Résolution prtaique en DIP

Publié le 05/12/2013 Vu 9 653 fois 0
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Résolution pratique en DIP

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Résolution prtaique en DIP

Conflit de juridictions


- Disposer de l’internationalité du litige
- Bruxelles I, Champ matériel
- Bruxelles I, postérieur au 01/03/02 (76)
- Règle de compétence exclusive de l’article (22)
- Hypothèses d’une clause attributive de juridiction (23)
- Vérification du domicile du défendeur (Si état tiers à l’UE)
- Donc, application de 4§1 de Bruxelles I, renvoi au droit national

- Principe de l’extension à l’ordre international des règles de compétences internes des arrêts PELASSA et SCHEFFEL (42 et s du CPC)

- 42 du CPC, défendeur, pas de compétence générale de l’article 42

- 46 du CPC, vérifier si dans la matière contractuelle (distinction contrat de vente et de prestation de service)

Pas de règles ordinaires de compétence, à titre subsidiaire, on peut utiliser les articles 14 ou 15 du CPC


4§2 de Bruxelles I dispose que les personnes quelques soient leur nationalité sont fondées à demander l’application des règles françaises si elles résident en France.


L’article 14 du Code Civil n’est plus fondé sur la nationalité, mais sur le domicile car on est dans le champ d’application de Bruxelles I), une personne étrangère domiciliée en France peut en vertu de cet article se prévaloir de ces dispositions, mais il faut que cela soit expresse.


Nous avons établi la compétence de la juridiction française, il faut alors déterminer désormais quelle est la loi applicable par le juge français

Conflit des lois


- L’arrêt CARASLANIS de 1955 permet au juge de qualifier en vertu de l’application les faits de l’espèce en utilisant  la loi du for car il pose le principe de l’utilisation de la conception et de la catégorie juridique du droit français

Le Règlement Rome I du 17/06/08, applicable à compter du 11/12/09 au sein de l’UE dispose de l’harmonisation des règles de conflit de lois en matière civile et commerciale


- La matière civile et commerciale doit être entendue à titre autonome « Euro contrôle du 14/10/76 »


- La matière contractuelle doit être entendue au sens autonome « Jackob Handte du 17/06/92 »


Les parties ont décidé que la loi applicable était celle qu’ils ont choisie, ils peuvent la modifier, elle peut être une loi non européenne, mais conforme en ce cas au droit européen
Lorsque les parties n’ont pas choisi la loi applicable aux contrats de vente de biens, de prestation de services, de franchise ou de distribution, elle sera déterminée sur la base du pays de résidence du principal exécutant du contrat


Si aucune ou plusieurs des règles précitées s’appliquent à un contrat, la loi applicable sera déterminée sur la base du pays de résidence du principal exécutant du contrat. Toutefois, si le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé par ces règles, il sera régi par la loi de ce pays. Il en va de même lorsqu’aucune loi applicable ne peut être déterminée.


Contrats spécifiques :


En ce qui concerne les contrats suivants, le règlement prévoit des options de sélection de la loi applicable et détermine la loi à appliquer en l’absence de choix:
3, 5§2, 6, 7, 8


Le règlement Rome II du 11/07/07 applicable au 11/01/09 s'appliquera alors aux faits générateurs de dommages survenus avant cette date, à savoir à tous les faits générateurs survenus après le 20 août 2007


En cas de conflit de lois, le présent règlement détermine la loi applicable aux obligations non contractuelles en matière civile et commerciale


En règle générale, la loi applicable est:


La loi du pays où le dommage survient; ou à défaut


La loi du pays où la personne responsable et la personne lésée ont toutes les deux leur résidence habituelle au moment de la survenance du dommage (4)
 
Ou à défaut


La loi du pays avec lequel la situation présente des liens manifestement plus étroits que les pays précités (5§2)


Enfin, le règlement autorise les parties à choisir d'un commun accord la loi applicable à leur obligation.


Soit par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage, soit -entre commerçants- par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur. Sans porter préjudice aux droits des tiers, le choix doit être exprès ou résulter de manière claire de la situation. Il est important de noter que cette liberté de choix est exclue pour certains domaines tels que pour les atteintes à la propriété intellectuelle


Pour certains domaines spécifiques, le règlement prévoit l'application de la loi suivant :
5 à 9


Le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Règlement Rome III)


Le Règlement Rome III détermine la loi applicable (et non la règle de conflit de lois, art. 11) au divorce et à la séparation de corps en cas de conflit de lois entre Etats membres de l’Union européenne (art. 1er)


La loi désignée par le Règlement s’applique même si elle n’est pas celle d’un Etat membre.
Selon l’article 5 du Règlement Rome III, les époux ont la liberté de choisir la loi applicable à leur divorce parmi la loi de l’Etat :
Afin d’effectuer ce choix, il leur est possible de conclure un accord procédural afin de déterminer la loi applicable, qui doit être daté et signé des époux, selon l’article 7§1.


Le Règlement Rome III s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 (art. 18)


- Est-ce que pour cette matière, je n’ai pas de règle matérielle internationale qui va s’appliquer immédiatement (Convention de Vienne sur la vente de marchandises) ?

- Si non, existe-t-il une loi de police ou d’application immédiate, Rome I (9) et Rome II (16) autorisent à mettre en œuvre une loi de police, sans mettre en œuvre les règles de conflits

Définition de la loi de police :

- (Arrêt HARBLADE, CJCE, du 23/11/99), dispositions dont l’application est jugée cruciale pour l’intérêt public au regard de la cohésion économique, sociale et politique du pays

En l’espèce, je constate qu’il n’existe pas de lois d’application automatique en raison de leur impérativité, je dois mettre en œuvre les règles du conflit de lois


- Quelle qualification ?


L’arrêt Brusqueta du 13/06/1914 dispose que l’état et la capacité des personnes est régie par la loi nationale (3al3 du Code Civil), cette règle à cependant été bilatéralisée
- Si c’est un fait juridique (arrêt LAUTOUR du 25/05/48)

Elle désigne l’application de la loi étrangère


Si elle contient une règle de conflit mais un caractère de rattachement différent de la loi française (problème de capacité, article 3 du Code Civil qui retient comme critère de rattachement la loi nationale, la personne est anglaise, la loi applicable est anglaise, la difficulté, est que le critère de rattachement est le domicile, quelle loi appliquer ?

Ma règle de conflit lorsqu’elle désigne un droit étranger désigne l’ensemble du droit étranger y compris ces règles de conflit :

Conditions du renvoi :


- la loi du for désigne une loi étrangère, si pas de conflit de lois dans ce cas (elle est unilatérale), si la règle de conflit est à finalité matérielle, on ne fait pas jouer le renvoi.


- Matière pour laquelle la question du renvoi ne s’applique pas (en matière contractuelle, le renvoi ne joue pas, car les parties ont choisi une loi étrangère, elles ont appliqué les règles matérielles, en régime matrimonial = car c’est du contractuel, en matière immobilière, en cas de qualification identique, on peut appliquer la loi française


Rome I (20)  =  le principe est que la loi applicable en vertu de Rome I désigne le droit matériel applicable et Rome II excluent la logique du renvoi


Rome II (24) exclusion du renvoi, on ne tient pas compte de la règle de conflit étrangère

APPLICATION DE LA REGLE DE LA LOI ETRANGERE LE RENVOI POURRAIT JOUER THEORIQUEMENT


Pour contrer ce cercle vicieux et donner compétence pour la loi française, si le droit étranger me renvoie la compétence, le juge français conserve sa compétence, c’est le principe d’un renvoi au 1er degré (FORGO, de 1978), car la règle de conflit étrangère renvoie à la loi du for


Si existe un renvoi au 2ème degré, la règle de conflit étrangère, ne renvoie pas à la loi française, mais à une loi tierce, il faut vérifier la règle de conflit de cette loi tierce :
3 hypothèses :


- La loi tierce, renvoi à la loi du for (française) = renvoi au 1er degré = FORGO (78)
- La loi tierce (elle admet sa propre compétence) = disposition matérielle de la loi tierce = renvoi au 2° degré (zagha de 82)
- La loi (loi désignée par la règle de conflit) = aucune loi étrangère se reconnaît compétente en matière législative, j’applique la loi française à titre subsidiaire
- Loi tierce B

Le juge est il obligé de mettre en œuvre la règle de conflit de loi, si elle désigne une loi étrangère ?
Est-ce que le litige concerne des droits disponibles (droits patrimoniaux, contrats, droits réels mobiliers et mobiliers, droit délictuel), pour les parties ou est ce qu’il porte sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition (extra patrimoniaux, statut personnel, mariage, divorce) ?


C’est le cas du silence des parties (= oui en présence de droits indisponibles), si les droits sont disponibles (= si les parties invoquent un droit étranger ou n’invoquent pas une loi « étrangère, il doit l’appliquer (mutuelle du mans de 99)


Si la règle de conflit concerne Rome I et Rome II, droits disponibles, pas d’obligation d’appliquer la règle de conflit si les parties ne les invoquent pas.

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