Les actes d'instruction privatifs de liberté

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Les actes d'instruction privatifs de liberté

Les actes de l’instruction privatifs de liberté

Les mandats (122)

-          Ce sont les moyens pour le juge d’obtenir la comparution d’une personne ou son incarcération

  • Mandat de recherche, permet à la force publique de rechercher la personne et de la placer en GAV
  • Mandat de comparution, permet au juge de convoquer les intéressés
  • Mandat d’amener, permet à la force publique de contraindre l’intéressé à comparaître devant le juge
  • Mandat de dépôt, est l’ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir une personne  mise en examen ayant fait l’objet d’une ordonnance de placement
  • Mandat d’arrêt, permet à la force publique de rechercher une personne et de la conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue.

Ces mandats sont délivrés par le JI, sauf le mandat de dépôt délivré par le JLD, les mandats d’amener et de comparution ne peuvent être décernés qu’à l’égard de personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants.

 

-          Le contrôle judiciaire (138-143)

Compétence du JI et du JLD à l’encontre de la personne mise en examen à n’importe quel moment de l’instruction, la peine encourue est au moins l’emprisonnement correctionnel.

Le non respect de ses obligations permettent au procureur et au JI  lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement de placer l’intéressé en détention provisoire quelque soit la peine encourue (saisine du JLD par le JI)

Effets du contrôle : liste d’obligations (138al2), cautionnement

L’ordonnance de clôture y met fin (179al2), mais il peut être prolongé par une ordonnance spéciale et motivée jusqu’à la comparution devant la juridiction compétente.

Il peut être mis fin par une mainlevée (140) ordonnée d’office par le juge, sur réquisitions du procureur ou à la demande de l’intéresse après avis du procureur de la république.

 

-          Assignation à résidence avec surveillance électronique 142-5 à 142-13), loi du 24/11/09

Oblige la personne à se maintenir au domicile désigné par le JI et s’y maintenir.

Elle est une mesure de sûreté si les mesures de contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes, la personne mise en examen doit encourir l’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans.

Elle est décidée au cours de l’instruction par ordonnance motivée du JI et après débat contradictoire (145) ou sans débat par une ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté.

Elle se présente sous la forme d’une surveillance électronique, la personne peut aussi être astreinte aux obligations du contrôle judiciaire, si la personne est acquittée ou relaxée, elle a le droit à la réparation du préjudice.

Elle ne peut excéder 6 mois, elle peut être prolongée pour la même durée sans excéder deux années.

Possibilité de mainlevée dans les mêmes conditions que le contrôle judiciaire, le JI statue sur une demande de l’intéressé dans un délai de 5 jours, par ordonnance motivée, en l’absence de celle-ci dans les délais impartis, la personne mise en examen saisit la chambre de l’instruction qui sur réquisitions écrites et motivées du procureur général doit se prononcer dans les 20 jours de sa saisine, à défaut de réponse, la mainlevée est acquise de plein droit (142-8al3)

Sa durée est totalement imputée sur la peine privative de liberté.

Le non respect de ses obligations peut conduire à la délivrance d’un mandat d’arrêt, de dépôt où de placement en détention provisoire après saisine du JLD.

 

-          La détention provisoire (143-1 à 150)

C’est une mesure exceptionnelle si les mesures de contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence ne permettent pas d’atteindre cet objectif.

La loi du 04/03/02 empêche la détention provisoire ou sa prolongation sauf en cas de crime à l’égard de la personne qui fait connaître, lors de son interrogatoire par le JU, préalable à la saisine du JLD qu’elle exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur un mineur de 16 ans au plus ayant sa résidence chez elle.

Elle est exclue en matière de contravention, possible pour les délits encourant au moins 3 ans de prison, possible dans les cas de crime, ou de méconnaissance des dispositions de surveillance.

L’article 144 oblige à justifier d’éléments précis et circonstanciés nécessaire à l’atteinte de certains objectifs.

Elle est prononcée par le JLD (145), saisi par une ordonnance du JI, du procureur de la république en matière criminelle ou délit encourant plus de 10 ans de prison et les réquisitions doivent être motivées.

Le JLD doit informer la personne qu’il veut le placer en détention provisoire et qu’il dispose d’un délai pour préparer sa défense, dans ce cas il est possible de prononcer son incarcération provisoire pour 4 jours, possibilité d’un appel ainsi que du référé-liberté.

L’assistance de l’avocat est obligatoire devant le JLD, il y a un débat contradictoire entre les parties.

Si le juge décide de placer l’intéressé en détention provisoire, il doit rendre une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit sur les caractères insuffisants des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention ainsi qu’un mandat de dépôt.

L’intéressé et le parquet peuvent faire appel de la décision en placement provisoire mais pas la partie civile, cet appel n’est pas en principe suspensif, mais s’il est interjeté le jour même ou le suivant, la personne détenue peut bénéficier du référé liberté (178-1), le président de la chambre d’instruction doit se prononcer par décision non motivée et insusceptible de recours.

Si les conditions prévues par l’article 144 ne sont pas remplies, il ordonne la remise en liberté de la personne.

 

Durée de la détention provisoire

Elle ne peut excéder une durée raisonnable, l’article 221-3 du CPP crée un contrôle d’ensemble de la Chambre de l’instruction sur la procédure lorsqu’un délai de 3 mois s’est écoulé depuis que le placement en détention provisoire du mis en examen.

-          Pour les crimes (145-2), elle est limitée à 1 an, elle peut être prolongée de 6 mois par ordonnance motivée et après un débat contradictoire

  • Si la durée excède 1 an, les décisions postérieures  doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
  • Une nouvelle prolongation est possible dans la limite de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle et de 3 ans dans les autres cas, possibilité de prolonger à 2 ans et 4 mois en cas de nécessité de poursuivre l’instruction, la Chambre de l’instruction est saisie par ordonnance motivée par le JLD et la comparution du mis en examen est de droit.

-          Pour les délits (145-1), elle ne peut dépasser 4 mois s’il n’existe pas de récidive et lorsqu’elle encourt une peine inférieure à 5 ans.

  • Elle peut être prolongée pour une durée de 4 mois et elle peut être renouvelée sans dépasser 1 an au total ou 2 ans, si l’infraction est hors du territoire national ou qu’elle encourt une peine de 10 ans de prison. possibilité de prolonger de 4 mois en cas de nécessité de poursuivre l’instruction, la Chambre de l’instruction est saisie par ordonnance motivée par le JLD et la comparution du mis en examen est de droit.
  • En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de 4 mois la détention prévue aux articles 145-1 et 145-2, si la peine encourue est inférieure à celle visée à l’article 143-1, la durée totale de la détention ne peut excéder 4 mois.

 

Fin de la détention provisoire

-          Pendant l’instruction

  • Mainlevée décidée d’office par le juge après avis du parquet ou par la chambre de l’instruction
  • Mainlevée à la demande du procureur, le JI doit statuer dans les 5 jours puis le JLD dans les 3 jours
  • Mainlevée demandée par le détenu (à tout moment, le JI prend sa décision après les réquisitions du procureur), l’intéressé et le parquet peuvent faire appel), si le détenu n’a pas été interrogé pendant 4 mois, il peut demander sa liberté à la Chambre de l’instruction.
    • Le Référé détention, à la suite d’une ordonnance de remise en liberté d’une personne placé en détention provisoire rendue par le JLD, le procureur peut interjeter appel et saisir le premier président de la Cour d’appel d’un référé détention  pour déclarer  cet appel suspensif. A compter de la notification de l’ordonnance au procureur, la personne détenue ne peut être remise en liberté pendant 4 heures, et c’est le Président de la CA qui par une ordonnance motivée insusceptible de recours qui décide de suspendre ou non la remise en liberté jusqu’à l’examen de l’appel du procureur. Cette mise en liberté est susceptible d’être soumise à contrôle judiciaire.

-          A la clôture de l’instruction

  • En cas d’ordonnance de non lieu, les personnes mises en examen sont remises en liberté
  • En matière délictuelle, elle cesse de plein droit lors de la comparution de l’individu devant la juridiction de jugement sauf décision spéciale du tribunal
  • En matière criminelle, elle subsiste de plein droit, mais il doit être remis en liberté s’il n’a pas comparu à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en accusation
  • Si la décision de mise en liberté est demandée à une juridiction de jugement, la décision est immédiatement exécutoire sauf appel
  • En cas de non lieu, de relaxe ou d’acquittement, il peut bénéficier par compensation une indemnisation devant le Premier président de la CA ou devant une commission de 3 magistrats de la Cour de Cass.

 

 

 

 

 

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