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Lorsque la banque commet une erreur dans le calcul de ses taux, elle doit rembourser les intérêts que les emprunteurs avaient versés à tort.
Tous les intérêts…
En effet, l’article 1907 alinéa 2 du Code civil dispose que :
« (…) Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »
Quant à lui, l’article 1778 alinéa 2 du Code civil dispose que :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. (…) »
La nullité de la stipulation d’intérêts a donc pour effet de remplacer le taux d’intérêt prévu au contrat par le seul taux légal, généralement bien plus faible.
Confrontées à cette difficulté, les banques invoquaient une disposition du Code de la consommation qui dispose que :
« (…) le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Dès lors, elles estimaient que le juge avait le choix de moduler la sanction encourue par la banque. Cette sanction est appelée la déchéance du droit aux intérêts.
En effet, les banques espéraient alors que le juge soit plus clément à leur égard et ne les condamne qu'à rembourser une partie des intérêts.
S’en est alors suivie une farouche bataille judiciaire aux termes de laquelle partisans de la nullité de la stipulation d’intérêts et ceux de la déchéance du droits aux intérêts s’affrontèrent avec pugnacité (voir notre précédent billet[1]).
Mettant un terme à ces débats épineux, la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt[2] particulièrement éclairant fixant enfin, de manière claire, le régime de la sanction de l’erreur de la banque en matière de taux effectif global.
Si l’erreur est contenue dans l’offre de prêt : c’est la déchéance du droit aux intérêts qui s’applique.
Si l’erreur est contenue dans l’acte notarié : c’est la nullité de la stipulation du droit aux intérêts qui s’applique.
Cette interprétation est critiquable dans la mesure où une offre acceptée devient, de facto, un contrat. Pour autant, elle a au moins le mérite de fixer avec clarté le régime de la sanction.
La Cour d’Appel de Bordeaux avait d’ailleurs tranché dans le même sens quelques jours plus tôt[3].
Il convient en définitive de retenir plusieurs enseignements de cette décision.
Tout d’abord, l’emprunteur lésé qui a réitéré son contrat devant notaire pourra réclamer l’intégralité des intérêts trop perçus, la sanction lui sera donc très favorable.
Ensuite, pour le cas où le contrat n’aurait pas fait l’objet d’un acte authentique, mais d’une simple offre de prêt signée, il faut rappeler que la modulation de la sanction n’est qu’une possibilité offerte au juge. En effet, le juge a une totale liberté de choix en la matière. Plusieurs juridictions ont déjà prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts neutralisant ainsi la demande de la banque[4][5][6].
Enfin, cette solution ne vaut que pour l’erreur de calcul du taux effectif global. En ce qui concerne l’erreur relative au calcul des intérêts selon la méthode dite de l’année lombarde de 360 jours, la sanction reste la nullité de la stipulation d’intérêts[7].
Maître Luc PASQUET se tient à votre disposition pour une étude gratuite de votre prêt qui permettra de déterminer si celui-ci est ou non entaché d’une erreur permettant d’exciper de la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts.
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[1] https://www.legavox.fr/blog/maitre-luc-pasquet-avocat/errone-comment-sanctionnee-banque-cour-24764.htm#_ftn2
[2] Cour de Cassation civ. 1, 13-03-2019, n° 17-26.456
[3] Cour d’appel Bordeaux, 29-01-2019, n° 17/01984
[4] Cour d’appel Nouméa, 26-07-2018, n° 17/00034
[5] Cour d’appel Versailles 25/10/2018 16/08471
[6] Cour d’appel Pau, 11-10-2018, n° 17/02589
[7] Cour de cassation – Chambre commerciale – 29 novembre 2017 – n° 16-17.802