"Le droit pénal douanier" : cours pratique de la branche du droit des affaires

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CHAPITRE I : CONCEPTS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DES DOUANES ET ACCISES Pour une meilleure appréhension du texte développé ci-dessus, une définition des principaux termes y afférant parait incontournable pour le lecteur. Les concepts ci-dessous ont attiré notre attention vu leur présence régulière dans la plupart d’ouvrages ayant trait au droit douanier. Cette liste n’est pas exhaustive mais reprend l’essentiel des concepts en relation avec le présent travail : 1. Le territoire douanier et le principe de territorialité Les lois et règlements douaniers sont applicables dès que sont franchies les limites de ce que le code définit comme étend le territoire douanier, territoire à l’intérieur duquel la Douane s’est voit conférer progressivement des pouvoirs de plus en plus étendus. Le territoire douanier comprend le territoire de la République Démocratique du Congo, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien . Il n’y a donc pas de coïncidence absolue entre le territoire politique national et le territoire douanier. Le champ d’application géographique du droit douanier, et c’est là une de nombreuses particularités de ce droit, s’écarte des critères du droit commun retenus habituellement pour définir le champ d’application territorial de la loi. 2. Les droits de douane Les droits de douane recouvrent les droits liés à l'importation ou à l'exportation de marchandises et désignent les taxes perçues par l'administration douanière dans le cadre de ses activités. Il s’agit d’un impôt prélevé sur une marchandise lors de son passage à la frontière à l’exportation ou à l’importation: • droits et taxes à l'exportation: les droits de douane et tous les autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’un autre organisme ; • droits et taxes à l'importation : les droits de douane et tous les autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte d’un autre organisme ; 3. Le tarif douanier Le tarif douanier se définit comme un protectionnisme par les prix. Il vise à augmenter le prix des produits étrangers sur le territoire national. Le tarif ad valorem représente la forme privilégiée du tarif douanier. Il consiste à appliquer un certain pourcentage à la valeur déclarée du produit. Il se distingue du tarif spécifique, levé sous forme d'un montant fixe par unité du bien importé. 4. Les droits d’accises ou de consommation Les droits de consommation sont un impôt indirect qui frappe la consommation des certains produits à l’occasion de leur fabrication dans le pays ou de leur importation. En République Démocratique du Congo, il n’est fait aucune distinction entre les droits de consommation et les droits d’accises . Ces droits sont actuellement régis par l’ordonnance-loi n◦90-023 du 25 février 1990 modifiant et complétant l’ordonnance-loi n◦68-010 du 6 janvier 1986 relative aux droits de consommation et au régime des boissons alcooliques. Lesdites marchandises sont celles désignées ci-après :  les alcools et les boissons alcooliques ;  les eaux de table et limonades ;  les tabacs fabriqués ;  les sucres ;  les ciments hydrauliques ;  les allumettes ;  les parfums liquides alcooliques. 5. L’origine des marchandises L’origine de la marchandise peut être définie comme le lien géographique qui unit cette marchandise à un pays donné dont elle est réputée issue. La détermination de l’origine d’une marchandise est devenue de nos jours l’opération la plus complexe de la taxation douanière, tant sont grands les intérêts qui s’attachent à cette notion .En effet, alors que l’espèce tarifaire peut se déduire d’un examen objectif de la marchandise, l’origine est une notion abstraite dont le contenu varie suivant de nombreuses considérations, généralement tirées d’objectifs de politique commerciale. En cela ; l’origine peut être aisément distinguée de notion voisine de provenance. Celle-ci s’entend du pays dans lequel a commencé le dernier transport de la marchandise, le fait que cette marchandise ait été ou non importée dans ce pays n’entrant pas en ligne de compte. La provenance d’un produit est prise en considération surtout pour l’application des mesures d’ordre sanitaire ou phytosanitaire. Elle est en générale indifférente à la taxation douanière proprement dite. Elle tend cependant à reprendre une importance décisive du fait que certaines définitions particulières de l‘origine s’y réfèrent expressément. 6. Les droits d’effet équivalents aux droits de douane Ce sont des taxes ou imposition de forme et d’appellation diverses qui sans en avoir la dénomination aboutissent au même résultat que le droit de douane en pénalisant le passage à la frontière. Définition : « Une charge pécuniaire fut-elle minime, unilatéralement imposée quel que soit son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elle franchissent la frontière , lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit constitue une taxe d’effet équivalent , alors même qu’elle n’est pas perçu au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur , et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale » Ce peut être imposé soit par l’Etat, soit par un organisme professionnel, peu importe la dénomination, le montant, ou le mode de prélèvement. A partir du moment où la marchandise est frappée en raison du franchissement de la frontière, on est en présence d’une taxe d’effet équivalent. La jurisprudence a estimé que la question du degré d’incidence économique n’était pas fondamentale. La seule existence d’une imposition suffit à caractériser une taxe d’effet équivalent. 7. Les allègements et les franchises douanières Il s’agit d’un privilège qui exempte en tout ou en partie d’une charge, d’une obligation, fiscale en particulier. En un mot, ce sont des avantages fiscaux et douaniers accordés à différentes institutions sur l’acquisition de certains biens et équipements dans le cadre de leur fonctionnement. Ces avantages ne concernent pas les personnes physiques à moins qu’il s’agisse des Diplomates et Assimilés. Ces avantages peuvent se présenter sous deux (2) formes :  Exonération totale  Exonération partielle 8. La valeur en douane des marchandises La valeur est avec l’espèce et l’origine de marchandises, l’un des éléments clés pour l’application de la réglementation douanière et notamment pour l’opération de taxation qui s’effectue sur la base de la valeur en douane. (L’espèce tarifaire permet de déterminer le taux applicable pour le payement de droits et taxes, alors que l’origine apporte plus de précisions sur d’éventuelles restrictions liées aux accords commerciaux) • la valeur en douane à l’importation: La valeur en douane à l'importation s’évalue généralement par la méthode de la valeur transactionnelle, c'est à dire le prix effectivement payé ou à payer par l’importateur pour les marchandises importées, auquel sont ajoutés ou retranchés différents éléments, à condition qu'ils puissent être distingués et qu'ils soient quantifiables. • la valeur en douane à l’exportation: A l'exportation au Cameroun, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie du territoire douanier Camerounais (C’est à dire l'intégralité du prix que paie l'acheteur étranger en contrepartie de la fourniture des marchandises), majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière (DAF), mais non compris le montant des droits de sortie et taxes intérieures. Sur le plan national, la valeur en douane n’est pas calculée pour percevoir des droits quelconques (qui affecteraient la compétitivité du produit), mais simplement pour établir des statistiques du commerce extérieur. 9. Le régime douanier économique Le régime économique est le statut juridique sous lequel vous placez votre marchandise. Il s’agit de lui donner une destination. Les régimes économiques en douane permettent la suspension des droits et taxes et les prohibitions économiques dont les marchandises importées sont passibles à l'entrée du territoire du pays. Plusieurs types de régimes sont disponibles notamment: • La mise à la consommation ; • L’entrepot de douane ; • Le transit ; • L’admission temporaire ; • La réimportation en l’état ; CHAPITRE II : L’INFRACTION ET LA PRESOMPTION D’INNOCENCE EN DROIT DOUANIER SECTION I : L’INFRACTION DOUANIERE L’infraction douanière est définie comme étant "toute violation de la législation douanière qui est passible d’une peine prévue par le code des douanes ou par les dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application . " Une particularité caractérise, cependant, l’infraction douanière. Contrairement au régime de droit commun où la qualification de l’infraction nécessite la réunion de trois éléments : Elément légal (texte prévoyant l’infraction) ; Elément matériel (acte extérieur) ; Elément moral (mobile, volonté, intention). L’infraction douanière ne tient pas compte de l’élément moral, elle est « constituée du seul fait de sa réalisation matérielle, sans qu’il y’ait lieu de tenir compte de l’intention de son auteur». Partant de l’art.355 CD2010; il se fait de l’infraction douanière une conception purement matérielle. L’infraction douanière [étant matérielle] existe par le seul fait de l’inobservation du règlement, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher ni l’intention ni la faute du prévenu. L’infraction douanière réside toute entière dans le fait qui la constitue, indépendamment de toute faute ou de toute intention délictueuse du prévenu, des lors que celui-ci a agi sans la force majeure. L’infraction douanière [puisque matérielle] ainsi définie pose le problème de culpabilité . Comment coïncider cette notion avec le principe Nullum crimen sine culpa . Pour nombre d’auteurs, dans l’infraction matérielle, la faute [ou culpabilité] est présumée de manière irréfragable, car elle ne saurait être mise en échec même par les constations les plus formelles des juges du fond, parce qu’elle est nécessairement inhérente à l’acte accompli. Cette explication ne nous semble pas suffisante au regard de la question posée. Destinée à affirmer la nécessité de la culpabilité dans toutes les infractions, y comprises celles dites matérielles, elle aboutit en fait à dire que l’agent ne peut s’exonérer par la preuve de l’absence de faute, et du coup, elle laisse la condamnation sans faute. Donc, la théorie de la faute présumée ne résout pas le problème de culpabilité nécessaire pour toute condamnation pénale. Pour d’autres auteurs encore, notamment R.LEGROS, il n’est pas nécessaire de recourir a la théorie de la faute présumée pour établir l’élément moral des infractions matérielles. Il ne peut être ainsi, dit-il, car l’infraction est en elle-même une faute. Il est incontestable que le fait de commettre une contravention, si minime soit-elle ; constitue par lui-même une faute. Obéissance est due à la loi et contrevenir à la loi, c’est assurément commettre une faute. Le contrevenant n’est pas présumé en faute ; tout simplement, il est en faute pour la raison que commet une faute celui qui contrevient à la loi. Une autre théorie, celle de la faute pénale dans les infractions matérielles, affirme que même les infractions matérielles exigent la faute. On ne devrait pas condamner un individu s’il ne prouve ou allègue de manière vraisemblable l’absence de la faute. Cette théorie trouve notre approbation ; elle traduit fort heureusement les fondements de l’abrogation de l’article 369.2 du Code des douanes français . Cette abrogation permet désormais au prévenu de faire reconnaître sa bonne foi; et d’être exonéré de toute responsabilité, dans les conditions du droit pénal commun. Toujours est-il que la suppression de ce texte ancien n’a pas pour conséquence d’obliger le Ministère Public à apporter la preuve d’une intention frauduleuse . Quid alors de l’élément moral en cas des violations aux dispositions à la législation douanières ? I.1. PLACE DE L’ELEMENT MORAL DANS L’INFRACTION DOUANIERE L’inexistence de l’élément intentionnel dans l’infraction douanière énoncée à l’article 355 du Code des Douanes n’équivaut pas à l’absence de l’élément moral. L’intention coupable peut ne pas être retenue dans le chef du contrevenant, mais il n’est pas nécessaire pour l’établissement de l’infraction ou soit qu’il occupe une place modeste. L’objectivité de l’infraction douanière veut que l’on retienne l’infraction sans considération de toute faute intentionnelle. Certes, il est des infractions en douane qui peuvent exiger le concours d’une intention délictueuse, des infractions entièrement assimilables à celles du droit commun du point de vue de la nécessité de l’élément moral : L’infraction n’est constituée que si l’agent a agi sciemment. C’est ce qui résulte par exemple de l’art.377, 2.c CD 2010 . Enfin, on ne peut négliger le fait que l’art. 376 rend applicable aux complices des infractions douanières les dispositions de l’art. 22 du code pénal Livre Ier, lequel, à l’évidence, fait de l’intention un élément fondamental de la complicité. Dans ces hypothèses, le juge qui refuserait de rechercher l’intention criminelle du prévenu verrait sa décision aller en appel. On est bien en présence des infractions intentionnelles. Sauf pour certains cas prévus expressément par la loi, le droit douanier réduit l’élément intentionnel par le jeu d’une présomption de culpabilité. Pour des raisons de politique criminelle propres à la matière douanière, le législateur incrimine sauf exception, la simple constatation qui fait supposer l’existence d’une infraction . C’est ainsi que le détenteur d’une marchandise de fraude est réputé auteur de fraude (art.373 al.1 CD). De, même, les capitaines des navires ou les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des infractions commises à bord de leurs moyens de transport (Art374.1 CD). Ici encore, et contrairement aux apparences, l’élément moral n’est nullement absent. En effet, il faut noter que le législateur n’incrimine pas les faits matériels en eux-mêmes (ce qui serait alors le signe d’une véritable infraction matérielle), mais qu’il induit de ces faits matériels l’existence préalable d’une volonté délictueuse, sans laquelle en toute hypothèse aucune infraction n’est concevable. Bref, l’intention criminelle est généralement présumée pour la plupart des infractions douanières. Mais, s’il est indéniable que toutes les infractions douanières comportent un élément moral, au moins en germe, il n’en demeure pas moins que cet élément n’occupe pas en droit douanier la place prépondérante qui est la sienne en droit commun. Pour que l’infraction soit constituée en droit commun, il ne suffit pas que l’agent en soit l’auteur matériel. Il faut en outre qu’il en soit l’auteur moral, c’est-à-dire qu’il faut aussi que l’agissement reproché puisse être imputé à son auteur, lequel doit avoir commis une faute en agissant ainsi. Et du point de vue de l’élément moral, un agissement entraine la responsabilité pénale de son auteur uniquement en se basant sur la notion de la faute morale. Et la faute morale comporte deux éléments : l’imputabilité et la culpabilité . Ainsi nous aborderons ces deux composantes de la faute morale sur le terrain du droit douanier. I.1.1. L’IMPUTABILITE En matière douanière, les principes de droit commun relatif à l’imputabilité s’appliquent pleinement . L’imputabilité est donc nécessaire même pour des infractions matérielles : il n y a pas d’infraction si l’acte n’est pas imputable à son auteur. [Faut-il condamner un dément ?] S'il est vrai que l'intention n'est pas un élément indispensable de l'infraction en matière des douanes, celle-ci ne peut être retenue à charge d'une personne à qui le fait n'est pas imputable. Dans un tel cas, il appartient à l'auteur d'une violation matérielle de la loi qui prétend que cette violation ne peut lui être imputée, de rapporter la preuve de cette prétention. Bien que la simple violation matérielle de la législation en matière de douanes constitue un délit, abstraction faite de l'intention du délinquant, celui-ci peut bénéficier des causes de justification et d'excuse prévues par le Code pénal. Il s'agit notamment: de la contrainte ou de la force majeure et de l'erreur invincible qui sont des causes de justification à l'égard des infractions, qu'elles soient prévues par le Code pénal ou par les lois spéciales. Il s'ensuit que l'infraction doit être une transgression résultant d'une activité volontaire, libre et consciente de l'auteur. En effet, dans le cas contraire, l'imputabilité fait défaut. Certes la simple violation des dispositions douanières sont sanctionnées, toutefois les causes de justification et d’excuse sont admises. En affirmant le caractère exonératoire de la force majeure, la douane rappelle tout d’abord un principe incontestable, à savoir que toute infraction implique un élément d’imputabilité, c.-à-d la constatation chez le délinquant d’un minimum d’intelligence et de volonté sans lesquelles on se trouveraient en face d’un simple événement qui ne peut tomber sous le coup de la loi pénale douanière. Aussi, le défaut d’intelligence dans le cas d’un très jeune enfant ou d’une personne atteinte d’aliénation mentale, exclura-t-il d’une sanction. Il en va de même en cas de défaut de volonté lorsque l’agent établira qu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. Si nous excluons l’existence d’une cause d’imputabilité, on peut donc affirmer que l’infraction douanière a un contenu essentiellement matériel. Qu’insinue le législateur en prescrivant à l’article 355 CD201O que les infractions douanières sont établies indépendamment de tout élément intentionnel ? Il convient ici de distinguer l’intention de la volonté d’agir. En l’absence complète de volonté, il ne saurait y avoir place pour une infraction. C’est pourquoi les infractions douanières comportent l’exigence d’une conscience, d’une volonté d’accomplir les actes matériels constitutifs de l’infraction. D’ou l’infraction douanière ne peut être reconnue qu’à un individu jouissant de ses facultés mentales, normales, et librement exercées. C’est l’imputabilité. Naturellement, il se dégage de cette disposition légale que l’infraction douanière est une infraction matérielle. Le principe est que les infractions matérielles n’exigent nullement l’existence d’une intention délictueuse ; la constatation d’un fait positif suffit à établir l’infraction concernée. La Cour de Cassation française avait dans un arrêt utilisé une formule précise en énonçant que toute infraction même purement matérielle suppose chez son auteur une volonté libre . Par ce même arrêt, cette même cour confirme le principe selon lequel aucune infraction, si vénielle soit-elle, ne peut être sanctionnée si le préalable de l’imputabilité n’a pas été vérifié . De cet arrêt, on peut constater que la responsabilité de l’auteur d’une infraction même matérielle ne peut être engagée s’il est établi en faveur de son auteur des causes de non-imputabilité. Aussi peut-on des lors prétendre que les causes de non-imputabilité peuvent également entrainer l’irresponsabilité de l’agent en matière douanière. I.1.2. LA CULPABILITE La culpabilité est nécessaire à l’existence de l’élément moral. La personne à laquelle un fait est matériellement imputable peut n’être pas coupable; Elle ne le sera que si elle a commis une faute d’imprudence ou de négligence. Mais la culpabilité est dans certain cas présumée, c’est le cas notamment dans la plupart des infractions douanières; ceci fait ipso-facto d’un contrevenant à la législation douanière un présumé coupable. Dans son étude de la conception juridique de la culpabilité, M.J. VIDAL est allé, lui, jusqu'à parler ouvertement de la faute normative. Après avoir constaté que "le droit pénal protège les valeurs morales et sociales", cet auteur considère la faute d'imprudence de la manière suivante : "parfois la loi impose aux individus de se conduire avec prudence, afin que soit évitée la lésion des valeurs qu'elle protège". Pour déterminer si une faute a été commise, le juge ne scrute pas la psychologie de l'agent en recherchant s'il a prévu ou pu prévoir les conséquences dommageables de son comportement. Il recherche s'il s'est conduit comme il aurait du se conduire, c'est-à-dire avec prudence et diligence ; et il se réfère pour cela à la conduite qui aurait été celle d'un homme normalement prudent et avisé, placé dans les mêmes circonstances. La faute d'imprudence résulte du manque de précaution. C'est une faute normative. Et c'est justement cette faute normative que l'on rencontre lorsqu'on examine l’appréciation qui est faite de la faute non intentionnelle, notamment l’infraction douanière. Les infractions douanières sont établies peu importe que l’auteur ait commis une faute d’imprudence ou de négligence… I.2. QUALIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES La qualification est la désignation, dans le terme de la loi, d’une infraction par un acte déterminé. Selon le principe “nulla poena sine lege”, toute infraction douanière doit être définie par la loi. Ce principe veut que les règles socialement obligatoires ou interdites soient définies dans un texte de même que leurs sanctions. Les infractions douanières sont classes sous deux rubriques seulement: • les importations ou exportations sans déclaration ou infractions relatives aux formalités douanières • les importations ou exportations en contrebande ou infraction relative aux marchandises.  Les importations ou exportations sans déclaration Le droit douanier s’attache à la déclaration des détails. Aussi les importations et exportations réalisées sans l’accomplissement de cette formalité essentielle font l’objet d’une répression du législateur. Constituent des importations ou exportations sans déclaration de marchandises : a) les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration des marchandises ou sous le couvert d’une déclaration des marchandises non applicable aux marchandises présentées ; b) les soustractions ou substitutions des marchandises sous douane ; c) le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l’article 128 du présent code . Sont réputées faire l’objet d’une importation sans déclaration de marchandises : a) les marchandises déclarées pour le régime de réimportation en l’état en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées à l’exportation ; b) les marchandises prohibées découvertes à bord des navires se trouvant dans les limites des ports indépendamment des marchandises régulièrement reprises dans la déclaration de chargement ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment présentées avant visite ; c) les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux dispositions des articles 247 point 2 et 249 point 2 du présent code . Sont réputés importés ou exportés sans déclaration de marchandises, les colis excédant les quantités mentionnées sur la déclaration de marchandises ou sur la déclaration de chargement .  La contrebande Elle est définie par l’article 393 CD 2010 et s’entend les importations et exportations en dehors des bureaux de douane ainsi que toute violation des dispositions de la législation douanière relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier. Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration de marchandises, lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite des agents des douanes par dissimulation, notamment dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises . A cause du caractère fugace du franchissement de la frontière des marchandises, un certain nombre de présomptions de contrebande ont été prévu au risque de voir nombreux agissements frauduleux demeurer impunis faute d’être surpris au moment opportun. Le premier élément qui fonde la présomption de contrebande est généralement le lieu où les marchandises ont été trouvées. La nature des marchandises est également prise en considération ainsi que la situation de ces marchandises au regard des formalités douanières. Cela étant, la présomption de contrebande va s’appliquer aux personnes qui, soit transportent les marchandises frauduleuses ou les détiennent . Ainsi, la violation des articles 95 point 1 et 3 ,102 point 1, 111point 1 du code des douanes fait naitre une présomption de contrebande. SECTION II : LA PRESOMPTION D’INNOCENCE La présomption d’innocence est le principe selon lequel toute personne poursuivie doit être considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été reconnue coupable par la juridiction légalement compétente. Elle constitue un principe fondamental reconnu notamment par la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La plupart de pays du monde reconnaissent également ce principe et l’ont même inscrit dans leurs constitutions. En RDC, la présomption d’innocence se lit à travers l’article 17 in fine de la constitution de 2006. La présomption d’innocence se présente comme une croyance obligatoire à l’innocence de la personne soupçonnée. Ainsi, malgré les charges qui pèsent sur lui, il est admis que l’accusé peut être innocent, c’est-à-dire qu’il est un innocent potentiel. Puisque si le délit est incertain, n’est-il pas affreux de tourmenter un innocent ? Tant que la culpabilité n’est pas certaine, l’innocence doit au bénéfice du doute profiter au suspect. La présomption d’innocence telle que présentée dans la plupart des législations tire son fondement de l’article 11 DUDH qui outre l’obligation de croire d’abord à l’innocence de l’accusé exige que la culpabilité ne soit légalement établie qu’au cours d’un procès où toutes les règles de la procédure seront appliquées ; un procès instruit par un tribunal indépendant et impartial et où les droits de la défense ne sont pas bafoués. La présomption d’innocence résulte d’un choix législatif de favoriser l’une des parties au jugement : elle est une règle de protection de la liberté. Ainsi les suspects ne sont-ils pas présumés innocents parce que dans la plupart des cas cela correspondrait à la vérité, mais en raison de la nécessité de garantir leurs intérêts. Avant la fin du procès, l’accusé jouit de la présomption d’innocence. Il ne peut donc être considéré comme coupable avant la sentence du juge. Seule une décision du juge établissant sa culpabilité peut renverser la présomption d’innocence. On attribue généralement à La présomption d’innocence la signification selon laquelle l’individu qui n’est pas encore jugé est présumé innocent; celui-ci doit être présenté et traité comme tel. Il n’est pas logique, ni juste d’admettre la culpabilité tant qu’elle n’a pas été démontrée. En vertu du principe de la présomption d’innocence il revient au demandeur de soutenir ses allégations, de prouver par tous les moyens de droit et de fait des éléments susceptibles d’établir la culpabilité de l’accusé. Il s’agit d’une règle protectrice qui désigne la partie demanderesse à la démonstration de l’état d’esprit de l’intéressé. Cette règle d’or de la procédure pénale doit éviter qu’une personne traduite devant le tribunal ait à prouver son innocence . Le principe fondamental est alors que le fardeau et le risque de la preuve pèsent sur le demandeur. C’est au demandeur de démontrer la responsabilité pénale du défendeur et non à ce dernier de convaincre de son innocence. Le principe de la présomption d'innocence implique l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la charge de la preuve incombe au procureur de la république (ministère public). Le juge d'instruction en matière pénale va rassembler d'une infraction à la loi pénale sans présumer de la culpabilité. Puisque le Ministère Public doit apporter la preuve de l’infraction, il doit établir l’existence des 3 éléments de l’infraction : l’élément matériel, légal et moral. En droit civil, la loi détermine les modes des preuves admissibles et leur valeur probante. En droit pénal, la preuve est libre et tous les moyens de preuve sont admis pourvu qu’ils aient été loyalement recherchés et contradictoirement discutés. La loyauté dans la recherche de la preuve intéresse surtout la période qui précède le procès ; l’enquête et l’instruction. Les preuves obtenues de manière illicite (Ex : par tortures ou menaces…) ne sont pas recevables. De la présomption d’innocence se dégage donc deux séries des principes fondamentaux. Celui premièrement de l'interdiction d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle n'ait été jugée par le tribunal. Et vient un deuxième aspect de ce principe qui veut que la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profitant à l’accusé. II.1. LA PRESOMPTION D’INNOCENCE EN PROCEDURE PENALE La présomption d’innocence est avant tout une règle de procédure pénale et s’illustre au cours de différentes étapes de la procédure pénale. Parce que seule une condamnation pénale, résultante d’un procès, peut renverser la présomption d’innocence et faire apparaitre la culpabilité, un individu ne peut, antérieurement à une décision définitive de justice, être considéré comme coupable d’une infraction. Puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation de justice, la personne mise en examen est toujours présumée innocente même lorsque celle-ci est placée sous contrôle judiciaire ou mise en détention provisoire. C’est lorsque la juridiction pénale rend sa décision qui se traduit par la condamnation de la personne poursuivie que celle-ci est alors reconnue coupable. Seule une décision juridictionnelle définitive de condamnation éteint la présomption d’innocence. Somme toute, nul ne peut présenter un présumé innocent comme coupable avant toute condamnation irrévocable de justice. Ainsi donc, Le non-respect de la présomption d’innocence peut donner lieu à une réparation civile en France conformément à l’article 9-1 du code civil. Dans le cadre du procès pénal, la présomption d’innocence engendre plusieurs conséquences juridiques dont la principale réside dans la nécessité pour le ministère public de démontrer la culpabilité de la personne poursuivie .C’est à lui donc qu’incombe la charge de la preuve. Au cours de l’audience, il devra par conséquent démontrer la culpabilité du prévenu ou de l’accusé. Parce que tout un chacun est présumé innocent, il revient au ministère public qui représente l’accusation et qui est partie principale au procès pénal d’établir la culpabilité du prévenu par les éléments de droit ou de fait. Si ceux-ci s’avèrent insuffisants pour étayer l’accusation, le demandeur sera débouté, le doute profitant à l’accusé. C’est donc à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l’existence de l’infraction. Cette charge de preuve est allégée par un principe qui gouverne la notion de la preuve en droit pénal: la liberté de la preuve. En droit pénal, tous les modes de la preuve sont admis pourvu qu’ils aient été loyalement recherche et contradictoirement discutés. Cette charge de la preuve est une garantie évidente pour le prévenu. Traduit devant un tribunal, il n’a pas à prouver son innocence en vertu du principe : actori incubit probatio et l’article 197 CCLIII. II.2. LA PRESOMPTION D’INNOCENCE EN DROIT DOUANIER II.2.1. NOTION DE LA PRESOMPTION DE CULPABILITE La DUDH précise que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Présenter trop tôt un individu comme coupable expose par exemple un journaliste ou l’éditeur d’un journal ou d’une revue, à une action en cessation de l’atteinte à la présomption d’innocence permettant même l’octroie des dommages-intérêts. Mais il arrive parfois que pour des raisons évidentes que le législateur s’écarte un peu de ce principe . Il admet ainsi certaines présomptions légales que, juridiquement, on dénomme favorables à l’accusation. Ainsi, l’article 393.3 CD2O1O assimile à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration de marchandises, lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite des agents des douanes par dissimulation, notamment dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises. Cette disposition reflète la notion de présomption de culpabilité à l’égard des personnes détentrices de ces marchandises frauduleuses. Le franchissement de la frontière étant par nature très rapide, l’incrimination de contrebande trouve de ce fait un obstacle considérable à son établissement. Aussi l’article 393 .3 du code des douanes a-t-il établi une présomption de contrebande obviant avantageusement à cette faiblesse. De même l’article 377 répute intéressé à la fraude : • les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; • ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; • ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises provenant d’une infraction de contrebande ou d’une importation ou exportation sans déclaration. Ces deux dispositions précitées sont d’autant importante parce qu’ils légifèrent sur la présomption de culpabilité. Et il est clair que ces présomptions légales combattent très sérieusement la présomption d’innocence. Il est donc établi en droit douanier que toute personne trouvée en une situation frauduleuse (ex : le détenteur des marchandises en situation irrégulière) se voit considérée comme responsable sans qu’elle n’ait été condamnée par un jugement définitif . La présomption de culpabilité fait supposer que l’auteur d’une violation à la législation douanière est présumée coupable et engage sa responsabilité du simple fait de la constatation matérielle de l’infraction. Ainsi est coupable de tentative d’exportation des capitaux l’individu interpellé dans le rayon des douanes et porteur d’une mallette contenant une importante somme d’argent . Il n’est pas reconnu au prévenu une présomption d’innocence qui ferait supposer à son égard une innocence vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés. Donc, les présumés auteurs de violation à la loi douanière sont malmenés avant de savoir s’ils sont coupables ou non. Ils répondent des lors de leurs actes comme coupables par le simple établissement matériel de l’infraction à moins qu’il puisse prouver leur bonne foi . Cette présomption de culpabilité s’illustre dans la présentation du prévenu comme responsable des faits qui lui sont reprochés bien antérieurement à toute décision de justice et par la technique de renversement de preuve que nombreux réfutent parce qu’ils considèrent que ce système bafoue les droits de la défense. Puisqu’en principe, c’est à lui qui invoque un fait d’en rapporter les preuves. Cette présomption légale est en réalité une véritable dispense de preuve directe de l’infraction. Elle consiste à permettre a l’accusation de ne faire la preuve que de certains éléments de fait à partir desquels le raisonnement logique du législateur déduit l’existence des éléments non-prouvées. II.2.2. LA PREUVE EN MATIERE DOUANIERE Pour GUILLIEN et J. VINCENT, la preuve est l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique. Pour NYABIRUNGU,"La preuve" est tout moyen permettant d'affirmer l'existence ou la non existence d'un fait donné, ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une proposition. En sus, nous dirons qu'en matière pénale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son absence, la culpabilité ou l'innocence du prévenu. La preuve en matière douanière est influencée par le caractère matériel des infractions dans lesquelles l’élément intentionnel n’est pris en compte. Elle est aussi marquée par les techniques de renversement de la charge de la preuve que la douane a su maintenir en raison de leur efficacité . L’infraction douanière est en effet difficile à prouver en raison de son caractère fugace. C’est la raison pour laquelle notamment que l’établissement de son existence est bien souvent facilitée par l’existence des présomptions de culpabilité qui permettent de faire peser une responsabilité pénale pour une infraction déterminée sur le compte d’une personne dont les agissements reflétant la situation irrégulière peuvent être aisément caractérisés. La présomption légale est en réalité un artifice juridique qui dispense de la preuve directe de l’infraction mentionnée. Elle consiste à permettre à l’accusation de ne faire la preuve que des certains éléments de fait a partir desquels le raisonnement logique du législateur déduit l’existence des éléments non-prouvés. La preuve de l’infraction douanière se confond avec sa constatation même. Notons que la plupart des litiges douaniers se règlent par transaction. Et si un individu accepte une transaction c’est qu’il ne conteste pas l’infraction qu’on lui reproche et qu’il admet au moins tacitement l’existence de l’infraction. Le problème de la preuve ne se pose que dans l’hypothèse où le prévenu est poursuivi en justice. L’article 342 du CD2010 fixe une règle assez souple pareil au droit commun : “Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation”. La manière de se procurer les preuves n'est pas entièrement libre. Elles doivent être obtenues suivant une procédure que la loi règlemente. La règlementation a pour but, ou bien d'assurer l’efficacité de la preuve, afin qu'elle soit incontestable, ou bien d'éviter les abus qui pourraient résulter d'investigations sans limite. Il en résulte qu’en matière douanière, même si les infractions peuvent être prouvées par toutes voies des droits ; c’est à la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d’une méconnaissance des règles de procédure et n’aient pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. Ceci implique que les moyens de preuve produits devant le juge ne doivent être obtenus par des moyens frauduleux. II.2.2.1. LA CHARGE DE LA PREUVE Le problème de la preuve est l’un de plus aigus des lors qu’il met en péril les droits de la défense. Il a toujours revêtu en droit douanier une importance particulière du fait que l’infraction douanière ne laisse pas de traces. En effet, l’infraction douanière est par nature même difficile à prouver. II est indispensable que le droit détermine, surtout dans le cadre du procès, sur qui repose la charge de la preuve, le fardeau de la preuve, non seulement pour que celui qui est ainsi désigné recherche et produise les éléments de preuve adéquats, mais encore pour tirer toute conséquence d'un échec. Comme le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves, il faut bien savoir sur qui va peser la charge de les réunir. Cette charge, assez souvent, est très lourde et c'est pourquoi l'on parle du fardeau de la preuve. Il en découle deux aspects fondamentaux : la charge de la preuve, incombe au ministère public et le doute profite au prévenu. L’article 197 CCLIII exige de celui qui réclame l’exécution d’une obligation et de celui qui s’en prétend libérer d’en apporter la preuve. En procédure civile, la preuve incombe, au demandeur (actori incumbit probatio), étant observé que le défendeur devient demandeur s'il invoque un moyen de défense nouveau (reus in excipiendo fit actor). Aussi certains auteurs on estimé que ces principes traditionnels constituent la charpente du système civil comme du système pénal en la matière, sauf à être corrigés par certaines exceptions légales ou jurisprudentielles. La règle fondamentale en la matière est la présomption d'innocence où tout individu doit être présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées, tant qu'un jugement régulier ou une décision définitive n’a pas intervenue. De même en vertu de la présomption d’innocence ; c’est à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l’existence de l’infraction . Logiquement donc, c'est la partie poursuivante (le ministère public et éventuellement la partie civile) qui doit rapporter la preuve de tous les éléments de l'infraction et de tous ceux qui permettent de mesurer la responsabilité du coupable. Toutefois la personne poursuivie agira sagement en apportant de son coté des arguments en sens inverse. Exceptionnellement, le législateur renverse parfois la charge de la preuve et c'est la personne poursuivie qui devra faire la preuve de sa non-culpabilité. Ce renversement de la charge de la preuve peut s'opérer plus artificiellement par le jeu d'une présomption. Comme on peut le constater, le renversement de la charge de la preuve prend des considérations exceptionnelles au principe de droit commun «actori incumbit probatio".Cette exception se conçoit sous forme de principe en matière douanière. En République Démocratique du Congo, ce principe découle de l’article 361 de l’ordonnance-loi du 20 aout 2010 qui précise que "les procès verbaux rédigés par les fonctionnaires ou agents de la douane font foi en justice" jusqu'à ce que fausseté en soit prouvée en tant qu'ils relatent des opérations ou des constatations faites par leurs rédacteurs. Certaines de ces présomptions concernent l’élément matériel de l’infraction .Ainsi, il est présumé que les marchandises saisies dans le rayon douanier, sans titre de circulation valable, ont frauduleusement franchies la frontière. La bonne foi n’étant pas présumé, il ne revient pas à l’administration douanière qui d’ailleurs victime de l’infraction de rapporter la preuve de l’innocence du prévenu ! C’est au prévenu donc de rapporter la preuve de sa bonne foi ou de sa non-culpabilité. En droit douanier, il est institué une technique de renversement de la preuve. Ainsi par exemple, dans toute action sur saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi .Il revient donc à la partir poursuivie de rapporter la preuve des éléments qui lui permettent d’améliorer son sort. II.2.2..2. LES MODES DE PREUVE Les modes de preuve sont des moyens par lesquels les parties au procès peuvent prouver un acte ou un fait ; ce sont des moyens à utiliser pour établir la commission ou la non-commission d’une infraction. En droit pénal douanier, toute recherche des infractions douanières a pour objet d’établir la matérialité de l’infraction ainsi que les circonstances et les faits qui s’y rapportent. L’article 362 reconnait en droit douanier le principe de la liberté des preuves qui gouverne la procédure pénale commune. Néanmoins, il doit être respecté la loyauté dans la recherche des preuves, car toute preuve acquise irrégulièrement sera écartée. Les modes de preuve utilisés ne sont pas les mêmes suivant que l’infraction a été constatée ou ne l’a pas été. Lorsque l’infraction reprochée au prévenu n’a pas été constatée, il importe, pour en rapporter la preuve, de recourir aux différents modes de preuve du droit commun. La preuve ne pourra en aucun cas échapper aux règles applicables en droit commun. C’est ainsi que les aveux et témoignages et autres doivent résulter d’interrogatoires conduits conformément aux dispositions du code de procédure pénale. En revanche, lorsque l’infraction a été constatée, l’administration de la preuve est facilitée par l’existence d’un acte unique de constatations doté d’une autorité privilégié ; le procès verbal (de constat ou de saisie).  Le Procès Verbal Il s’agit d’un acte écrit par lequel les personnes habilitées par la loi consignent dans les formes légales les faits qu'elles ont constatés, les déclarations qu'elles ont recueillies ainsi que les actes auxquels elles ont procédé. C'est le mode normal de constatation des infractions aux réglementations de douane. Le procès verbal, qui dans un premier cas prend le nom de procès verbal de constat, et dans le second celui de procès verbal de saisie, apparait comme l’instrument idéal permettant à la fois de relater les constations effectuées et de fournir la preuve de l’infraction. En principe, toutes les infractions doivent être constatées par un procès verbal. Il doit être fait une relation des faits infractionnels dans les formes prescrites par la loi. La preuve de l’infraction douanière peut être apportée par tous les modes admis. Il peut s’agir d’aveux de l’intéressé, de témoignages…Mais la rédaction d’un procès verbal donne à l’administration douanière des avantages tels qu’elle ne peut les négliger. Aux termes de l’article 361 al.1, les procès-verbaux d’infraction en matière douanière font foi jusqu’à ce que fausseté en soit prouvée…Ce qui veut dire que tout ce qui y est relater est à tenir pour vérité jusqu'à ce que la preuve contraire soit apportée. A défaut de tout élément de preuve, le procès verbal peut par lui-même servir de base à une condamnation. Ce qui caractérise avant tout les procès verbaux de douane, c’est à l’évidence leur formalisme complexe, relatif aussi bien aux circonstances de leur rédaction qu’à leurs énonciations. Les conditions de forme des procès verbaux sont reprises dans les articles 356 et suivants du CD2010. Ces conditions se résument de la sorte ; il faut que le procès verbal :  soit dressé par au moins deux verbalisants qualifiés à cet effet ;  Relate tous les faits constitutifs de l’infraction ;  Enonce la nature de l’infraction ;  Mentionne les circonstances de temps et de lieu, les noms des personnes et leurs qualités ;  Soit notifié au contrevenant après clôture ;  Que l’original soit visé par un chef hiérarchique des verbalisants ;  Soit rédigé en français. Cependant, le procès verbal qui ne répond à ces conditions n’est pas dépourvu de toute valeur. Il sert de renseignement. La preuve qui en résulte est laissée à l’appréciation du juge . En France, les procès verbaux irréguliers sont frappés de nullité. Pour certains, c’est l’ensemble du procès verbal qui disparaitra suite à la nullité. Pour d’autres, seulement certains éléments disparaitront. Si des formalités indivisibles, telles que la signature, la date ou la qualité des rédacteurs ont été omises, il va de soi que la nullité atteindra l’existence même du procès verbal. De manière générale, la jurisprudence s’efforce de sauver les énonciations du procès verbal que l’irrégularité n’entache pas totalement. Les procès verbaux frappés de nullité ou les énonciations partielles annulées perdent toute autorité et l’administration des douanes se trouvent logiquement dans la situation où l’infraction n’est pas constatée. Il lui appartiendra d’user des modes de preuve de droit commun CHAPITRE III : LA RESPONSABILITE PENALE EN DROIT DOUANIER Notre législateur fonde la responsabilité pénale sur la notion de la faute morale. La faute morale comporte deux éléments : la culpabilité et l’imputabilité. D’après la logique du législateur, si l’un des éléments fait défaut, il n’y a pas de faute, et donc par conséquent, pas d’infraction, donc pas de sanction. Les circonstances qui font disparaitre cette faute en matière pénale s’appelant, les unes, causes de justification, les autres, causes de non-imputabilité. Cependant, le droit pénal douanier n’a pas voulu s’encombrer des règles du droit commun craignant une répression inefficace. Aussi, les articles 373 à 377 du CD2010 ont-ils posé une série de présomptions de commission des infractions qui s’expliquent principalement par l’idée de négligence qui ne saurait être tournée, sans qu’il ne soit possible pour établir la responsabilité de l’auteur d’une infraction douanière de prouver sa participation effective aux agissements incriminés. Ainsi, si les personnes concernées sont frappées, c’est qu’elles ne font pas preuve de diligence requise. Notons que par rapport au droit commun, le droit pénal douanier se distingue par deux caractéristiques essentielles. D’une part, l’infraction douanière est essentiellement matérielle. D’autre part, le droit pénal douanier déroge considérablement en matière de responsabilité en droit pénal ; son système de responsabilité pénale demeure très particulier. Il se caractérise par un principe d’imputabilité à l’auteur sans qu’il ne soit nécessaire à la douane de rechercher l’auteur réel de la fraude. Soucieux de prévenir que de punir, le droit pénal douanier s’attache à décourager toute attitude de sympathie qui pourrait se manifester envers les fraudeurs en passant une série des présomptions de responsabilité très dures à l’égard de tous ceux qui, même sans chercher à profiter de la fraude, pourraient par imprudence ou négligence favoriser l’action des délinquants. Les articles 373 à 377 énumère les personnes responsables, et la juridiction répressive ne peut condamner une personne sans qualifier son comportement au regard de l’un de ses articles. III.1. LES PERSONNES RESPONSABLES Chaque fois qu’une loi douanière est transgressée, les responsabilités doivent être assumées. La chaine de responsabilité est structurée de la manière suivante :  Les détenteurs des marchandises de fraude ;  Les capitaines de navires, des commandants d’aéronefs, des conducteurs d’automobiles ;  Les déclarants et commissionnaires en douane ;  Les complices ;  Les intéressés à la fraude. 1. La responsabilité liée à la détention des marchandises de fraude. Art.373 CD 2010 L’article 373,1 du CD 2010, énonce un principe fondamental ; le détenteur de marchandise de fraude est réputé responsable. Ce texte redoutable, qui permet de projeter la qualité frauduleuse de la marchandise sur la personne qui détient cette marchandise, exprime une double présomption ; d’imputabilité matérielle et de culpabilité. Imputabilité matérielle, parce que le fait de la détention constatée, on sera dispensé d’établir une quelconque participation personnelle du prévenu à l’acte qui a conféré à la marchandise un caractère frauduleux. Présomption de culpabilité ensuite, dans la mesure où la découverte de la détention implique nécessairement l’existence d’une faute pénale à la charge du détenteur. On peut en outre constater qu’aucun élément, moral ou intellectuel n’est requis. La détention est conçue comme un lien physique entre la personne et la marchandise. Il n’est pas indispensable que la personne ait eu conscience d’être détentrice. Peu importe également que le détenteur ne soit ni propriétaire, ni possesseur, ni qu’il ait ignoré d’être détenteur. Au détenteur est assimilé le transporteur. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière, ils mettent la douane en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. Il faut entendre par transporteur public toute personne agréée par arrêté du ministre ayant le transport dans ses attributions et ayant pour profession le transport public des marchandises. Au détenteur est également assimilé le concessionnaire d’entrepôts, qu’il soit locataire ou propriétaire du lieu où se trouve déposée la marchandise. 2. Les capitaines de navires, commandant d’aéronefs et conducteurs de véhicules. Art.374 CD2010 Selon l’article 374 du CD201O, “Les capitaines de navires, les commandants d’aéronefs et les conducteurs de véhicules sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations de chargement et, d’une manière générale, des infractions douanières commises à bord de leurs moyens de transport.” Toutefois, les peines de servitude pénale édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants de navires ou des aéronefs de commerce ou de guerre ou des conducteurs des véhicules militaires ou commerciaux qu’en cas de faute personnelle. Ce texte doit fréquemment être combiné avec celui de l’article 395 qui pose des présomptions d’importation sans déclaration découlant de la découverte de certaines marchandises à bord des navires. Ces présomptions atteignent naturellement au premier chef le capitaine, sans qu’il soit besoin de prouver sa participation personnelle à l’acte frauduleux qui explique la présence à bord des marchandises de fraude. 3. Les déclarants et commissionnaires en douane. Art.375 CD2010 Les signataires de déclaration sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations. Il s’agit là d’une solution traditionnelle justifiée par l’idée que le déclarant est bien l’auteur personnel de l’infraction. C’est donc contre lui et non contre son mandant que sera prononcée la condamnation, même si le déclarant s’est borné à exécuter d’une manière tout à fait passive les instructions de ce dernier. Il va de soi que la responsabilité pénale encourue ne met pas obstacle aux poursuites contre le commettant. Lorsque la déclaration de marchandises a été établie par un commissionnaire en douane, ce dernier est responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans la déclaration de marchandises. L’obligation de vigilance mise par le code des douanes à la charge des commissionnaires conduits à porter sur son compte toutes les irrégularités découvertes dans les déclarations en douane, et cela indépendamment des circonstances dans lesquelles ils ont été appelés à intervenir. Le principe est que la mission des commissionnaires ne consiste pas seulement à reproduire des termes de la déclaration faite par leurs commettants ; mais à faire une déclaration régulière, après avoir effectué les vérifications nécessaires. Si ce principe n’appelle aucune critique en soi, l’interprétation qui en a été faite parfois parait d’une sévérité excessive. Ainsi faut-il faire appel à l’idée d’une véritable responsabilité pénale objective pour justifier les décisions qui ont condamné un commissionnaire pour des déclarations dont seule une expertise légale aurait pu établir la fausseté, ou dont les irrégularités n’auraient pas pu être découvertes à posteriori au cours des contrôles effectuées chez le destinataire. En réalité, il faut bien admettre que les solutions sont davantage inspirées par le souci de protéger les intérêts du trésor public que pour une véritable politique de répression. C’est pourquoi au demeurant, les peines d’emprisonnement ne seront prononcées qu’en cas de faute personnelle du commissionnaire. 4. Les complices La complicité n’est pas une infraction mais une modalité de commission d’infraction : le complice est celui qui participe a l’infraction à coté de l’auteur (celui qui commet l’infraction même), sans exécuter les mêmes actes que celui-ci (Ex : 2 agresseurs, mais seulement l’un deux, l’auteur, porte les coups et l’autre fait le guet, le complice). Il faut en effet bien distinguer la complicité de la coaction, dans le cadre de laquelle plusieurs participants commettent les mêmes actes infractionnels en même temps (Ex : 2 agresseurs qui agressent ensemble et portent tous les deux des coups). Dans la complicité le complice participe à l’infraction commise par l’auteur, dans la coaction le coauteur commet l’infraction avec l’auteur. Le complice est donc celui qui, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d’une infraction ou donne les instructions pour la commettre. Par ailleurs, l’article 376 CD2010 considère comme complices aux infractions douanières les personnes visées aux articles 22 et 23 du code pénal ordinaire. Ainsi les règles communes aux complices en droit commun sont aussi reconnues en droit douanier. En outre, la législation douanière introduit la notion de l’intéressement à la fraude ; il s’agit d’une complicité spéciale par consistant en la détention des certaines marchandises . 5. Intéressé à la fraude La notion d'intérêt à la fraude s'applique aux personnes qui ont un intérêt direct à la fraude, à ceux qui ont coopéré à un plan de fraude ou à ceux qui sont intervenus, dans certains cas, postérieurement à la fraude. Un certain nombre de personnes sont réputées intéressés à la fraude. Pour qu’une personne soit déclarée coupable d’intéressement à une fraude douanière commise par des tiers, l’on admet qu’il soit constaté par le juge que le prévenu ait eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, quand bien même il en eût ignoré les modalités . Toutefois, il n’est pas imposé à la partie poursuivante d’apporter la preuve que le prévenu a coopéré à l’ensemble des actes constituant le plan de fraude , ni qu’il a lui-même détenu ou transporté l’objet de la fraude , ni même qu’il a retiré un profit personnel de l’opération. L’article 377 du code des douanes, qui soumet ceux qui ont participé, comme intéressés à un délit douanier, aux mêmes peines que l’auteur de ce délit est applicable aux personnes morales. Encourt dès lors la censure l’arrêt qui, pour relaxer une société poursuivie en qualité d’intéressée à un délit douanier commis par l’un de ses employés, se borne à énoncer que la responsabilité pénale des personnes morales n’existe pas en droit douanier . III.2. LES MODES DE PEINE Toute violation d’une règle de droit expose son auteur à une sanction. Cette méthodologie consistant à réprimer les actes illégaux permettent au moyen des systèmes des institutions judiciaires à prévenir et à lutter contre tout acte susceptible de troubler l’ordre public. La sanction rattachée par le doit pénal à la violation des règles préétablies est essentiellement la peine. La peine est une réaction sociale contre l’auteur d’une infraction. Il existe en matière douanière trois types de peines prévues par la loi, qui sont: l'amende fiscale, la servitude pénale et la confiscation.  L'amende fiscale L'amende est l'obligation pour le condamné de payer à l'Etat, à titre de sanction pénale, une somme d'argent. L’amende fiscale a un caractère mixte. Elle est à la fois une peine et une réparation. Réparation vu qu’elle vise à allouer des sommes à l’Etat du fait du préjudice subi par ce dernier par son administration, la douane. Elle est une peine du fait qu’elle est une réaction à la transgression des règles douanières. Etant une réparation, l’amende constitue une créance dont le recouvrement peut être poursuivi pendant trente ans par les voies civiles contre les condamné et éventuellement ses héritiers. L’amende est perçue solidairement contre des tous les condamnés. Elle n’est pas prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même affaire.  La servitude pénale. La peine de servitude pénale ou d'emprisonnement est réglementée par les articles 7 à 9 du Code pénal congolais. Elle consiste en une incarcération des personnes condamnées par un jugement coulé en force de la chose jugée dans les prisons. Le code des douanes actuel prescrit de condamnation allant jusqu’à 1O ans de servitude pénale. Seul le juge est habilité à condamné un contrevenant à la peine de servitude pénale. Etant une peine de droit commun ; la servitude en matière douanière obéit aux règles de droit commun.  La confiscation La saisie est une simple mesure conservatoire. Elle est l’exercice du droit accordé par la loi aux agents de douane de s’emparer des marchandises fraudées et des moyens utilisés à les transporter. La confiscation est une possession définitive. Elle est prononcée par le tribunal contre le condamné au profit de l’administration. La propriété des objets confisqués est transférée a l’administration. La confiscation vise un objet bien déterminé en quelque main qu’il se trouve et sans égard du fait que le possesseur n’en soit pas le propriétaire. L’administration des douanes peut solliciter la condamnation d’un contrevenant au paiement d’une somme pour tenir lieu de confiscation au cas où les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis. III.3. LA TRANSACTION EN MATIERE DOUANIERE Dans leur très grande majorité, les infractions douanières ne sont jamais portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles se terminent généralement par un règlement transactionnel. En l’absence de transaction, l’administration des douanes poursuit les contrevenants à la législation douanière devant les tribunaux et demande aux juges de prononcer les sanctions prévues par la loi. Le droit de transaction, privilège de l’administration, constitue la cause d’extinction la plus fréquente et la plus vigoureuse. En effet, lorsqu’une transaction est conclue avec l’auteur d’une infraction, c’est à la fois l’action publique et l’action fiscale qui disparaissent radicalement. Définition de transaction Au terme de l’article 368 CD 2010 ; il faut entendre par transaction, la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’infraction douanière pour autant que la ou les personnes impliquées se conforment à des conditions bien déterminées. La transaction est une convention entre l’administration et l’auteur d’une infraction douanière. Elle consiste pour l’administration à renoncer aux poursuites contre le délinquant moyennant plus souvent le versement d’une somme d’argent. Etant de nature contractuelle, elle peut être annulée en cas d’inexécution. Objet et caractères de la transaction La transaction a pour objet de terminer administrativement les procès relatifs aux infractions douanières par des mesures de faveur pour les prévenus. La transaction constitue la contrepartie nécessaire des limitations apportées par la législation douanière au pouvoir d’appréciation des tribunaux notamment l’interdiction faite aux juges d’excuser les contrevenants sur l’intention et de modérer les amendes et confiscations. En effet, il est nécessaire, pour des raisons d’équité que la sanction soit proportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du coupable. La transaction répond aussi à des nécessités d’ordre pratique. Elle permet de décharger les tribunaux du soin de statuer sur la totalité des litiges douaniers. Ainsi, les juges n’auront à examiner que les affaires importantes et délicates. Elle permet également un règlement rapide et sans frais des affaires contentieuses ainsi que le recouvrement des amendes au profit du trésor public. Lorsque la transaction intervient avant toute saisine du tribunal compétent, elle éteint définitivement l’action pour l’application des amendes et confiscation, ainsi que l’action pour l’application des peines de servitude pénale. Lorsque le tribunal compétent a été régulièrement saisi, la transaction ne peut intervenir qu’avec l’accord du président dudit tribunal. Après jugement définitif, les condamnations prononcées par le tribunal compétent ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction. Dans l’appréciation de la transaction, l’administration des douanes se base sur un certain nombre de critères tels que : la bonne foi, la position sociale et la situation familiale des contrevenants. Les transactions ne produisent leurs effets juridiques que si elles sont définitives. NB : ● Le directeur général des douanes ou son délégué a le pouvoir de transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. Professeur docteur Don José MUANDA NKOLE wa YAHVE
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1 Publié par Visiteur
02/10/2012 22:20

EXCELLENTE ANNOTE

2 Publié par Visiteur
07/01/2014 14:18

c'est illisible ton truc.

3 Publié par Visiteur
04/11/2014 14:25

Merci pour ce droit pénal douanier qui est un ouvrage important pour changer la mentalité des agents de douane et en douane. Je suis de la République Démocratique du Congo, un pays où la douane est un véritable passoire et un instrument pour une clique des gens affairistes ne visant que le seul objectif de s'enrichir illégalement sur les dos des opérateurs économiques.

4 Publié par Visiteur
04/11/2014 14:26

Merci pour ce droit pénal douanier qui est un ouvrage important pour changer la mentalité des agents de douane et en douane. Je suis de la République Démocratique du Congo, un pays où la douane est un véritable passoire et un instrument pour une clique des gens affairistes ne visant que le seul objectif de s'enrichir illégalement sur les dos des opérateurs économiques.

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