Par un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 27 janvier 2021, pourvoi n°19-26.140, le statut des partenaires « pacsés » ressemble de plus en plus à s’y méprendre à celui des partenaires « mariés » sous le régime de la séparation de biens.
Les faits de l’espèce sont les suivants : deux concubins acquièrent en 2003 en indivision leur résidence commune. Chaque concubin a contracté un prêt à son nom pour financer cette acquisition. Quelques jours plus tard, les concubins se pacsent. Dix ans plus tard, les partenaires pacsés se séparent.
Monsieur assigne Madame en liquidation de l’indivision. Monsieur qui avait remboursé, avec ses deniers, pendant tout le temps du PACS, les deux prêts, c’est-à-dire le sien et celui de Madame, entendait faire valoir une créance à l’encontre de celle-ci. La Cour d’appel a considéré que les paiements effectués pas Monsieur participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et a rejeté sa demande. Monsieur a formé un pourvoi, lequel a été rejeté par la Cour de cassation.
L’article 515-4 du code civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
Il était acquis que cette aide imposait aux partenaires de participer aux besoins de la vie courante, tels que les loyers du logement, les cotisations d’assurance, les dépenses d’alimentation, de santé, de vêtements, etc., mais un doute subsistait quant au remboursement d’un prêt finançant l’acquisition du logement des partenaires.
Ce doute est levé par l’arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation considérant que : « La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K... l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre. »
Le remboursement intégral, par un seul des partenaires, des prêts ayant servi à financer l’acquisition du logement familial indivis constitue sa participation à l’aide matérielle exigée par l’article 515-4 du code civil et ne doit donc pas donner lieu à créance entre les partenaires.
La Cour d’Appel avait pu constater une réelle différence des facultés contributives entre les partenaires pacsés, Monsieur percevant des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Madame. La Cour de cassation a considéré qu’en remboursant les deux prêts immobiliers, Monsieur n’avait fait que participer proportionnellement à ses facultés.
La solution ici adoptée par la Cour de cassation est similaire à sa jurisprudence relative à la contribution aux charges du mariage des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, s’agissant du financement du logement familial.
Pour les partenaires pacsés, celui qui a payé la quote-part de son partenaire, en plus de la sienne, ne disposera d’aucune créance à l’encontre de l’autre, car la dépense faite est considérée comme relevant de l’aide matérielle entre partenaires pacsés (Cass. 1ère Civ. 27 janvier 2021, pourvoi n°19-26.140).
Pour les époux séparés de biens, celui qui a payé la quote-part de son conjoint, en plus de la sienne, ne disposera d’aucune créance à l’encontre de l’autre, car la dépense faite est considérée comme relevant de la contribution aux charges du mariage (1ère Civ. 12 juin 2013, pourvoi n°11-26.748).
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