Doit-on faire taire les cloches de la Collégiale de Colmar ?

Publié le Modifié le 23/06/2022 Vu 2 277 fois 0
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Depuis 1365, le clocher de la Collégiale Saint-Martin s’élève fièrement au-dessus de la capitale des vins d’Alsace, et rythme, inlassablement, la vie des habitants du son de son carillon dominical… Jusqu’à ce qu’une poignée de riverains lassés du tintement des bourdons, décide de s’en plaindre auprès du Maire et du Curé.

Depuis 1365, le clocher de la Collégiale Saint-Martin s’élève fièrement au-dessus de la capitale des vin

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Cette affaire, bien qu’encore à ses prémices a été déjà très largement couverte par les médias[1][2][3][4] et a eu notamment les honneurs du journal télévisé de 13 heures de Jean-Pierre PERNAUD[5]. Elle est l’occasion de présenter les règles applicables en la matière.

En principe, dans une Commune, c’est le Maire qui est chargé de veiller au respect de la tranquillité publique, et donc de la lutte contre le bruit[6].

Ainsi, la fameuse Loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat[7] prévoit que les sonneries religieuses soient réglées par arrêté municipal.

Il faut pourtant se rappeler qu’en 1905 la ville de Colmar n’était plus Française, mais subissait le joug de l’oppression Prussienne depuis la terrible défaite de 1871.

Or, c'est le texte précédent qui est resté en application, c'est à dire une vieille Loi signée par Napoléon Bonaparte et le Pape Pie VII le  18 Germinal an X (8 avril 1802).

Son article 48 dispose que :

«  L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. »

A Colmar, le Maire n’a donc pas compétence pour réglementer les sonneries religieuses et toute réclamation devra être alors portée devant le Préfet.

Mis à part cette particularité locale amusante, le juge, s’il est saisi de la question devra trouver un point d’équilibre entre la tranquillité publique et la liberté de culte[8] comme le rappelle le Conseil d’Etat qui indiquait que le Maire ou le Préfet :

 « ne peut édicter de mesures d'interdiction à des jours et heures, qui auraient pour effet de supprimer les sonneries d'offices religieux, alors même qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué[9] ».

Dans le cas de la Collégiale de Colmar, il appartiendra donc aux riverains de démontrer par des moyens objectifs et pertinents que la tranquillité publique est affectée par ces cloches.

La tâche ne s’avèrera pas aisée.

En effet, la jurisprudence a déjà considéré que si le bruit généré par les cloches était inférieur aux seuils légaux dans la limite de 12 décibels, l’atteinte à la tranquillité publique n’était pas constituée[10].

C’est sans doute la raison pour laquelle une expertise acoustique est en cours.

Mais le seul dépassement de ces seuils, qui constituent en l’espèce une simple référence non-obligatoire, ne peut suffire à caractériser le trouble.

C’est par exemple ce qu’ont pu considérer les Cours administratives d’appel de Nancy[11] et de Bordeaux [12]:

CAA NANCY : « que le régime diurne des sonneries civiles de la cloche de l’église de la commune ne porte pas atteinte, par sa fréquence et son intensité, à la tranquillité publique des habitants du village, alors même que l’émergence sonore en résultant excède les limites définies par les articles R. 1336-7, R. 1336-8 et R. 1336-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de modifier le régime et l’intensité des sonneries diurnes de la cloche de l’église, le maire de Sainte Ruffine aurait méconnu ses obligations ; »

CAA BORDEAUX : « Considérant que la sonnerie de l'angélus le matin dès sept heures, qui trouve son origine dans une tradition religieuse, revêt à Biran, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. Carlier, le caractère d'un usage local auquel les habitants de cette commune demeurent attachés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette sonnerie, d'une durée d'ailleurs brève, serait de nature à troubler l'ordre public, alors même que l'émergence sonore en résultant excéderait le seuil défini par les articles R. 48-1 et suivants du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte sérieuse à la tranquillité publique, le maire de Biran a pu légalement s'abstenir de faire usage de ses pouvoirs de police pour restreindre, par une nouvelle réglementation, l'usage local susmentionné ; »

Il sera en outre noté qu’à Colmar, la volée de cloche critiquée n’a lieu que le dimanche matin à 10H15 pour une durée d’une quinzaine de minutes.

Puisque cet évènement n’intervient qu’une fois par semaine à une heure avancée de la matinée, il est fort peu probable qu’il soit regardé comme une nuisance anormale, au regard des jurisprudences précitées.

Il y a donc fort à parier que les cloches de la collégiale Saint-Martin résonneront encore dans le ciel de Colmar pour de nombreux siècles à venir.

***

Maître Luc PASQUET se tient à votre disposition pour toute question relative aux troubles de voisinage.

 

 

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[1] https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/colmar/colmar-riverains-collegiale-veulent-faire-taire-cloches-dimanche-matin-pouvoir-dormir-1629270.html

[2] https://www.francebleu.fr/infos/societe/colmar-les-cloches-de-la-collegiale-sont-trop-bruyantes-des-riverains-demandent-de-baisser-le-son-1551719921

[3] https://fr.aleteia.org/2019/03/01/colmar-des-voisins-mecontents-pourront-ils-faire-taire-les-cloches-de-la-collegiale-saint-martin/

[4] https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/cloches-devront-elles-taire-parce-quelles-reveillent-voisins-2019-02-27-1201005326

[5] https://www.lci.fr/population/alsace-des-riverains-menacent-de-porter-plainte-contre-la-collegiale-de-colmar-2115381.html

[6] Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. »

[7] Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat article 27 : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.(…) »

[8] La rédaction de l’article 1 de la Loi du 9 décembre 1905 illustre parfaitement la question : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »

[9]  Conseil d’Etat 11 novembre 1910

[10] « Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mesures de bruits effectuées par un organisme spécialisé aux abords de la propriété des époux Duavrant le 9 mars 2004 et faisant apparaître une émergence sonore réelle de 8 dB(A) inférieure à la limite admissible de 12 dB(A), que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l'église de Férin ne peuvent être regardées comme portant une atteinte à la tranquillité publique à laquelle le maire aurait été tenu de remédier » CAA Douai, 1ère, 26-05-2005, n° 04DA00251

 [11] Cour Administrative d’Appel de Nancy 5 décembre 2011 N° 10NC01532

 [12] Cour Administrative d’Appel Bordeaux, 2e, 19-06-2007, n° 05BX01912

 

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