La fraude fiscale et la non déclaration de compte bancaire détenu à l'étranger

Publié le 03/06/2019 Vu 1 351 fois 0
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Le secret bancaire n’existe plus. En effet, l’échange automatique des informations bancaires et financières est entré en vigueur le 30 septembre 2018

Le secret bancaire n’existe plus. En effet, l’échange automatique des informations bancaires et financiÃ

La fraude fiscale et la non déclaration de compte bancaire détenu à l'étranger

Depuis cette date des milliers d’informations ont été échangées entre les Etats signataires de cette norme.

Ainsi et avant son application effective, les détenteurs des comptes à l’étranger non déclarés, plus communément appelés les « évadés fiscaux » ont pu régulariser leur situation fiscale auprès Du STDR, service de traitement des déclarations rectificatives et ensuite des centre des impôts dédiés.
Depuis le 30 septembre 2018, l’administration fiscale a reçu de ses homologues étrangers les renseignements afférents aux comptes bancaires appartenant à des contribuables français et ainsi apprécier si lesdits comptes avaient étés déclarés.

Dans l’hypothèse où un contribuable fiscal français n’aurait pas déclaré son compte détenu à l’étranger, quelles seraient pour lui les conséquences.

Schématiquement, elles sont de deux ordres : la première conséquence est fiscale, elle ne fait pas l’objet du présent article,  mais il convient de savoir que notre contribuable devra procéder à la régularisation de déclarations fiscales et s’acquitter des impôts correspondants ainsi que des pénalités y afférentes.

La seconde conséquence est pénale.

Notre contribuable sera poursuivi pour fraude fiscale, laquelle est définie en ces termes par  le code général des impôts à l’article 1741 du CGI :

« Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger »

Dès lors, les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale doivent réunir :
▶  d'une part, l'existence de faits matériels tendant à permettre au contribuable de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt ;

▶  d'autre part, une intention délibérée de fraude.

Ce sont ces deux éléments, l'un matériel, l'autre intentionnel, qui contribuent donc à caractériser le délit de fraude fiscale.
D. adm. 13 N-4211 n° 1, 14-6-1996 ; 
BOI-CF-INF-40-10-10-10 n° 1, 12-9-2012.

Il convient d’ouvrir une parenthèse et  de préciser que la procédure pénale en matière fiscale déroge au droit commun, sachant que le délit de fraude fiscale n’est pas poursuivi d’office par le procureur de la République.

Celui-ci, en effet, ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure où l'administration a préalablement déposé une plainte auprès de la Commission des infractions fiscales (CIF), laquelle doit donner son avis conforme.

Bien entendu, une fois l’avis conforme obtenu, l’article L. 228 du livre des procédures fiscales permet à la juridiction pénale d’être saisie par la plainte du ministre du budget

 

Cependant, depuis le 23 octobre 2018 Bercy a perdu son monopole sur les poursuites pénales.

 

L'article 36 de la loi met fin au monopole de l'administration fiscale, communément appelé « verrou de Bercy », en obligeant celle-ci à dénoncer au parquet les faits les plus graves.

Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration fiscale est désormais tenue de dénoncer au procureur de la République les faits examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle ayant, sur des droits rappelés dont les montants sont supérieurs à 100.000 euros, conduit à l'application de certaines majorations à savoir :

1°) soit la majoration de 100% prévue à l'article 1732 du code général des impôts

 2°) soit la majoration de 80% prévue au c du 1 de l'article 1728 aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A5 ou au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts ;

 3°) soit la majoration de 40% prévue au b du 1 de l'article 17287 ou aux a ou b de l'article 1729 du code général des impôts 8 , lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application, le contribuable a déjà fait l'objet de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° et au présent 3° 9 ou d'une plainte de l'administration.

Quid de notre détenteur de compte bancaire non déclaré,

Et bien cette loi du 23 octobre 2018 a supprimé l’avis de la CIF pour les dossiers de présomption caractérisée de fraude fiscale, lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise et qu'il existe un risque de dépérissement des preuves résultant : 

-  soit de l'utilisation de comptes ouverts ou de contrats souscrits à l'étranger ;

-  soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

-  soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents ou de toute autre falsification ;

-  soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

-  soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

 

En clair, lorsque l’administration fiscale aura connaissance de l’existence de ce compte bancaire non déclaré, sans besoin d’obtenir l’avis favorable de la commission des infractions fiscales, la CIF, elle pourra déposer plainte du chef de présomption caractérisée de fraude fiscale  auprès du procureur de la République.

 

MaîtreAFLALO Nathalie
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