Une prescription raccourcie en matière de crédit immobilier

Publié le 03/02/2013 Vu 2 296 fois 0
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La Cour de cassation a considéré dans une décision du 28 novembre 2012 que l’action en recouvrement des crédits immobiliers était soumise au délai biennal de prescription de l’article L.137-2 du Code de la consommation. Les organismes prêteurs vont donc devoir gérer les contentieux nés de la défaillance de leurs clients dans un délai raccourci à deux ans.

La Cour de cassation a considéré dans une décision du 28 novembre 2012 que l’action en recouvrement des c

Une prescription raccourcie en matière de crédit immobilier

 

La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 28 novembre 2012 que l’action en recouvrement des crédits immobiliers était soumise au délai biennal de prescription de l’article L.137-2 du Code de la consommation. Les organismes prêteurs vont donc devoir gérer les contentieux nés de la défaillance de leurs clients dans un délai raccourci à deux ans.

En l’espèce, un établissement bancaire consent aux termes d’un acte authentique du 27 mai 2003 deux crédits immobiliers. A la suite de plusieurs impayés, l’établissement prêteur prononce la déchéance du terme le 10 février 2006.

Le 10 juillet 2010, la banque délivre un commandement de payer valant saisie immobilière à l’encontre de son client.

Ce dernier fait valoir que l’action de la banque est prescrite en application de l’article L 137-2 du Code de la Consommation qui énonce : "l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans ".

Les juges du fond ne donnent pas satisfaction à l’argumentation développée par l’emprunteur estimant que l’article L 137-2 du Code de la Consommation ne concerne pas les crédits immobiliers de sorte que seule la prescription quinquennale de droit commun demeure applicable, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

La Cour de cassation censure la position adoptée par les juges d’appel.

Selon la Haute Cour, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.

En d’autres termes, les juges du droit estiment que les crédits immobiliers sont soumis à la prescription biennale de l'article L.137- 2 du Code de la Consommation.

Dès lors, la solution dégagée par la Cour de cassation va contraindre les banques à gérer les contentieux nés de la défaillance de leurs clients dans un délai raccourci à deux ans.

A défaut, les emprunteurs pourront se prévaloir des dispositions de l'article L.137- 2 du Code de la Consommation et de l’arrêt commenté du 28 novembre 2012 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation pour voir déclarer la prescription de l’action en recouvrement engagée par l’établissement prêteur.

Cass. 1ère civ. 28 novembre 2012 ; n° 11-26.508

 

 

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