La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision des premiers Juges qui avaient retenu l’existence d’une faute commise par l’assureur et l’avaient condamné à réparer le préjudice du maître d’ouvrage aux motifs que l’attestation d’assurance communiquée serait imprécise et lui aurait laissé croire que les deux types d’activité à l’origine des désordres étaient assurés. En effet, la Cour a retenu que « si le gros-œuvre est effectivement visé, son étendue est ensuite définie et restreinte à la maçonnerie en explicitant ce que recouvre celle-ci, de sorte que Madame X. ne pouvait se référer à la seule notion de gros-œuvre telle qu’usuellement définie, opposée à celle de second œuvre, pour déterminer le champ d’application de la garantie souscrite par la société Y. ; Au regard des précisions ainsi données dans l’attestation, reprenant à l’identique le libellé des conditions particulières du contrat souscrit, Madame X. ne pouvait légitimement penser que la garantie incluait la couverture-zinguerie et l’étanchéité en toiture-terrasse ; S’agissant du champ de la garantie, ces activités n’avaient pas à figurer au titre des exclusions » (CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2017, RG 15/17083).
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Dans sa décision du 15 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a retenu que « Dès lors qu’un défaut de pose est établi mais qu’au regard des éléments techniques qui lui sont soumis, le Tribunal ne peut exclure un défaut de la pierre, ou à tout le moins le fait qu’elle n’était pas adaptée pour un usage extérieur, il convient de considérer que les caractéristiques de la pierre sont à l’origine des désordres » (TGI AIX-EN-PROVENCE, 15 janvier 2019, RG 15/03611). Le fournisseur des pierres litigieuses a indiqué interjeter appel de cette décision.
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Selon ordonnance d’incident rendue par le Pôle civil du Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 27 novembre 2018 (RG 16/04854), l’assureur dommages-ouvrage est débouté de sa demande de sursis à statuer dont l’événement soutenu est constitué par l’issue du recours amiable qu’il intente. En effet, il n’appartient pas au juge de déterminer un délai « selon des critères qui seraient forcément arbitraires en l’état actuel du dossier ».
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La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 7 février 2019, exclut du régime des troubles anormaux de voisinage, la communication d’un incendie.
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« La destination de l’immeuble », thème retenu pour les Entretiens de droit immobilier 2019 qui se tiendront le 17 mai prochain à l’Université Aix-Marseille. Inscription en ligne (110€) et validation de 6 heures de formation. À vos agendas!
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La Cour de Cassation, dans son arrêt du 14 février 2019 (17-31.083) a rappelé que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite.
Lire la suiteBienvenue sur le blog de Maître Sophie ROLLAND-GILLOT, Avocat conseil et contentieux en droit immobilier et construction au Barreau de Marseille.
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