Modifications importantes du code de la route : Décret du 17 septembre 2018

Publié le 19/09/2018 Vu 6 926 fois 1
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Ce décret vient modifier un certain nombre de dispositions du code de la route et en créer de nouvelles.

Ce décret vient modifier un certain nombre de dispositions du code de la route et en créer de nouvelles.

Modifications importantes du code de la route : Décret du 17 septembre 2018

Ce décret vient modifier un certain nombre de dispositions du code de la route et en créer de nouvelles. 

- Il étend le nombre d’infractions qui peuvent être relevées sans interception du véhicule, mentionnées à l’article R 121-6 du code de la route, et par contrôle automatisé (article R 130-11 du code de la route). 

L’article R 121-6, qui prévoit déjà l’usage de téléphone, prévoit désormais le port à l’oreille de tout appareil susceptible d’émettre du son. Les infractions relatives à l’usage réservé des voies et chaussées à certains types de véhicules peuvent déjà être constatées sans interception, le décret ajoute  les voies vertes et les zones piétonnes. La conduite en sens interdit et la marche arrière ou le fait de faire demi-tour sur autoroute, le refus de priorité à piétons, les infractions relatives au port de plaques d’immatriculation peuvent désormais être constatés sans interception.

La conduite en sens interdit, les manœuvres interdites sur autoroute (marche arrière, demi-tour) pourront également dorénavant être constatées par contrôle automatisé.

- Il crée la possibilité pour le Préfet d'interdire la conduite de véhicules qui ne sont pas équipés d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest :

Un nouvel article R 224-6 sera inséré au code de la route  :
« Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
« Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
« L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :
« 1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;
« 2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
« III. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine.
« IV. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
« V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
« VI. - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
« VII. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

En d’autres termes, le Préfet aura la possibilité de limiter la conduite d’un usager qui a commis une infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste, à des véhicules équipés d’un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest. A l’heure actuelle, le préfet peut simplement décider de suspendre le permis de conduire dans ce type de cas, ou de ne pas le suspendre, ce qui est plus rare. L’arrêté du préfet vaudra titre de conduite Et le fait de ne pas pouvoir présenter ce titre sera sanctionné par une amende de la 4ème classe. 

Le fait de conduire un véhicule qui n’est pas équipé d’un tel dispositif sera constitutif d’une contravention de la 5ème classe, alors qu’aujourd’hui l’infraction de conduite malgré suspension du permis de conduire constitue un délit. Sera également constitutif d’une contravention de la 5ème classe le fait de faire démarrer le véhicule par un tiers ou, en tant que tiers, de faciliter le démarrage du véhicule.

La contravention de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (0,25 mg par litre d’air expire/0,5g par litre de sang ou 0,10 mg/0,20 g pour les jeunes conducteurs et les conducteurs de véhicules de transport en commun) pourra désormais être sanctionnée d’une peine d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest pour une durée de 3 ans.

- Il porte création d'une attestation destinée aux entreprises de transport routier aux fins de communication des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire de leurs employés en tant que chauffeur.

Un nouvel article R225-5-1 est créé, disposant :
« Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur.
« Lorsque les personnels mentionnés au 4° du I de l'article R. 225-5 accèdent à ces informations, ils reçoivent une attestation sécurisée et datée, délivrée par voie électronique par le ministère de l'intérieur, comportant ces informations.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise la liste des activités concernées et détermine les conditions de déclaration des personnes employées et les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée. »


Il crée de nouvelles contraventions : 

►  infraction de surnombre de passagers entraînant un retrait de 3 points : 

Un nouvel article R 412-1-1 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne.
« Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »


► Le « corridor de sécurité » est désormais prévu par un article R 412-11-1 du code de la route : 
« Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie.
« Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une chaussée, tout conducteur circulant sur la même voie de circulation doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17, au besoin s'arrêter, et dépasser le véhicule en exécutant les manœuvres prévues à l'article R. 414-4.
« Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une voie de circulation adjacente, tout conducteur doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et s'en éloigner le plus possible en demeurant dans la même voie.
« Les manœuvres prévues au présent article se réalisent dans le respect de la signalisation routière ou, le cas échant, des indications données par l'un des agents mentionnés à l'article R. 411-28.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »


On notera l’absence de retrait de points en cas de commission de cette infraction.

- Il modifie la contravention de conduite d'un véhicule à vitesse excessive et aggrave le retrait de points de la contravention de refus de priorité à piétons :

► Les dispositions de l’article R 413-17 réprimant l’infraction de vitesse excessive eu  égard aux circonstances sont modifiées : 

Les conducteurs devront ralentir lors du croisement ou dépassement de piétons venant de sortir d’un véhicule, et également « Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 »

► Le retrait de points afférent à la commission de l’infraction de refus de priorité à piétons prévue par l’article R 415-11 du code de la route est aggravé : 6 points au lieu de 4, soit autant qu’un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou d’usage de stupéfiants par exemple. 

Le décret est d'aplication immédiate, sauf pour certaines dispositions (attestation délivrée aux dirigeants des sociétés de transport, qui n'entrera en vigueur qu'après publication d'un arrêté du Ministre de l'Intérieur).

 

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1 Publié par Visiteur
20/09/2018 14:26

Il faudrait aussi que les communes interdisent avec des quilles l interdiction de stationner 5 m.avant passage piétons et ne mettent aucune végétation haute à proximité pour la visibilité
C. C. enseignant conduite.

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