Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

Publié le Modifié le 04/12/2015 Vu 110 168 fois 181
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des risques mais comprend de nombreux vices.

Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige entraîne des

Caution bancaire : effets et vices du cautionnement personnel et solidaire des dirigeants de société

La pratique du cautionnement, qui consiste pour une personne à s’engager à garantir le remboursement de la dette d’un débiteur principal en cas de carence de sa part, est particulièrement répandue dans la vie des affaires.

En effet, il est très fréquent qu'un dirigeant se porte caution envers une banque du remboursement des dettes de l’entreprise qu'il dirige (crédit ou compte courant). 

Mais ce n'est pas la seule situation où un engagement de cautionnement peut lier un dirigeant à la société qu’il dirige.

Il en est ainsi également lorsqu’un dirigeant, agissant en tant que tel, consent à des tiers des garanties au nom de la société, ou encore lorsqu’un dirigeant entend obtenir de la société qu'il dirige qu'elle cautionne ses dettes personnelles.

Derrière leur banalité, ces trois cas de figure comportent tous des risques dont la caution ne prend conscience que très tardivement en général, quand elle est appelée en paiement.

Pour comprendre en quoi consistent ces risques, il importe dès lors d’envisager le cas où un cautionnement est souscrit par un dirigeant pour garantir les dettes de la société qu’il dirige.

Ce cas de figure est très répandu dans la mesure où les banques consentant des prêts aux sociétés exigent quasi systématiquement des garanties de la part de leurs dirigeants et parfois même des membres de leur famille (époux ou épouse, père, mère, belle-mère, beau-père du dirigeant, etc...). 

Les dirigeants sont alors contraints de souscrire un cautionnement au profit des banques afin que celles-ci octroient un prêt ou une autorisation de découvert du compte bancaire de leur société.

Le cautionnement souscrit par le dirigeant en garantie des dettes de la société qu’il dirige l’engage à titre personnel, de sorte qu’il peut être appelé à payer personnellement les dettes de celle-ci en cas de défaillance.

En outre, si le cautionnement est en principe un contrat civil, le cautionnement souscrit par un dirigeant de société revêt généralement un caractère commercial.

Une telle solution s’explique par le fait que la jurisprudence considère un cautionnement comme commercial dès lors que la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui semble être le cas pour la plupart des dirigeants dont l’engagement est souvent motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité ou au développement de la société.

Cette précision est importante dans la mesure où le caractère commercial du cautionnement emporte des conséquences pratiques importantes.

Ainsi, si le cautionnement donné par un dirigeant de société revêt un caractère commercial, il sera alors considéré comme un cautionnement solidaire, de sorte qu’à l’échéance le créancier pourra demander le paiement indifféremment à la société (le débiteur principal) ou au dirigeant (la caution). (Cass. Com., 28 avril 1966)

Lorsque le cautionnement est commercial et, donc, solidaire, le dirigeant caution poursuivi en paiement ne pourra faire jouer ni le bénéfice de discussion ni celui de division.

Pour mémoire, le bénéfice de discussion est la possibilité pour la caution de contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur, à saisir et faire vendre ses biens, avant de l’obliger elle-même au paiement.

Quant au bénéfice de division, il permet à la caution poursuivie en paiement de demander au créancier de diviser ses poursuites entre les différentes personnes qui se sont portées garantes de la société. 

Il est à noter que si le cautionnement souscrit par un dirigeant de société est accompagné d’un engagement similaire de son conjoint, le cautionnement du conjoint reste en principe civil, car la qualité de conjoint ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l’engagement de ce dernier.

Cependant, le fait que le cautionnement revête un caractère commercial ne signifie pas que ce cautionnement puisse se prouver par tous moyens.

En effet, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale ne joue que si l’acte en cause a été accompli par un commerçant agissant dans l’exercice ou dans l’intérêt de son commerce.

Or, la qualité de dirigeant de société ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant.

De même, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution.

Ainsi, il a été jugé que la règle de la liberté de la preuve est inapplicable à un cautionnement donné par le gérant d’une société à responsabilité limitée (Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-10.128) ou par le président d’une société anonyme (Cass. com., 26 novembre 1990, n° 89-12.277).

Il faut donc établir la preuve du cautionnement conformément aux règles du droit civil qui exigent un écrit en bonne et due forme. 

En effet, les règles civiles de preuve en matière de cautionnement sont assez strictes.

A titre d’exemple, lorsque la caution s'est engagée pour un montant déterminé, la preuve de ce cautionnement suppose l'établissement d'un acte écrit sur lequel figurent la signature de la caution et la mention manuscrite de la somme garantie en toutes lettres et en chiffres.

En revanche, lorsque la caution s'est engagée pour un montant indéterminé, la preuve de cet engagement passe par un acte écrit et signé et comportant une mention exprimant de manière explicite la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son obligation.

Il est à noter que l'absence ou l'insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement n’affecte pas la validité de l'acte, mais seulement sa valeur probante.

En d’autres termes, en cas d’absence ou d’insuffisance de la mention de la somme garantie ou de celle exprimant la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son engagement, l’acte de cautionnement constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.

A cet égard, la jurisprudence considère que la qualité de dirigeant de la caution constitue un élément extérieur pouvant compléter un contrat de cautionnement incomplet et rendre parfaite la preuve de celui-ci.  

Cette solution s’explique par le fait qu’en raison de sa qualité de dirigeant, la caution a nécessairement connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.

On voit par là que la qualité de dirigeant de la caution peut entrainer une réduction de la protection offerte par les règles de preuve telles que les exigences de l’article 1326 du code civil.

En contrepartie, la jurisprudence tend à imposer de plus en plus aux banques le respect d'obligations de bonne foi, d'information et de renseignement. 

Ainsi, lorsque la caution est assignée en paiement par la banque devant le tribunal, elle peut invoquer en défense, au cas par cas :

- l'incompétence matérielle du tribunal saisi (en cas de cautionnement mixte, c'est à dire de nature civile et commerciale) ;

- les vices de forme de la mention manuscrite légale obligatoire sur le contrat de cautionnement ;

- l'annulation du cautionnement en raison de la disproportion des engagements bancaires de la cation par rapport aux revenus et patrimoine de cette dernière ;

- la déchéance du droit aux intérêts pour la banque à défaut de preuve de l'envoi de l'information annuelle de la caution sur l'étendue de ses engagements ;

- le défaut de preuve des renseignements préalables pris par la banque sur la situation personnelle de la caution ;

- l'absence d'information sur les effets de la garantie Oseo.

La jurisprudence plus favorable aux cautions depuis quelques années leur confère de solides arguments juridiques pour faire annuler ou limiter leurs engagements bancaires.

Il est donc vivement recommandé aux cautions de consulter un avocat spécialisé dans ce domaine avant d'envisager de payer ou non la banque. 

Une analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de la conclusion de la garantie permettra souvent de conclure à un cautionnement disproportionné compte tenu du fait que le taux d'endettement de la caution est dans de nombreuses situations au delà du taux de 33% fixé par le jugement définitif rendu contre la Banque Populaire par le Tribunal de commerce de Versailles, le 4 décembre 2013, au profit de clients du cabinet Bem. (Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013)

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email :
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1427 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Maitre Anthony Bem
21/12/2015 11:08

Bonjour Phildesolgne,

En principe le cautionnement est devenu sans objet si la fusion de la société cautionnée avec la holding a entraîné la disparition de celle-ci suite à une dissolution.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
18/01/2016 18:52

Bonjour, Maître
En tant que mandataire d'un groupement de société, je me suis porté caution solidaire et indéfinie pour un concours financier de ma banque.La convention de caution a été établie avec la mention manuscrite obligatoire, mais ma banque ne s'est pas plus préoccupé de la proportionnalité de mon patrimoine avec le niveau de l'engagement ni d'ailleurs de son effectivité que de m'informer à termes échus de la nature de l'engagement que j'ai pris.
Par ailleurs, suite à l'expiration du délai pour lequel le crédit court terme concerné avait été consenti, ma banque a procédé à sa prorogation, juste par la signature d'un billet à ordre signé cette fois par l'ensemble des membres du groupement, pour une durée supplémentaire de 6 mois sans que la convention de caution de caution n'ait été réaménagée ni actualisé.
La caution personnelle et solidaire établie au moment de la consentement du crédit, demeure t-elle valable malgré toutes les évolutions sus évoquées?
SEDOH

3 Publié par Maitre Anthony Bem
18/01/2016 20:34

Bonjour SEDIH,

En effet, il peut y avoir quelque chose à faire du fait de la novation de contrat par la prorogation du contrat de prêt initial.

La caution en tant qu'accessoire du contrat de prêt principal aurait dû être aussi renouvelée en principe.

Afin de vérifier la validité de votre engagement de caution, je invite à consulter un avocat expert en matière de droit du cautionnement.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
21/01/2016 17:56

Bonjour Maître,
J'entame une procédure de liquidation judiciaire. Javais demandé une autorisation de découvert à ma banque à hauteur de 6000 euros. Elle m'a été accordée jusqu'au 28 février 2016 avec une caution personnelle. Cependant, aucune mention manuscrite ne m'a été demandée de recopier ; juste "bon pour accord". Est-ce normal ? Par ailleurs, la caution est à mon nom propre. Dans le cas où ils l'actionnent et dans la mesure où je n'ai aucun bien, peuvent-ils la transférer sur mon mari ? (Il est associé mais nous sommes mariés sous le régime de séparation de biens). Merci à vous

5 Publié par Visiteur
25/01/2016 20:12

Bonjour,

Mon associée et moi souhaitons reprendre une SAS, à 50/50 des parts.
Nous sommes allées voir notre banque pour un crédit, et elle nous impose à nous deux un cautionnement personnel et solidaire.
N'est ce pas seul le Président de la SAS qui doit se porter caution ?
Mon associée est proporiétaire d'un bien immobilier (à moitié avec son ex mari), quels risques encourt elle en cas de difficultés financière dans l'entreprise ?
Existe t il un moyen de protéger son bien ?

Vous remerciant,

Bien cordialement.
Nassera

6 Publié par Maitre Anthony Bem
25/01/2016 20:27

Bonjour Nassera,

Un associé peut parfaitement se porter caution personnelle et solidaire pour la société.

En cas de difficultés financières dans l'entreprise et d'impayés, votre associée et vous même pouvez être appelée en qualité de caution à payer les dettes bancaires de la société.

En tant que proporiétaire d'un bien immobilier avec son ex mari, votre associée risque une hypothèque puis une procédure de saisie vente de son bien immobilier.

Il n'existe pas qu'un seul moyen de se protéger et de se défendre pour les cautions dirigeantes mais plusieurs moyens de défense : http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/moyens-defense-caution-poursuivie-paiement-1210.htm#.VqZ39l9PenM

S'agissant du bien immobilier des cautions, les solutions varient en fonction des situations et au cas par cas.

Il vous faudrait me consulter en privé si vous souhaitez que je prenne connaissance de l'ensemble de la situation et que je puisse vous indiquez les solutions à envisager.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
23/02/2016 21:40

jai vendu les parts sociale de ma societe et je viens de m apercevoir que j atait caution de deux chose un lesaing voiture et un prêt de 10000 euros aimerais savoir si on peux me demander le remborsement de cesus ci car la societe a deposer le bilan

8 Publié par Visiteur
09/03/2016 16:56

Bonjour,
j'avais une EIRL qui a été liquidée fin 2011, pour laquelle la banque m'avait obligée à être caution personnelle sur 2 prêts : l'un pour investissement matériel et véhicule et l'autre pour une autorisation de découvert tournée sous forme de prêt
Lors du jugement de liquidation judiciaire simplifiée (pour manque d'actifs) le tribunal de commerce m'a "condamnée" à payer ces cautions.
Sans ressources suffisantes, ayant vendu ce que j'avais à vendre, et en grande difficulté je n'ai pas pu payer ces quelques 10 000€
la banque ne m'a jamais proposé d'échéancier et a mis directement mon dossier dans les mains d'un huissier
après un ou deux échanges téléphoniques lui indiquant ma bonne foi dans l'intention de régler cette dette, cet huissier est venu manu militari chez mon conjoint qui m'hébergeait saisir ma voiture et forcer la maison pour faire l'inventaire des meubles !
mon conjoint a pris un avocat pour se défendre et a obtenu gain de cause
cet avocat m'a également conseillé de me mettre en dossier de surendettement, or après acceptation par la BDF et un an de procédure, mon dossier a été rejeté suite à la contestation d'un créancier
tous les créanciers sont alors revenus vers moi
je règle déjà plusieurs échéanciers dans la mesure du possible
et voici que la banque (des cautions) revient encore vers moi, par le biais d'une autre société de recouvrement, en me réclamant les cautions + les intérêts et tous les autres frais de justice!
Ai-je un recours sur les procédures ?sur les cautions ? dois-je proposer (encore) un échéancier, même ridicule ?
Je suis à bout de tous ces courriers, huissiers, banquiers...
Merci d'avance de vos réponses
merci pour vos réponses

9 Publié par Visiteur
28/03/2016 23:20

Bonjour Maître,

Je dois fournir un document à mon locataire intitulé "caution solidaire". Sa société se porte garant pour lui, est ce que le gérant doit s'engager par écrit ou une simple lettre dactylographié suffit avec le cachet et la signature ?
Bien à vous
FFAHMI

10 Publié par Visiteur
08/04/2016 10:10

bonjour maitre j ai ete gerant de societe sarl jai obtenue un pret de 12000 euros en 2013 sans ma caution et un decouvert de 30.000 euros avec caution . la societe a ete mise en liquidation le compte banqaire ete en credit . aujourd huit la banque me reclame un solde du pret 12000 euros obtenue en 2013. en pretandant que la caution de 2014 englobe 2013 ont ils le droit
merci d avance

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1427 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles