L'obligation d'information en matière de cautionnemment

Publié le 14/12/2015 Vu 2 185 fois 0
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En matière de cautionnement bancaire, le législateur a prévu que la caution bénéficie d'un arsenal législatif destiné à la protéger dans l'accomplissement de cet acte. Ainsi, l'obligation d'information fait partie de cet arsenal.

En matière de cautionnement bancaire, le législateur a prévu que la caution bénéficie d'un arsenal légis

L'obligation d'information en matière de cautionnemment

~~La prudence : c’est le maître mot avant de se porter caution. Le mécanisme de l’engagement de caution n’est pas anodin, puisqu’il consiste à rembourser le créancier si l’emprunteur ne le fait pas lui-même. Conscient de ses dangers, le législateur a assorti le dispositif d’un panel de dispositions tendant à assurer la parfaite information de la caution, au moment où elle prend sa décision, mais également tout au long de son engagement, et ce par le biais de l’obligation annuelle d’information.


 L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier dispose que  « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
 
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
 
Ainsi, l’établissement de crédit doit procéder à l’information de la caution jusqu’à l’extinction de la dette. Chaque année avant le 31 mars, cette dernière devra être renseignée sur l'état de la dette garantie, le terme de son engagement ou, si ce dernier est à durée indéterminée, la faculté de révocation ainsi que ses modalités. La banque doit également informer la caution si l'emprunteur ne rembourse pas une mensualité, dans le mois suivant l'incident de paiement.

Dans la mesure où ces dispositions sont d’ordre public, la caution ne peut renoncer, même par contrat, à son information.

La caution qui est actionnée en paiement de la dette a donc tout intérêt à s’assurer que la banque a satisfait à son obligation d’information. A défaut, la caution n’aura pas à régler les intérêts de la dette, à compter de la date où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, soit à compter du 31 Mars suivant le moment de l’engagement de caution.

C’est à l’établissement de crédit qu’il reviendra de prouver qu’une information complète a été envoyée à la caution.

Il convient enfin de noter que la déchéance des intérêts cesse dès lors que la banque satisfait à son obligation d’information. 


Parce qu’il est lourd, l’engagement de caution est strictement encadré par les textes. A ce titre, l’obligation annuelle d’information de la caution tend à protéger la personne qui s’engage. Des protections ont été mises en place par le législateur : un avocat compétent saura conseiller la caution actionnée par une banque.

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