Dispositionsréglementaires affectant un camping

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Dispositionsréglementaires affectant un camping

  Dispositions réglementaires propres au camping

 La piscine demeure un élément de choix pour attirer les campeurs, et si elle coûte cher, peut également rapporter gros.

 -         Les Piscines

  • La convention collective de l’hôtellerie de plein air fixe le salaire minimum et les fonctions précises du maître-nageur et d’un surveillant de baignade

 Les piscines de campings qui ne demandent pas le paiement d’un droit spécifique pour utiliser le bassin ne sont pas considérées comme des baignades payantes, et par conséquent, ne sont pas soumises à l’obligation d’avoir un maître nageur, si en outre l’usage est réservé aux clients du camping.

(Avis ministériel du 10/06/93- relatif à l’application de la loi du 24/03/51), niant l’application du décret du 15/04/91)

 Le maître nageur doit obligatoirement être titulaire du BE de maître nageur sauveteur ou du BEESAN, il assure la surveillance d’une piscine, de son organisation, l’entretien et le nettoyage des eaux, des filtres, de la bonne marche des installations, du contrôle du Ph de l’eau, il assure l’animation des jeux nautiques, est délégataire de la sécurité qu’il est chargé de faire appliquer et organise le travail des surveillants de baignade.

    • Son salaire est compris entre (1516 euros,  coeff 135 et 1678 euros,  coeff 170)

 Concernant l’accès au bassin, une jurisprudence constante de la Cour de Cassation retient que les professionnels sont obligés d’observer, dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de la piscine.

Il y a une obligation de résultat en matière de sécurité.

  -         Normes d’hygiène applicables aux piscines

 Disposées par l’article D.1332-1, D.1332-4, D.1332-5, D.1332-9, D.1332-10, D.1332-12  du Code de la Santé publique

 -         Normes d’hygiène applicables aux installations sanitaires

 Disposées par l’annexe 13-6 du Code de la Santé publique

 

  -         Les caravanes

Visées à l’article R.111-37 du Code de l’urbanisme

En cas de stationnement permanent d’une caravane sur un terrain de camping, pour une utilisation en terme de camping de loisirs, elle doit respecter la même réglementation que les mobile-home, à savoir conserver ses moyens de mobilité.

L’article R.111-40 du Code de l’urbanisme autorise expressément les prestations dites de « Garage mort », c'est-à-dire qu’elles peuvent être entreposées en vue de leurs prochaines utilisations

 

 -         Les Résidences mobiles de loisir

Visées à l’article R.111-3 du Code de l’urbanisme, répondant à la norme AFNOR NF S  entrée en vigueur le 20/12/99 qui en définit les caractéristiques techniques et d’utilisation.

 Elles  doivent conserver :

-         Leur mobilité

-         S’intégrer dans le paysage en vertu des dispositions de l’arrêté du 28/09/07 et aux articles A.111-7 et A.111-8 du Code de l’urbanisme

 Il doit être prévu leur raccordement aux réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux ainsi qu’au réseau électrique.

 -         Les contrats de location d’emplacement pour résidences mobiles

-         Guide des bonnes pratiques mis en place par la Fédération du secteur le 27/09/08 (FNC et FNHPA)

-         Le bail relève du droit commun, mais il existe des recommandations de la CCA (n°05-01) et une réponse publiée au JO du sénat du 20/08/09

 

-         Les HLL (Habitations légères de loisir)

 Elles ne peuvent excéder 40 m2, elle peut également procéder d’une immobilisation d’une résidence mobile ou d’une caravane comme l’a décidé le CE, dans son avis du 07/07/04.

Si elle est utilisée comme résidence secondaire, elle doit disposer d’un chauffage suffisant, d’une installation intérieure d’alimentation en eau potable et d’une évacuation réglementaire des eaux usées.

 

Règles d’implantation

 Visées à l’article R.111-32 du Code de l’urbanisme et A.117-7 et A.117-8 du Code de l’urbanisme

-         Les Aires de plein air

 Ils font partie intégrante du terrain de camping.

Les équipements d’aires collectives de jeux s’entendent des matériels et ensembles de matériels destinés à être utilisés par des enfants pour jouer :

-         Toboggans

-         Balançoires

-         Assemblage de constructions diverses

-         Tourniquets

 

Régime de responsabilité de droit commun (pénale et civile, contractuelle ou délictuelle)

Régime réglementaire spécifique :

  • Décret n° 94-699 du 10/08/94  fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux
  • Décret n° 96-1136 du 18/12/96 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux d’aires collectives de jeux

 

  • Les Toboggans

L’AFNOR et la DGCCRF ont donné une définition complète de ce type d’activité dans un avis paru en 03/09.

En termes de sécurité, se référer à l’annexe II-a du décret de 1994

 

  • Les Balançoires

Application de la norme NF EN 1176-2

En termes de sécurité, se référer à l’annexe II-c du décret de 1994

 

  • Les jeux à translation (déplacement le long d’un rail)

Application de la norme NF EN 1176-4

Décret de 1994 et 1996

 

  • Les Dispositifs à grimper

Application de la norme NF EN 1176-1

 

  • Les Jeux à oscillation

Application de la norme NF EN 1176-6

 

  • Les bacs à sable

Décret II-2-D de 1996

 

-         Autres obligations de sécurité

Choix du site : application de l’annexe II-1-a  et b du décret du 18/12/96

 

 

 

 

 

 

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