Étude sur l’usage de la déclaration d’irresponsabilité pénale par les Magistrats

Publié le 31/10/2018 Vu 1 603 fois 0
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L’article 122-1 du code pénal prévoit qu’une personne mise en cause dans une affaire pénale peut être déclarée irresponsable pénalement si son discernement était aboli au moment des faits.

L’article 122-1 du code pénal prévoit qu’une personne mise en cause dans une affaire pénale peut être

Étude sur l’usage de la déclaration d’irresponsabilité pénale par les Magistrats

L’article 122-1 du code pénal prévoit qu’une personne mise en cause dans une affaire pénale peut être déclarée irresponsable pénalement si son discernement était aboli au moment des faits. Il pose également les conséquences d’une altération du discernement sur la peine, qui doit être réduite depuis la loi numéro 2014-896 du 15 juin 2014. Cet article dispose :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. »

Une enquête a été réalisée dans le cadre d’un programme de recherche financé par la mission « Droit et Justice » du Ministère de la justice entre mai 2014 et juillet 2016, sur « Le malade mental criminel : un être responsable de ses actes ? Les expertises psychiatriques au prisme des représentations sociales de la folie et des relations entre juges et experts ». 

Elle s’appuie sur des entretiens avec des psychiatres, des juges d’instruction, des personnes reconnues irresponsables pénalement, une étude de la jurisprudence, de la presse et littérature en psychiatrie.

Cette enquête a permis d’établir les tendances suivantes :

- la probabilité pour un mis en cause d’être déclaré irresponsable diminue au fur et à mesure de la procédure, selon un rapport du Sénat rendu en 2010 : sur 44 décisions d’irresponsabilité prononcées entre septembre 2008 et juillet 2009, 30 l’ont été au stade de l’instruction, 13 par des tribunaux correctionnels et 1 par une cour d’Assises.
- une étude de décisions publiées sur légifrance, ayant constaté l’abolition du discernement de la personne poursuivie, permet de constater qu’en règle générale, une seule expertise est ordonnée lorsque la personne est poursuivie pour un délit, contre 2 à 6 expertises pour un crime.
- de nombreux cas d’abolition du discernement sont reconnus en matière délictuelle par une expertise ordonnée par la cour d’appel et non en première instance.
- 13 magistrats interrogés sur 23 considèrent que la décision constatant l’irresponsabilité pénale du mis en cause ne nécessite pas forcément de contre-expertise et doit être prise au moment de l’instruction.
- l’argument récurrent invoqué par les Magistrats est d’éviter l’incarcération des personnes dont l’état est incompatible avec la détention.
- en revanche, plusieurs magistrats relèvent également les lacunes de la prise en charge psychiatriques des personnes déclarées irresponsables, ce qui pose le problème de la surveillance des auteurs d’infractions présentant une dangerosité sur le plan psychiatrique. 
- ainsi, sur l’ensemble des magistrats interrogés, 12 considèrent que les personnes irresponsables doivent être prises en charge par la psychiatrie, 5 considèrent que dans le cadre de cette prise en charge, la justice doit avoir un rôle de contrôle, 6 considèrent qu’elles doivent être prises en charge par des institutions hybrides de soins sous main de justice.
 

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