Le délit de discrimination suite à harcèlement sexuel

Publié le Modifié le 21/03/2013 Vu 2 439 fois 1
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Un des principaux apports de la loi du 6 août 2012 est de sanctionner de façon spécifique les discriminations résultant des faits de harcèlement sexuel. Elle crée le délit de discrimination faisant suite à harcèlement sexuel punissable pénalement suite à un acte, même isolé d’harcèlement sexuel.

Un des principaux apports de la loi du 6 août 2012 est de sanctionner de façon spécifique les discriminati

Le délit de discrimination suite à harcèlement sexuel
  1. I.              Création d’un délit de discrimination faisant suite à harcèlement sexuel.

Le nouvel article 225.1.1  du code pénal créé par la loi du 6 août 2012 dispose :

« Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222.33 du code pénal ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ».

La sanction pénale peut être plus ou moins lourde selon la nature de la discrimination, suite  à des actes répétés de harcèlement sexuel ou au  fait même non répété d’obtenir un acte de nature sexuel pouvant être assimilé au harcèlement sexuel

  1. Si la victime, salariée ou en formation ou en stage a fait  l’objet d’une mesure discriminatoire en matière de :

 

-        rémunération,

-        formation,

-        reclassement,

-        affectation,

-        qualification

-        classification,

-         promotion professionnelle,

-         mutation,

-         renouvellement de contrat,

 

Discriminations énumérées à l’article L.1153-2 du code du travail modifié par la loi du 6 août 2012.

L’employeur encourt une peine de 1 an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende selon l’article L.1155.2 du code du travail.

Exemple : mutation d’un employé sur un poste de moindre qualification parce qu’il ou elle a refusé les avances de son employeur.

 

     2. Si la victime a fait l’objet d’une mesure discriminatoire en matière de :

-   refus d’embauche,

-   sanction,

-    licenciement

-    offre d’emploi,

-   demande de stage,

-   demande de formation en entreprise,

L’employeur encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende selon l’article 225-2 du code pénal.

La discrimination sera par exemple constituée si une personne, qui a fait l’objet de la part de son employeur d’un propos à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité, même non répété, est licenciée pour avoir protesté à la suite de ce comportement sexiste.

3.Si les mêmes faits sont commis  par un agent public ou une personne chargée d’une mission de service public, il peut être sanctionné de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros selon le même article (art 432.7 du code pénal).

 

II. A qui peut s’adresser la victime pour faire cesser ces pratiques :

  1. 1.     Aux  délégués du personnel :

« Ils  ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles relatives à l’application du code du travail, aux atteintes aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise.

Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, de classification, de qualification, de promotion professionnelle,  de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

Un courrier détaillé et motivé adressé à la Direction des Ressources Humaines est une occasion d’acter les faits  reprochés et de constituer un élément de preuve mais aussi de demander de faire cesser la situation.

L’employeur doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué du personnel et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.  (art L.2313.2 alinéa 2 du code du travail).

« Le Délégué du personnel peut saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont il elle est chargée d’assurer le contrôle (art L.2313.1 2°du code du travail).

L’inspecteur du travail devient un acteur central pour révéler les discriminations. «  Il peut désormais se faire communiquer tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles d’établir une discrimination » (L.8113.5 du code du travail).

  1. 2.      Au  Défenseur des droits.

C’est une autorité constitutionnelle indépendante chargée, notamment de lutter contre les discriminations. Il a repris les missions auparavant dévolues à la  Halde. Sa saisine est gratuite.

-       L’examen de la plainte :

Le défenseur des droits a pour rôle d’examiner les plaintes qui lui sont transmises par des personnes victimes d’une discrimination.

Tout agent de droit privé ou fonctionnaire qui s’estime victime sur son lieu de travail d’une discrimination peut saisir le Défenseur des droits par courrier ou par internet. Il doit décrire les faits précisément sans les déformer ou les interpréter, de manière chronologique avec une copie des documents justificatifs.

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui.

Le Défenseur des droits  peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire et demander la communication de pièces sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé.

Il peut procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause et y accéder sous le contrôle du juge de façon inopinée avec ses agents.

-       Propositions, recommandations, injonctions :

Le Défenseur des droits peut faire des  propositions et recommandations qui lui apparaissent de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et  régler les difficultés soulevées devant lui ou en prévenir le renouvellement. Il peut formuler des injonctions, lorsque ses recommandations n’ont pas été suivies d’effets.

-       Demande de poursuites disciplinaires.

Il peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires sur des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

-       Une médiation.

Il peut procéder à la résolution amiable des différents portés à sa connaissance, par voie de médiation.

-       Une transaction.

Il peut proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes avec versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne pourra excéder 3000 euros. Cette transaction proposée par le Défenseur du droit et acceptée par l’auteur des faits ainsi que, s’il y a lieu,  par la victime   devra être homologuée par le Procureur de la République.

-       Une action en justice.

Si le Défenseur des droits découvre que l’affaire dont il a eu connaissance comprend des faits constituant un délit réprimé par le code pénal, il a l’obligation d’en informer le Procureur de la République, qui décidera ou non de poursuivre l’auteur de la discrimination.

Il peut être entendu par les juridictions dans le cadre d’une affaire en cours et présenter des observations écrites ou orales soit spontanément soit sur la demande de la juridiction.

Dans le cas où la personne est victime du délit de harcèlement sexuel, puis d’une discrimination suite à ce délit, le ministère public poursuivra les deux infractions, puisque ces délits distincts sont l’un et l’autre constitués mais la victime devra le mentionner explicitement (par exemple une personne est harcelée par son employeur avant d’être licenciée pour cette même raison).

Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1153-2 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié  doit établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.

Un courrier, un mail, un sms peuvent constituer autant d’éléments de preuve en faveur de la victime. Chaque preuve prise isolément ne suffit pas à démontrer un agissement discriminatoire. Ce qui importe, c’est l’addition de tous les indices afin que le juge se forge une appréciation globale sur les circonstances de l’affaire pour rechercher et établir la vérité.

Au vu de ces  éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (article 1154-1 du code du travail).

  1. 3.     Aux Syndicats et Associations de lutte contre les discriminations.

Dans une entreprise, les  organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice une action relative à des agissements discriminatoires  sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé. Ce dernier peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.  

De même, les associations de lutte contre les discriminations peuvent aussi exercer en justice toute action relative à des actions discriminatoires en faveur d’un salarié de d’entreprise en justifiant d’un accord écrit de la victime.

 

Textes de référence :

Loi  n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

Circulaire du Ministère de la Justice du 7 août 2012.n° Crim, n° 2012-15/E8 Nor : JUS D 1231944C disponible sur www.justice-gouv.fr

Circulaire du Ministère de la Justice du 12 novembre 2012 DGT 2012/14

 

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1 Publié par Visiteur
05/03/2014 21:39

En instance de divorce, creant une agence immo independante, je n'ai pas d'employeur.
Pendant mes stages de formation de negociation immobiliere, non plus.
je ne peux invoquer le delit de discrimination apres un harcelement.

Mon mari fait de la politique et s'est propulsé promoteur immo.
Ses amis politiques, associations de soutien, m'ont côtée flottante et m'ont faite frissonner 6 ans, me mettant a cran en wifi pour me "soulever" ce qui m'etait precieux sur mon ordinateur et mobile, me harcelant moralement et sexuellement afin de le faire saillir a ma place dans le divorce, déplaçant l'huis sur les dessous de ma vie privée éventrée et de mon intimité étalée sur la place publique, me designant a la vindicte : abces au visage, internement au chu, capotage de mes entreprises, delai de 3 ans pour une non conciliation, non paiement de la prestation compensatoire, non paiement des besoins personnels, blocages de toute activité, mises a pied pour ses impayés endossés sous mon nom a mon insu pour me mettre a l'epreuve de pressions majeures et me fiche sur la paille, continuité répétitrice de la petite histoire m'empechant de travailler pour le saluer chef de file d'une campagne et de la liquidation de biens alors qu'ayant organise son insolvabilité pour "festoyer en grand".

La saisie officielle d'un defenseur du droit etant inoperante hors du salariat, sa saisie officieuse abolirait encore plus mes droits en m'éventrant encore sous sa GAV pour tester mes reflexes afin au final de me forcer a signer la paix fourree alors que le divorce pour faute aux torts exclusifs du mari est acquis a 100% si l'on me laissait divorcer et non etre le jouet des mediateurs divers et variés, ma prestation noyee dans sa promo immo serait egalement exigible au lieu de la sequestrer en moyen de pression pour me forcer à dégarroter les prestataires de ses tours de table bateau commettant des impairs pour me claquemurer.

J'ai eu le meme probleme pour prouver le harcelement moral.
Lorsque ça a été mon tour de sexprimer, j'ai été muselée en radio crochets, mon avocat m'ayant coulée avec l'exigence d'un langage adequat, le divorce coudoyant un proces ciliaire medical d'abces a la bouche, les juridictions ordinales m'ont occiputée à rediger le dossier par ecrit et par mail (au lieu de me concentrer sur mon travail pour lever l'emprise maritale) tel que si elles me prescrivaient en guise de proces pour delit de discrimination, " d'inhaler un spray de dihydroergotamine pour migraine et cephalées".
Ces ecrits imposés m'ont arrierée dans le divorce et partout.
A mon sens ils étaient, comme le reste, programmés pour ce faire !

Comment s'en sortir sans rester jumelée au mari, a son pere, a la famille, a un etat qui devrait s'appliquer le principe de precaution et ne pas m'occiputer sous couvert de sa Raison en tant qu'écervelee au pole de sante recouverte plus tard par le retablissement cousu de sa societe de temperance ?
Demonter le babelisme d'une rumeur et ses metatheories de tares pour faire lever un internement abusif ne sont ni mon travail, ni mon salariat, ni a vendre en tant qu'experimentation.
La torture discrete ne s'achete ni ne se revend.
Je regrette que ce delit nouveau de discrimination apres harcelement ne soit pas valable pour la menagere ( juriste) divorçant et se remettant a travailler car il m'aurait permis de faire invalider la campagne de mon mari.
Etre "candidat" quand on est passible d'un divorce pour faute aux torts exclusifs etouffé parceque son pere m'a declarée "paumée", est une humiliation que je n'ai pas a supporter, apres ce que la France m'a fait subir et endurer mentant sous le mentonnet d'une failure quand je me suis ouvert la bouche pour vider seule les abces apres 6 mois de mise au ban du corps medical.

La plaidoirie de mon avocat excluant rentes pour maladies et autres pensions, il serait temps de prévoir la defense des non salariés pour ne plus leur faire avaler des couleuvres dans des proces ciliaires cousus de toute piece pour faire parienter et patienter dans les universites parkings sous l'empire de pilages sadiques et de juridictions d'exception arriérant les tirs de harcelement pour pendre a la dependance meme sans pension ni rente.
Que le corps medical comble les abces causes au lieu de bloquer !
Que le CHU infirme ses pathologies au regard de la rumeur et de la diffamation me faisant affronter vols, abces, lobs, autotamponnages de voitures artificieux, pour me pousser a pisser les justifications 3 ans.
Que l'on cesse de me faire affronter des éventrations en cage de Faraday exigeant des écrits explicatifs ou du chat" torah coque pour demonter le lobe frontal mentant sur mon travail deplacé sur de la mise au parfum de plaintes en cassandre.
Arrêt des mises en adéquation, une scissure de la lèvre n'est pas une fêlure mentale.
Je vous remercie de ne plus traiter en deça de l'humanité les gens divorçant pour faute, sans nous capitaliser pour autant, mais de rectifier l'angle de tir des arriérés surréalistes de la France.

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A propos de l'auteur
Blog de Dominique ROUMANEIX Juriste

Juriste et rédacteur juridique en droit de la construction, droit immobilier, droit de la fonction publique, droit social depuis 1980.

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