Assurance vie et majeur sous curatelle : comment changer la clause bénéficiaire?

Publié le 11/02/2021 Vu 10 177 fois 2
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La Cour de cassation vient de rappeler à l'occasion d'un changement de bénéficiaire d'assurance vie par un majeur sous curatelle que l'assistance du curateur est certes obligatoire mais pas suffisante

La Cour de cassation vient de rappeler à l'occasion d'un changement de bénéficiaire d'assurance vie par un

Assurance vie et majeur sous curatelle : comment changer la clause bénéficiaire?

Commentaire de l’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-26.683

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041490378

 

La Cour de cassation vient de rappeler à l'occasion d'un changement de bénéficiaire d'assurance vie sous curatelle, que l'assistance du curateur est certes obligatoire mais que cette assistance ne valide pas que le majeur protégé était nécessairement sain d'esprit.

L’article 414-1 du Code civil dispose que : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».

 

En application de cette décision, tous les contrats conclus par un majeur sous curatelle  peuvent être annulés en cas d'insanité d'esprit, quand bien même le curateur a bien validé l'opération.

 

En pratique, ces situations sont toutefois assez rares puisque le curateur va par définition s'assurer que le majeur qu'il assiste conclut un acte conforme à ses intérêts et que ce dernier en maîtrise bien les enjeux.

 

Dans le cas d'espèce, le souscripteur d’une assurance-vie, placé en curatelle renforcée, a modifié par avenant sa clause bénéficiaire avec l’assistance de son curateur, conformément à l’article L132-4-1 du code des assurances

 

A son décès, la veuve du majeur sous curatelle a agi en nullité de l’avenant pour insanité d’esprit.

La Cour d’appel a rejeté sa demande. Elle expose que l'avenant a bien été daté et signé par le curateur et que ce dernier, de par son mandat, avait nécessairement vérifié tant la volonté du souscripteur que  l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts.

Ainsi, la Cour d'Appel considère que l'assistance et la validation de l'opération par le curateur avaient de facto juridiquement validé que le majeur sous curatelle disposait de toutes ses facultés au moment de l'acte.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 414-1, 414-2, 3° du Code civil et vient confirmer sa jurisprudence en la matière en retenant :

« qu’en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental [du souscripteur ]au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux […] a violé les textes susvisés ».

 

La question qui se posait dans l’affaire commentée était de savoir si la circonstance que le changement de bénéficiaire ait été accompli avec l’assistance du curateur et donc dans le respect des règles afférentes au régime de curatelle faisait obstacle à l’action en nullité des héritiers.

La Cour d'Appel a davantage privilégié la forme sur le fond. L'acte était valable au regard des dispositions de l'article  l’article L132-4-1 du code des assurances imposant l'assistance du curateur mais il ne l'était pas automatiquement sur le plan de l'intégrité du consentement du majeur sous curatelle.

En clair, la Cour de Cassation a rappelé que quand bien même les conditions de forme étaient réunies et que le curateur avait bien apposé sa signature sur l'acte de changement de bénéficiaire, il était toujours possible de faire annuler cet acte en apportant la preuve de l'insanité d'esprit du majeur sous curatelle.

Le critère déterminant est l’existence ou non d’un état d’insanité d’esprit au moment de l’acte litigieux qui s’apprécie principalement au regard des éléments médicaux, la charge de la preuve incombant au demandeur en nullité. A titre d'exemple, une hospitalisation au moment de la signature d'un acte aussi important permet souvent d'apporter la preuve d'un consentement altéré.

En conclusion, l’assistance du curateur est une condition nécessaire à la régularité d’un avenant au contrat d’assurance-vie mais elle n’est pas suffisante.

 

 

 

 
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1 Publié par Chefou
19/01/2022 14:10

Bonjour
Ma belle mère suite à un AVC lui permettant plus de rester seule dans sa maison était en maison de retraite. Elle était paralysée du côté droit ne pouvait plus écrire et parler correctement.
Sa maison a été vendue, les bénéficiaires de ses assurances vie (mon mari décédé et ses deux petites filles) ont été changés.
Qui a pu décider de vendre sa maison personne n’a été prévenue ?
Elle avait droit de changer les bénéficiaires de ses assurances vie mais comment a t elle pu le faire ?
Les deux sœurs seules héritières peuvent elles contester ?
Ma belle mère veuve est décédée en décembre 2020
Mon mari son fils unique est décédé en novembre 2017.
De mon côté je n’ai droit à rien mais je trouve cela injuste et non justifié pour les filles.
Merci de votre retour

2 Publié par Béré
08/02/2024 11:38

Un avocat d'un des enfants du majeur protégé a t il possibilité de consulter les comptes de tutelle.
Quand il y a un doute sur la gestion...

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A propos de l'auteur
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Me Thierry Rouziès, Avocat au Barreau de Paris depuis 1999, est expert en Droit de la Protection des Majeurs. Il conseille et assiste tant des particuliers que des Professionnels (MJPM).

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