Revue de la Jurisprudence récente de la Cour de Cassation

Publié le 13/02/2019 Vu 4 626 fois 0
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Ce billet a vocation à mettre en lumière des arrêts récents rendus par la Haute Cour en matière de droit des majeurs vulnérables. Bonne lecture!

Ce billet a vocation à mettre en lumière des arrêts récents rendus par la Haute Cour en matière de droit

Revue de la Jurisprudence récente de la Cour de Cassation

 

Arrêt n°1180 du 05 décembre 2018 (18-10.058) - Cour de cassation - Première chambre civile

Pendant le mariage, le conjoint d'un majeur protégé n'est jamais créancier de son époux (se)

Le recours contre les décisions du juge des tutelles sont ouvertes aux personnes auxquelles les décisions ont été notifiées. La limitation de ce droit de recours pose une difficulté lorsqu'un tiers a pourtant un intérêt à exercer un recours mais qu'il n'est pas notifié de la décision. Il peut donc le faire via la tierce opposition prévue par l'article 499 alinéa 3 du Code Civil. Toutefois, la Cour de Cassation vient de préciser dans cet arrêt, que seuls les créanciers du majeur protégé peuvent exercer cette tierce opposition en cas de fraude à leurs droits.

En l'espèce, l'épouse du majeur protégé, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, avait formé une tierce opposition contre des ordonnances autorisant un tuteur à désigner comme bénéficiaire un des fils du majeur. L'épouse estimait qu'en tant que donataire de l'ensemble des biens de son époux à sa mort, des assurances vie désignant le fils ne pouvaient donc être souscrites par le tuteur avec autorisation du juge des tutelles. 

La Cour de Cassation s'est prononcée sur les contours de la définition de créancier et a jugé que l'époux(se) bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'était jamais créancier de son époux(se). Par conséquent, la tierce opposition était irrecevable.

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Arrêt n°1101 du 21 novembre 2018 (17-22.777) - Cour de cassation - Première chambre civile 

Le placement sous mesure de protection nécessite deux constatations médicales cumulatives : une altération des capacités physiques ou cognitives empêchant l'expression de volonté
 
En l'espèce une personne a été placée sous curatelle renforcée. Le médecin inscrit sur la liste avait constaté l'absence d'altération cognitive mais une altération des capacités physiques et une perte d'autonomie minimisées par le patient.
 
Or, la Cour de Cassation vise les articles 425 et 440 du Code Civil et rappelle de façon très ferme que le placement sous mesure de protection nécessite la constatation d'une altération (peu importe qu'elle soit cognitive ou physique) qui empêche l'expression de volonté.
 

Une façon de rappeler aux médecins comme aux juges que l'expression de volonté et le consentement sont au coeur de l'appréciation qu'ils doivent mener. Heureusement qu'une perte d'autonomie physique n'entraîne pas automatiquement un placement sous mesure de protection. Le handicap n'est heureusement pas synonyme d'impossibilité d'exprimer sa volonté.

 
 
 
Avis de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 6 décembre 2018
 
Le majeur sous curatelle peut exercer une activité commerciale sous conditions d'être assisté par le curateur pour les actes importants
 
Le Juge des tutelles de Nogent-sur-Marne a interrogé la Haute Cour sur le point de savoir si un majeur sous curatelle pouvait exercer une activité d'apporteur d'affaires en agence immobilières en qualité d'auto-entrepreneur.
 
La Cour de Cassation a rappelé que le code de commerce ne contient aucune disposition interdisant le majeur sous curatelle à exercer le commerce.
 
En toute hypothèse, dans le silence ou l'ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée.
 
Selon les cas, il pourra être fait application de l'article 471 du code civil, qui prévoit qu'« à tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée ».

Ce qui est valable pour le majeur sous curatelle ne l'est en revanche pas pour la personne sous tutelle : la Cour rappelle en effet les stipulations de l'article 509, 3°, du Code civil selon lesquelles "le tuteur ne peut, même avec une autorisation, exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ». Il en résulte que la personne en tutelle ne peut jamais être représentée par son tuteur pour exercer le commerce.
 
 
 

Arrêt n° 960 du 17 octobre 2018 (16-24.331) - Cour de cassation - Première chambre civile 

Les curateurs ou tuteurs familiaux peuvent recevoir à titre gratuit de la part du majeur protégé
 
Cette question souvent méconnue inquiète les membres de la famille craignant de ne pouvoir bénéficier de dons de leur parent s'ils se portaient candidats pour exercer la mesure de protection.
 
En l'espèce deux majeurs protégés avait pour curatrice leur nièce. Les deux majeurs sont décédés en laissant 2 fils pour héritiers. Deux assurances vie désignent la nièce curatrice comme seule bénéficiaire. Les 2 fils s'y opposent au visa de l'article 909 du Code Civil. Cet article prévoit que les personnels médicaux en contact avec les majeurs protégés et les mandataires judiciaires à la Protection des majeurs ne peuvent recevoir à titre gratuit.
 
Toutefois, la Cour rappelle que cet article qui dresse une liste limitative des personnes ne pouvant recevoir à titre gratuit, ne vise pas les membres de la famille ayant exercé les fonctions de curateur ou tuteur. La Cour précise que la nièce, bien qu'exerçant les fonctions d'une curatrice, n'était pas pour autant un MJPM au sens de l'article 909 précité.
 
 
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A propos de l'auteur
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Me Thierry Rouziès, Avocat au Barreau de Paris depuis 1999, est expert en Droit de la Protection des Majeurs. Il conseille et assiste tant des particuliers que des Professionnels (MJPM).

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