Peines d’emprisonnement supérieures à 1 an aménageables pour des infractions commises avant le 24/03/2020

Publié le 23/10/2020 Vu 1 137 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La cour de cassation confirme par cet arrêt que les dispositions, entrées en vigueur le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

La cour de cassation confirme par cet arrêt que les dispositions, entrées en vigueur le 24 mars 2020, de la

Peines d’emprisonnement supérieures à 1 an aménageables pour des infractions commises avant le 24/03/2020

La cour de cassation confirme par cet arrêt que les dispositions, entrées en vigueur le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, supprimant la possibilité d’aménager les peines d’emprisonnement ferme supérieures à un an, ne peuvent s'appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur.

La chambre criminelle a en effet considéré : 

« 18. Jusqu’à présent la Cour de cassation a fait une distinction selon que la mesure d’aménagement avait été prononcée par le juge de l’application des peines ou par la juridiction de jugement. Elle a jugé que les premières ressortissaient aux lois d’exécution et d’application des peines (Crim., 9 juin 2010, pourvoi n°09-87.677) tandis que les secondes relevaient des lois de pénalité (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-85.387).

19. Cette distinction doit être abandonnée, dès lors que le législateur a réaffirmé le principe selon lequel la juridiction de jugement qui prononce une courte peine d’emprisonnement doit immédiatement envisager son aménagement. 

20. Or, de quelque juridiction qu’elle émane, la décision portant sur l’aménagement se distingue de celle par laquelle la peine est prononcée. Les fins que l’une et l’autre poursuivent et les critères sur lesquels elles se fondent respectivement sont différents. 

21. Aussi l’aménagement de peine constitue-t-il, même lorsqu’il émane de la juridiction de jugement, un dispositif relatif au régime d’exécution et d’application des peines. L’application dans le temps d’une telle mesure obéit par conséquent aux règles définies par l’article 112-2, 3°, du code pénal.»

Cet article 112-2 détermine les règles applicables à l’application de la loi pénale dans le temps, la question étant de savoir si les dispositions nouvelles sont en l’espèce, ou non, immédiatement applicables. Il dispose :

 « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;

2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;

3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur

4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. »


La chambre criminelle considère à juste titre que s’agissant de dispositions plus sévères que les anciennes, elles ne sont pas immédiatement applicables et ne peuvent être mises en œuvre que pour les infractions commises après leur entrée en vigueur, le 24/03/2020 :

« 23. Tel est le cas des dispositions de la loi du 23 mars 2019 qui interdisent tout aménagement des peines d’emprisonnement sans sursis d’une durée comprise entre un et deux ans.

24. Il s’en déduit que ces nouvelles dispositions, plus sévères, ne sauraient recevoir application dans le cas d’espèce, s’agissant de faits commis avant leur entrée en vigueur. »

 

>>> THIEL AVOCAT

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Me Erika THIEL

Droit pénal & Droit routier

https://www.thiel-avocat.fr/

Informations

Le Cabinet de Maître ERIKA THIEL, situé à PARIS, compétent en droit routier et droit pénal, met à votre service toute son écoute, compétence et expérience, que vous soyez auteur ou victime.


L'avocat du cabinet se déplace pour plaider dans tous les Tribunaux de France

Pour obtenir une consultation avec notre avocat, cliquez sur "consultation.avocat.fr" ci-dessous

consultation.avocat.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles