Sanctions en cas d’absence de dénonciation d’un crime ou délit

Publié le 08/10/2018 Vu 27 284 fois 0
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L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose : « Toute autorité constituée, tout offic

Sanctions en cas d’absence de dénonciation d’un crime ou délit

L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

La violation de ces dispositions n’est, à l’heure actuelle, assortie d’aucune sanction.

La proposition de loi, qui s’inspire de l’affaire BENALLA, vise ainsi à assortir l’absence de respect de ces dispositions d’une sanction, en considérant que « Si la crainte de la sanction pénale peut avoir un aspect incitatif indéniable, elle a aussi le mérite de décharger les personnes concernées des scrupules qu’elles pourraient ressentir à ne pas dénoncer les faits répréhensifs dont elles ont connaissance. Ce double bénéfice doit inciter la Représentation nationale à légiférer.Maintenir une obligation qui ne serait pas accompagnée de sanction pénale n’aurait donc aucun sens. »
Il est ainsi proposé d’insérer au code pénal un article 434-1-1 disposant : «  Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Cet article serait inséré dans la section 1 du titre 3 du code pénal réprimant les entraves à la saisine de la justice.

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