Prescription des infractions continues : conformité à la constitution

Publié le 03/07/2019 Vu 1 192 fois 0
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Le conseil constitutionnel a statué récemment sur la constitutionnalité de l’article 7 du code de procédure pénale disposant

Le conseil constitutionnel a statué récemment sur la constitutionnalité de l’article 7 du code de procéd

Prescription des infractions continues : conformité à la constitution

Le conseil constitutionnel a statué récemment sur la constitutionnalité de l’article 7 du code de procédure pénale disposant :

 « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
« S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
« Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ».

La question posée a été transmise au conseil constitutionnel par le conseil d’Etat et portait sur la constitutionnalité des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 7, notamment le fait qu’aucun délai de prescription ne soit prévu par le législateur pour les infractions continues, lesquelles se prescrivent à compter du moment où elles ont cessé dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets, selon l’interprétation qui en est faite par la cour de cassation.

Ces infractions seraient ainsi imprescriptibles, sauf à démontrer que les faits n’ont pas été commis ou ont cessé. 

Le conseil constitutionnel ne reconnaît aucun principe fondamental afférent à la  prescription de l’action publique. Il ne relève aucune violation du principe de nécessité des peines dès lors que les dispositions contestées ne visent qu’à fixer le point de départ du délai de prescription, le juge pénal appréciant souverainement les éléments de l’affaire afin de déterminer la date à laquelle les faits ont cessé. 

En conséquence, les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 7 du code de procédure pénale sont déclarées conformes à la constitution. 

 

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