Conseil d’État : nécessité d'une voie de recours à l'encontre des décisions de translation et d'extraction des détenus en prévention

Publié le 19/12/2018 Vu 1 527 fois 0
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Le conseil d’Etat a statué sur une demande d’annulation, présentée par l'Observatoire international des prisons, de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-13 à R. 57-8-17, D. 57 et D. 297 du code de procédure pénale

Le conseil d’Etat a statué sur une demande d’annulation, présentée par l'Observatoire international des

Conseil d’État : nécessité d'une voie de recours à l'encontre des décisions de translation et d'extraction des détenus en prévention

Le conseil d’Etat a statué sur une demande d’annulation, présentée par l'Observatoire international des prisons, de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-13 à R. 57-8-17, D. 57 et D. 297 du code de procédure pénale.

Les articles R58-8-8 et R58-8-13 sont relatifs aux permis de visite. L’article R57-8-17 est relatif aux décisions de refus de l’exercice du droit de correspondances à un détenu placé en détention provisoire. Les articlesD57 et D 297 concernent la translation ou l’extraction des personnes détenues.

L’OIP soutenait que le refus de faire droit à une demande de parloir familial ou d'unité de vie familiale n’était susceptible d’aucun recours au soutien de sa demande d’annulation de la décision de refus d’abrogation. Le conseil d’État rejette cet argument, en considérant que  « de tels refus peuvent faire l'objet d'un recours devant le Président de la chambre de l'instruction en application des dispositions combinées des articles 145-4 et R. 57-8-8 du code de procédure pénale, conformément aux exigences de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » L’article 145-4 du code de procédure pénale dispose en effet que le mise en cause « peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner. »


Le conseil d’état a également rejeté les arguments relatifs à l’annulation du refus d’abroger les dispositions relatives à la correspondance des personnes en détention provisoire. Il rappelle la décision du conseil constitutionnel n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 ayant déclaré contraires à la Constitution les mots " sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas " figurant au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009, au motif qu'une décision de refus de correspondre du juge d'Instruction ne pouvait faire l'objet d'une voie de recours. Le Conseil constitutionnel a en conséquence décidé que les décisions de refus prises après la date de publication de la décision pouvaient être contestées devant le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 145-4 a4 du code de procédure pénale. 

Dans ces conditions, le Conseil d’État considère que la déclaration d'inconstitutionnalité est sans incidence sur l'issue du litige dirigé contre le refus d'abroger les articles R. 57-8-16 et R. 57-8-17 du code de procédure pénale. 

En revanche, le Conseil d’État accueille les arguments relatifs au refus d'abroger les dispositions relatives aux translations et extractions  judiciaires des personnes placées en détention provisoire, posées par l'article D 57 alinéa 1 du code de procédure pénale disposant 

"Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317." et l'article D 297 alinéa 1 disposant : "Ainsi qu'il est dit à l'article D. 57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code."

L'OIP soutenait que ces dispositions méconnaissent l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de voie de recours permettant de contester ces décisions de translation ou extraction. 

Le Conseil d’État considère dans un premier temps que le pouvoir réglementaire était compétent pour définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne en détention provisoire.

Mais il donne raison à l'OIP et enjoint au 1er Ministre d'abroger ces dispositions dans un délai de douze mois, à défaut d'intervention du législateur dans ce délai, pour ouvrir une voie de recours à l'encontre des mesures de translations judiciaires.

Il considère en effet que " les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment. Par suite, en l'absence de la possibilité d'exercer un tel recours, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement édicter ni le premier alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale en tant qu'il renvoie au premier alinéa de l'article D. 297 du même code, ni le premier alinéa de ce même article D. 297." 

Ainsi, le législateur devra intervenir afin de fixer une voie de recours à l'encontre des décisions de translation et d'extraction, à minima selon le Conseil d’État, lorsque ces décisions entraînent une aggravation des conditions de détention ou en cas d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux des détenus.

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