Le protecteur familial qui commet un vol ne bénéficie plus d'une immunité pénale !

Publié le 08/02/2016 Vu 1 165 fois 0
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Le protecteur familial qui commet un vol sur un ascendant ou un descendant ne bénéficie plus d'une immunité pénale !

Le protecteur familial qui commet un vol sur un ascendant ou un descendant ne bénéficie plus d'une immunité

Le protecteur familial qui commet un vol ne bénéficie plus d'une immunité pénale !

1. Cela surprendra un grand nombre de nos lecteurs, mais un descendant qui vole son père, majeur protégé, bénéficie d’une immunité pénale. Et jusqu’à la loi du 28/12/2015, il en allait de même lorsque l’auteur du vol était pourtant le curateur ou le tuteur de son père !

2. Un rappel historique s’impose. Dans l’intérêt de la paix des familles, l’article 311-12 du Code pénal, dans sa version de 1994, posait que « ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : « 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. »  Ainsi un père ne peut-il pas porter plainte contre son enfant, pour vol. Et inversement.

Comprenant les limites de ce raisonnement, lorsque l’ascendant (ou le descendant) est une personne fragilisée ou isolée, la loi n° 2006-399 du 04 avril 2006 a apporté une restriction à l’immunité pénale instituée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement. »

La loi du 04 avril 2006 n’allait pas assez loin : elle n’envisageait pas le cas dans lequel l’auteur d’un vol, enfant ou parent de la victime, était également le mandataire spécial (sauvegarde de justice), le curateur (curatelle) ou le tuteur (tutelle) familial de la victime. Dans cette hypothèse, en l’absence de vol d’un document d’identité ou d’un moyen de paiement, tout autre vol (argent, bijoux, etc.) ne pouvait pas être sanctionné pénalement, alors même que cette infraction était commise dans le cadre d’une mission judiciaire… et que le curateur ou tuteur professionnel ne bénéficie évidemment d’aucune immunité pénale. Il y avait donc une dichotomie suivant que le protecteur d’un majeur protégé, auteur d’un vol, était un professionnel, ou un ascendant/descendant du majeur protégé.

Aussi la loi du 28 décembre 2015 vient-elle de remédier à cette lacune manifeste : l’immunité pénale de l’ascendant ou du descendant en cas de vol n’est pas applicable « lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. »

Nous ne pouvons qu’approuver cette réforme : l’exemplarité requise de la fonction de protecteur impose d’exclure toute immunité pénale.

3. Deux propositions pour terminer : a) De lege ferenda, il conviendrait que la commission d’un vol par un descendant ou un parent agissant dans le cadre d’une mission judiciaire de protection juridique constitue une circonstance aggravante de l’infraction… b) Plus largement, lorsque la victime d’un vol, qu’il s’agisse d’un ascendant ou d’un descendant de l’auteur, est sous protection judiciaire (sauvegarde, curatelle, tutelle) ou juridique (mandat de protection future), ou lorsque le vol a été commis dans les deux années précédant le placement sous protection, l’immunité pénale devrait être supprimée. La paix des familles s’obtient lorsque la justice pénale passe, non lorsqu’une victime ne peut espérer que le silence.

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