Projet de loi mobilités : modifications du code de la route

Publié le 03/12/2018 Vu 1 129 fois 0
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’avant-projet de loi présenté au conseil d’état prévoyait notamment d’interdire aux services d’aide à la conduite de diffuser les informations transmises par les utilisateurs, relatives à la signalisation des contrôles de police destinés à vérifier l’identité des conducteurs ou relever les infractions relatives à l’alcool et aux stupéfiants, pendant 3 à 24h en fonction du contrôle.

’avant-projet de loi présenté au conseil d’état prévoyait notamment d’interdire aux services d’aid

Projet de loi mobilités : modifications du code de la route

Le projet de loi d’orientation des mobilités a été présenté par le gouvernement le 26/11.

L’avant-projet de loi présenté au conseil d’état prévoyait notamment d’interdire aux services d’aide à la conduite de diffuser les informations transmises par les utilisateurs, relatives à la signalisation des contrôles de police destinés à vérifier l’identité des conducteurs ou relever les infractions relatives à l’alcool et aux stupéfiants, pendant 3 à 24h en fonction du contrôle. Cette interdiction était sanctionnée d’une amende de 30000€. 

L’article 24 était ainsi rédigé :

« I – Le code de la route est ainsi modifié :
Après le titre III du livre Ier de la partie législative du code de la route, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« TITRE III ter
« SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS PAR LES SERVICES « ÉLECTRONIQUES D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION

« Art. L. 130-11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non ouverte à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné à procéder soit aux opérations prévues par les articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou par les articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches judiciaires ou administratives, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pendant une durée déterminée qui ne peut excéder trois heures si le contrôle routier concerne une opération prévue par les articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou vingt- quatre heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa, pour toutes les voies ou portions de voies permettant de se soustraire au contrôle qui lui sont communiquées par l’Etat, tous les messages et toutes les indications qu’il aurait autrement normalement diffusés vers les utilisateurs..
«Cette interdiction ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus par l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour les fournitures, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur le circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
« II. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies et les modalités de la communication aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnées au I, ainsi que les conditions mises en place pour assurer la sécurité des informations sur les voies ou portions de voie communiquées en application de ces mêmes dispositions sont définis par un décret en Conseil d’Etat.
« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout exploitant mentionné au présent article :
« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée au I dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat mentionné au III ;
« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées en application du II, ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue au I. » ;


Le projet de loi présenté lundi ne comporte plus cette disposition, les outils d’aide à la navigation resteront autorisés à diffuser ces informations. 

Dans ce projet de loi à l’article 31, figurent en revanche d’autres dispositions, déjà annoncées par le gouvernement par le passé, notamment la possibilité des enquêteurs de procéder à la rétention du permis de conduire, « quand le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage », en vue de la suspension provisoire du permis par le Préfet pendant 6 mois au plus du permis de conduire.

On note que les agents de police judiciaires adjoints auraient également la possibilité de procéder à la rétention du permis de conduire. 

Le projet de loi prévoit aussi la possibilité pour le tribunal de condamner un conducteur ayant commis une infraction délictuelle de conduite sous l’empire d’une état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste, ou après usage de stupéfiants, ou ayant refusé de se soumettre aux vérifications, à une peine de confiscation du véhicule, même lorsque l’état de récidive légale n’est pas relevé.

En état de récidive légale, l’annulation du permis de conduire est toujours automatique mais le projet de loi souhaite remplacer la période d’interdiction de délivrance d’un nouveau permis par une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique.

Le projet de loi étend les possibilités pour les agents ou officiers de police judiciaire, avec l’accord du représentant de l’état, de procéder à l’immobilisation et la mise en fourrière provisoire du véhicule dans le cas de constatations d’infractions de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis, en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un etat alcoolique, après usage de stupéfiants, ou en cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification.
 

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