnance-loi n° 67/231 du 3/05/1967, portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Cette dernière a été à son tour abrogée par l’ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et les Hydrocarbures. L’abrogation n’avait pas apporté de grandes innovations de sorte que la dernière loi minière de 1981 ne s’était point écartée de celle de 1967 dans ses grandes lignes. Il ressort de l’analyse objective des toutes les données bilantaires des activités minières disponibles à ce jour, que les législations promulguées après l’indépendance de la République Démocratique du Congo, c’est-à-dire depuis 1967, n’avaient pas attiré les investissements, mais qu’elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques. Et que les régimes : minier, fiscal, douanier et de change qu’elles avaient organisés n’étaient pas incitatifs. A quelques exceptions près, les études statistiques ont démontré que les volumes d’investissements et de la production minière ont été plus importants dans la période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle allant de 1967 à 1996, période régie par la loi minière de 1981. Il se dégage de ces données que 48 sociétés minières ont été opérationnelles pendant la période de 1937 à 1966 contre 38 seulement entre 1967 et 1996 et 7 dans la période d’après 1997. Pour pallier cette insuffisance, le législateur a tenu à mettre sur pied une nouvelle législation incitative avec des procédures d’octroi des droits miniers ou de carrières objectives, rapides et transparentes dans laquelle sont organisés des régimes fiscal, douanier et de change. Mais il est à noter que le Code minier actuel peu importe ses mérites, doit encore à notre avis, subir une révision tenant compte des réalités et des ambitions par rapport à l’amélioration du climat des affaires. Cette opinion est partagée par le Premier Ministre MATATA PONYO qui pense comme nous. a. Aperçu du code minier Le Code minier en vue d’éviter desinterprétations diverses, parfois controversées, et pour rendre aisée la compréhension de ses dispositions, le nouveau Code minier, contrairement à son prédécesseur, innove en définissant préalablement les concepts de base. Le champ d’application du nouveau Code porte sur la prospection, la recherche, l’exploitation, la transformation, le transport et la commercialisation des substances minérales classées en mines ou en produits de carrières ainsi que sur l’exploitation artisanale des substances minérales et à la commercialisation de celles-ci. Le nouveau Code ne régit pas la reconnaissance, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales qui relèvent des législations particulières. Pour son application, le nouveau Code minier pose le principe de l’application intégrale de toutes ses dispositions. S’agissant de la propriété étatique sur les substances minérales contenues dans les gîtes minéraux, le nouveau Code minier, à l’instar de l’ancien réaffirme le principe de la propriété de l’Etat sur ces substances minérales dans les gîtes minérales, notamment les gîtes minéraux naturels, artificiels, géothermiques et les eaux souterraines se trouvant sur la surface du sol ou dans le sous-sol. Cependant, il est reconnu au titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation la propriété des produits marchands, c’est-à-dire les substances minérales, sous quelque forme que ce soit, extraites en vertu des droits miniers ou de carrières d’exploitation et/ou tout produit élaboré à partir de ces substances dans les usines de concentration, de traitement ou de transformation à des fins commerciales. Le nouveau Code a le mérite de réaffirmer le principe que les droits découlant de la concession minière sont distincts de ceux des concessions foncières de sorte qu’un concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les substances minérales contenues dans le sous sol. Par ailleurs, le nouveau Code procède à un classement des gîtes minéraux en mines et carrières. Il précise que le Président de la République peut déclasser ou reclasser une substance. La réaffirmation de la propriété de l’Etat sur les substances minérales permet d’annoncer que l’accès à la recherche et à l’exploitation non artisanale des substances minérales sur tout le territoire national est autorisé à toute personne qui en formule la demande et qui remplit les conditions objectives d’éligibilité, de priorité et de capacité prévues dans le nouveau Code. Il en est de même de l’exploitation artisanale et de la commercialisation des substances minérales qui en résultent, autorisées en vertu des dispositions du Code minier. Conclusion Ce draft a été élaboré et mis à la disposition des étudiants pour l’appréhension de la législation en matière économique. Comme on a pu le constater tout au long du cours, les lois et règelements en matière économique sont en constante évolution, c'est-à-dire qu’il y a des textes légaux qui sont votés presque chaque trimestre par le Parelement congolais et tant de textes règlementaires au niveau du Gouvernement congolais sont pris dans le même sens, il s’avère impossible de tout examiner. Ainsi, ce draft donne tant soit peu, l’idée sur l’organisation générale de l’économique congolaise en plein révision et modernisation. Table des matières Introduction 1 I. Définition de la planification et son volet économique 2 II. La planification économique 2 III. Planification du développement en RD Congo. 3 a. Objectifs 3 b. Résultats attendus 3 Chapitre 1. Législation portant organisation générale de l’économie 4 1. La des mesures économiques instituées par la Constition 4 A. Les règles générales d’exercice des activités économiques 5 i. La liberté du commerce et de l’industrie 5 Chapitre 2. Les lois et Règlements en matière économique 6 1. Loi portant sur le commerce : loi n°73/009 particulière du 5 janvier 1973 6 2. Le décret-loi sur les sociétés commerciales du 27 février 1887 6 A. Le Traité OHADA 6 B. Les États parties au Traité OHADA 7 C. Les institutions 7 I. Le Conseil des Ministres de la Justice et des Finances 8 II. Le Secrétariat Permanent 8 III. L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) 8 IV. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) 8 D. Les actes uniformes 9 I. 10 I.4. Le fonds de commerce 11 I.5. Les intermédiaire de commerce 11 II. Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique 12 II.1. Champ d'application 12 II.2. Dispositions générales 13 II.3. Dispositions particulières aux sociétés commerciales 13 A : Société en nom collectif (S.N.C.) 14 B : Société en commandite simple (S.C.S.) 14 C : Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) 14 D : Société anonyme (S.A.) 14 E : La société en participation 14 F : La société de fait 15 II.4. Dispositions pénales 15 II.5. Dispositions finales et transitoires 15 III. Acte uniforme portant organisation des sûretés 15 III.1. Définitions 16 III.2. Sûretés personnelles 16 A : Cautionnement 16 B : La lettre de garantie et de contregarantie 16 III.3. Sûretés mobilières 17 A : Droit de rétention 17 B : Gage 17 1. Nantissements sans dépossession 17 2. Privilèges généraux ou spéciaux 17 III.4. Sûretés immobilières: les hypothèques 17 III.5. Distribution et classement des sûretés 18 III.6. Dispositions finales 18 IV. Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution 18 V. Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif 18 VI. Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage. 19 Titre III. Les autres législations à caractère économique 19 1. Législation fiscale (Droit fiscal) : Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 sur Contributions cédulaires sur les revenus. 19 A. Définition du terme impôt 19 2. Ordonnance-loi n°69-007 du 10 février 1969 portant Contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés 20 3. Législation douanière : ordonnance-loi n° 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes. 22 4. Législation en matière des investissements : Code des investissements. 22 a. Objectifs du code des investissements. 23 b. Régime. 24 b. Des avantages accordés. 24 • Des avantages douaniers. 24 • Des avantages fiscaux et parafiscaux. 25 • Des dispositions particulières aux PME et PMI. 25 • Des garanties et de la sécurité de l'investisseur. 26 5. Législation en matière du travail et de la sécurité sociale: Loi n°015-2002 du 16 octobre portant Code du travail. 27 c. Arrêté départemental n° 0021 du 10 avril 28 6. Législation banciare : loi n° 003/2002 du 02 fevrier 2002 relative à l’activite et au controle des etablissements de credit (Droit banciare). 28 1. Les sociétés financières. 29 a. Les conditions d'ordre juridique sont : 29 b. Le retrait d'agrément est prononcé par banque centrale. 29 7. Législation de change : Réglementation de la Banque Centrale du 22 février 2001 (droit cambiaire) 30 1. Détention de monnaies étrangères 30 2. Transactions et prestations de services en devises étrangères 30 3. Transferts des revenus & Transferts courants 30 8. Législation des assurances 30 10. Législation minière (Code minier) : LOI n° 007/2002 du 11 juillet 2002 juillet portant Code minier 32 a. Aperçu du code minier 33 Conclusion 34
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1 Publié par Visiteur
11/06/2013 16:12

ok

2 Publié par Visiteur
27/11/2013 11:26

ce bien ce que vous avez dit,mais mon besion le plus enorme serait de m'aidé à avoir des réponses plus claire de votre part sur la lesgislation en matuère economique

3 Publié par Visiteur
27/11/2013 11:26

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4 Publié par Visiteur
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27/11/2013 11:27

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6 Publié par Visiteur
27/11/2013 11:27

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7 Publié par Visiteur
27/11/2013 11:27

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8 Publié par Visiteur
10/11/2014 15:39

Merci professeur pour ma part j ai compris... Oricia kabeya

9 Publié par Visiteur
15/07/2015 09:42

c'est vraiment interessant ce que vous avez fait;mais le plus important serait d'approfondir ce travail.

10 Publié par Visiteur
15/07/2015 09:42

c'est vraiment interessant ce que vous avez fait;mais le plus important serait d'approfondir ce travail.

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