Les obtentions végétales, quelle idée !...mais pas seulement .

Publié le 14/06/2013 Vu 2 558 fois 0
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On se demande souvent quels recoins cachent la notion de propriété industrielle, souvent moins abordée par les particuliers ou les étudiants en droit. Un de ces recoins se découvre sous les termes d'"obtentions végétales", autrement dit les créations industrielles de nouvelles variétés et espèces de plantes, fleurs, arbustes...etc.

On se demande souvent quels recoins cachent la notion de propriété industrielle, souvent moins abordée par

Les obtentions végétales, quelle idée !...mais pas seulement .

RETOUR SUR LES ORIGINES ET LES  EFFETS DE LA LOI SUR

« LES CERTIFICATS D'OBTENTION VÉGÉTALE »

VA-T-ON FINIR PAR NE PLUS AVOIR LE DROIT DE SEMER LIBREMENT DES GRAINES RECOLTEES DANS SON JARDIN ?

Concrètement, l'application de la loi du 8 décembre 2011 obligera l'agriculteur à racheter chaque année des semences à un semencier ou à payer une taxe nommée « contribution volontaire obligatoire » s'il choisit de continuer à récolter ses semences de ferme.

Or, ce système aurait  pour effets:

  • La tendance des brevets sur le vivant « à l'américaine »
  • La perte d'indépendance et d'autonomie des agriculteurs
  • La  menace de la biodiversité

MAIS AU FAIT…KEZAKO DES « OBTENTIONS VEGETALES »?

Les graines issues de la récolte du paysan sont appelées « semences de ferme » et elles étaient jusqu'alors tolérées par la législation, bien qu'étant souvent officiellement « protégées » par un Certificat d'Obtention Végétale (COV). En effet, les COV protègent depuis longtemps les obtenteurs de variétés en leur accordant des droits de propriété.

Aujourd'hui, 99% des variétés cultivées par les agriculteurs sont protégées par un COV, autant dire la grande majorité.

COMMENT EN EST-ON ARRIVE LA JURIDIQUEMENT PARLANT ?

Tant au niveau international, européen, que français, l’appréciation et l’application des COV se sont révélées très incertaines et hétérogènes.

Normalement, l’utilisation, sans autorisation du titulaire, d’une semence protégée par un droit de propriété intellectuelle est interdite. Néanmoins, les COV ont introduit l’exception dite « de l’obtenteur », offrant la possibilité, à tout obtenteur d’utiliser une variété protégée par ce droit de propriété intellectuelle, afin de créer une nouvelle variété de graine suffisamment distincte de la première. Cette exception s'applique aussi aux agriculteurs sous les termes de « privilège » de l'agriculteur. Cette première convention UPOV n'interdisait donc pas les semences de ferme.

La notion d'obtenteur recouvre la personne qui a produit par hasard ou par sélection volontaire un cultivar, c'est-à-dire, une plante suffisamment « stable », homogène et distincte dans son espèce des autres variants permettant de la considérer comme une variété nouvelle.

Ainsi, le COV accorde à l’obtenteur un droit exclusif sur la production et la commercialisation des semences de sa propre variété produite.

En pratique, il revient à l’obtenteur de prouver que l’agriculteur a utilisé sa variété pour récupérer ses royalties, ce qui est difficile, car les caractères morphologiques des plantes définissant les COV sont très proches d’une variété à l’autre. D’autant plus, que les coûts et conditions probatoires relatifs à l’établissement de la preuve de la présence de la variété d’un obtenteur dans les champs des paysans sont si élevés que les agriculteurs continuent d’utiliser des variétés protéger par des COV.

  • Au niveau international, en 1991, lors de la 4ème Conférence de l'UPOV, la convention doit s'adapter aux nouvelles revendications sur les variétés protégées par un COV, notamment avec l’arrivée des OGM sur le marché, et vient étendre la protection à la reproduction de la variété, c'est à dire aux variétés dérivées de la variété protégée. En appliquant aux semences de ferme dérivée d’une variété protégée, la nouvelle protection a pour conséquence directe d’affaiblir l'exception de sélection. Pourtant, une exception demeurait, puisque les États pouvaient néanmoins autoriser l’utilisation de semence de ferme issue d’une variété protégée par un COV, de manière dérogatoire et « sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur ». La portée d’une telle disposition semble cependant limitée, notamment en raison du manque de précision de la notion « d’intérêt légitime de l’obtenteur ».

  • La loi du 28 novembre 2011 vient ainsi mettre en conformité le droit français à la législation européenne en autorisant les 21 espèces semences de ferme de variétés établis dans le règlement de 1994, en contrepartie de royalties versées aux obtenteurs. Au titre de cette loi, les paysans qui ne la respecteront pas seront des contrefacteurs et, en application des règles de procédure relatives au droit de la propriété intellectuelle, leur récolte ainsi que les produits de leur récolte pourront être saisie.

Ce système d'interdiction s'applique uniquement aux variétés protégées par des certificats d'obtention végétale. Le COV représente des avantages et inconvénients qu’il convient de préciser afin de comprendre les enjeux que présente cette loi.

Cette législation fait débat dans la pratique, et ce pour plusieurs raisons. D’un côté, les COV visent à protéger le travail de l'obtenteur sur une longue durée, afin de leur garantir des revenus, ce qui permet de les inciter à financer des travaux dits « d’amélioration végétale » se traduisant par l'obtention de variétés nouvelles améliorées. Un COV constitue donc à la fois, la rémunération du travail accompli, et un moyen d’inciter à l’innovation.

D’un autre côté, d’aucuns considèrent que les modalités de protection par le COV ne tiennent pas compte du travail de sélection des agriculteurs, et encouragent le brevetage, la privatisation du vivant, ainsi que le développement de variétés hybrides (non reproductibles et, mettant les agriculteurs dans une situation de dépendance vis à vis des semenciers)

Pour beaucoup, une loi sur les COV était pourtant nécessaire afin de protéger les entreprises contre les menaces du brevet et afin de rémunérer la recherche afin que l’Europe s’aligne sur la position des Etats-unis.

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