Validité du licenciement fondé sur une preuve relevant de la vie privée
Par Arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi d’une salariée qui contestait son licenciement en faisant valoir que le procédé de l’employeur portait atteinte à sa vie privée, en l’occurrence à la consultation de son compte Facebook uniquement accessible à ses « amis ».(Arrêt n° 779 du 30 septembre 2020 - 19-12.058 - Cour de Cassation)
Cette salariée qui occupait le poste de chef de projet au sein de la société « Petit Bateau », avait publié des photographies de la nouvelle collection présentée exclusivement aux commerciaux de la société.
C’est une de « ses amis » et collègue, qui a alerté par mail l’employeur en lui fournissant une capture d’écran de la page Facebook litigieuse.
L’employeur n’a utilisé aucun stratagème pour obtenir cette preuve puisqu’elle lui a été communiquée spontanément par cette amie de la salariée.
La Haute Cour a reconnu que la photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’avait normalement pas accès, constituait bien une atteinte à la vie privée de celle-ci, mais que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, conformément aux articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Le présent arrêt s’inscrit dans le prolongement de celui rendu par la CEDH le 17 octobre 2019 (CEDH, 17 oct. 2019, n° 1874/13 et 8567/13, aff. López Ribalda et autres c. / Espagne), par lequel, cette juridiction avait considéré que l’atteinte à la vie privée des requérantes (mise en place d’une vidéosurveillance secrète par l’employeur), n’était pas disproportionnée et que par conséquence il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Les magistrats sont désormais invités à aborder la recevabilité d’un mode de preuve a priori inadmissible à travers le prisme d’un rapport de proportionnalité entre les intérêts de l’employeur et l’atteinte à la vie privée du salarié.
Comment concilier le droit à la preuve et le respect de la vie privée ?
Cette difficulté se retrouve notamment dans les contentieux du droit des assurances, droit du travail, droit familial.
C’est l’épineuse question que se pose régulièrement le détective privé dont l’activité principale consiste à recueillir les preuves utiles au succès des prétentions du justiciable.
Ce professionnel de l’enquête privée procède aux investigations dans le strict respect de la vie privée.
Si exceptionnellement, il doit produire des éléments portant atteinte à la vie privée, cette production doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte doit être proportionnée au but poursuivi.
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