Laboratoires de biologie médicale (LBM) : droit de propriété des sites d’exercice

Publié le 24/08/2016 Vu 1 806 fois 0
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Dans un arrêt du 27 juillet 2016, le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 6222-5 du Code de la santé publique relatif aux sites des laboratoires de biologie médicale.

Dans un arrêt du 27 juillet 2016, le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prior

Laboratoires de biologie médicale (LBM) : droit de propriété des sites d’exercice

À l'appui de leurs requêtes respectives, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale, le Syndicat des Biologistes (SDB) et le Laboratoire Eylau Unilabs ont demandé au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 6222-5 du Code de la santé publique.

Le Laboratoire Eylau Unilabs avait, en outre, demandé un renvoi portant sur l’article L. 6211-16 qui prévoit que le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé dans l'un des territoires de santé infrarégionaux d'implantation du laboratoire de biologie médicale, demande qui a été écartée par le Conseil d’État au motif qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En l’occurrence, concernant l’article L. 6211-16, le Conseil d’État a estimé que le législateur a ainsi entendu garantir à l'ensemble de la population la qualité des examens de biologie médicale par une continuité géographique de la réalisation des phases successives de tels examens, propre à limiter les durées de transport et de conservation des échantillons biologiques à l'issue de leur prélèvement et à permettre au biologiste responsable d'assurer de manière effective les contrôles qui lui incombent sur l'ensemble des phases de ces examens. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif de santé publique contribuant à la mise en œuvre de l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en vertu duquel la Nation garantit à tous la protection de la santé.

En revanche, s’agissant de l’article L. 6222-5, qui prévoit notamment que « lors de la révision des schémas régionaux d'organisation des soins ou lors d'un changement de délimitation des territoires de santé, les conditions dans lesquelles les sites d'un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou définitive, sont déterminées par voie réglementaire », le Conseil d’État a estimé que le moyen tiré de ce qu'il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au regard du droit de propriété, soulève une question présentant un caractère sérieux et qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées à son encontre.

Denis DIOQUE – Avocat Associé

Conseil d’État, 27 juillet 2016, n° 398314 et 398321

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032008565&fastReqId=77900927&fastPos=1

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