Instruction : vers la copie du rapport d’expertise pour les personnes non assistée d’un avocat ?

Publié le 13/12/2018 Vu 3 224 fois 0
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La chambre criminelle de la cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel, portant sur les alinéas 1 et 2 de l’article 167 du code de procédure pénale disposant :« Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.

La chambre criminelle de la cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au co

Instruction : vers la copie du rapport d’expertise pour les personnes non assistée d’un avocat ?

La chambre criminelle de la cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel, portant sur les alinéas 1 et 2 de l’article 167 du code de procédure pénale disposant :« Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties. 



Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1. »
La chambre criminelle a jugé la question sérieuse dès lors que seules les parties assistées d’avocats peuvent recevoir communication de l’entier rapport d’expertise, et non les personnes qui décident de se représenter elle-même sans avoir recours à un avocat.

La chambre criminelle ajoute que le juge d’instruction n’a pas non plus la possibilité de refuser de faire droit à cette demande le cas échéant, par ordonnance motivée susceptible de recours, au motif d’un risque d’atteinte à la vie privée ou à la recherche des auteurs d’infractions, et de trouble à l’ordre public.

La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article 167, en ses alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, et notamment au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par la DDHC de 1789, en ce qu’il réserve aux seules parties assistées d’un avocat la possibilité de demander au juge d’instruction la copie de l’intégralité du rapport des experts? »

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