L'acte notarié comportant une irrégularité formelle conserve son caractère authentique

Publié le 10/02/2013 Vu 7 417 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 décembre 2012, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais que l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique.

Par deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 décembre 2012, la Cour de cassatio

L'acte notarié comportant une irrégularité formelle conserve son caractère authentique

 

Par deux décisions rendues par la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 décembre 2012, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et estime désormais que l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique.

 

Il est convient de rappeler qu'un acte notarié constitue un titre exécutoire en application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution (anc. article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991) de telle sorte qu'un créancier peut délivrer directement un commandement de payer valant saisie immobilière ou prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de son débiteur sans avoir à solliciter l'autorisation du juge.

 

En outre, selon l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Concernant les procurations, elles sont, soit annexées à l'acte de prêt, soit déposées aux minutes du notaire chargé de recevoir l'acte.

 

Il s'ensuit que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 perd son caractère authentique et par là même sa force exécutoire au regard des dispositions de l'article 1318 du code civil.

 

Par une série de décisions de Justice du 7 juin 2012, la Cour de cassation avait affirmé qu'il résultait de l'article 1318 du code civil, que l'acte notarié, qui ne satisfaisait pas aux prescriptions en matière de procurations de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 2001 (devenu l'article 21 par le décret n°2005-973 du 10 août 2005) relatif aux actes établis par les notaires, perdait son caractère authentique.

 

Dans les deux arrêts commentés, la  Cour de cassation était une nouvelle fois saisie de la question.

Dans le premier arrêt (pourvoi n° 11-28.688), la Haute Cour juge que « l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ».

Dans la seconde décision (pourvoi n° 12-15.063) où l’authenticité d’une copie exécutoire était contestée, elle considère que, si, selon l’article 8 (devenu l’article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971), les procurations doivent être annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte, « de la combinaison de l’article 23 (devenu art. 41) du même décret et de l’article 1318 du code civil », il résulte cependant que « l’inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ».

Dès lors, même si l’annexion demeure obligatoire, l’acte authentique « incomplet », minute ou copie exécutoire, ne dégénère pas en acte sous seing privé et conserve toute sa force exécutoire.

Autrement dit, le défaut d’annexion des procurations n’affecte pas l’intégrité de l’acte notarié et de sa copie exécutoire.

Il en résulte donc que l’acte authentique « imparfait » est un titre exécutoire pouvant fonder l'inscription d'une hypothèque provisoire ou l'engagement d'une procédure de saisie immobilière.

Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cass., ch. mixte, 21 déc. 2012, n° 11-28.688

Cass., ch. mixte, 21 déc. 2012,n° 12-15.063

 

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
04/04/2013 23:28

Bonsoir Me,
Merci pour votre billet concernant l'acte notarié.

Ma question se porte sur :

" nous avons fait un prêt notarié, indication des minutes, procuration de la banque (car le jour de la signature chez le notaire la banque était absente).

Nous avons hélas des difficultés pour payer nos échéances de prêt.

L'huissier nous a donc remis une saisie vente.
Par contre, ne figure pas en annexe ou en copie, les minutes ou procuration de la banque.

Cet acte de saisie vente, reste t'il dans son état, ou pouvons nous contester " l'absence des procurations (minutes) de la banque ?".

Merci à vous
cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

Avocat Associé au barreau de PARIS, le cabinet MPMCT se tient à votre disposition pour vous conseiller et/ou vous représenter devant l'ensemble des juridictions. Contact : mpuybourdin@mpmct-avocats.com

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles