L’annulation des contrats de révélation de succession des généalogistes

Publié le Modifié le 12/03/2023 Vu 2 739 fois 2
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Présentation des règles régissant les contrats de révélation de succession des généalogistes

Présentation des règles régissant les contrats de révélation de succession des généalogistes

L’annulation des contrats de révélation de succession des généalogistes

 

I- Quelle est la définition du contrat de révélation de succession ?

Le contrat de révélation de succession est la convention par laquelle le généalogiste s’engage à apporter à un héritier toutes les preuves de ses droits éventuels dans la succession qu’il entend lui révéler d’une part et à le représenter aux opérations liquidatives devant le notaire moyennant rémunération d’autre part.

Le généalogiste doit obligatoirement être mandaté par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou alors au règlement de la succession.

Il s’agit d’un ou de plusieurs héritiers ou encore du notaire en charge de la succession.

Concrètement, le généalogiste annonce à un justiciable qu’il est l’héritier d’une personne décédée dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Le généalogiste propose contractuellement à son client de lui dévoiler l’identité de la personne défunte ainsi que l’étendue de ses droits héréditaires dans la succession, moyennant d’un pourcentage de 30% - 40% hors taxe de l’actif net successoral perçu par l’héritier concerné, en guise de rémunération.

Une fois le contrat de révélation de succession conclu entre les parties, le généalogiste :

- assiste l’héritier aux opérations d'inventaire,

- engage toutes les procédures judiciaires nécessaires pour défendre ses droits,

- fait valoir ou reconnaître ses droits,

- le conseille dans la négociation avec le notaire (en engageant à cette occasion sa responsabilité civile professionnelle).

 

 

II- Quel est le Tribunal Judiciaire compétent pour connaître de l’annulation du contrat de révélation de succession ?

Selon les dispositions de l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, le Tribunal Judiciaire a compétence exclusive en matière de succession.

Le Tribunal Judiciaire territorialement compétent est celui du domicile du cocontractant.

 

 

III- Commet obtenir l’annulation du contrat de révélation de succession ?

Le contrat de révélation de succession doit impérativement respecter les dispositions du Code civil relatives à la validité et à la formation des contrats, et celles du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Les dispositions protectrices du Code de la consommation prévoit notamment une faculté de rétractation dans un délai de 14 jours suivant la conclusion du contrat.  

Le contrat est dès lors nul en l’absence de clause faisant mention de cette faculté de rétractation.

Si le Tribunal entend prononcer l’annulation du contrat de révélation ne respectant pas les conditions de fond et/ou de forme, la rémunération du généalogiste peut être remise en cause ou être réduite si elle apparaît disproportionnée au regard du service effectivement réalisé par ses soins.

Il est intéressant de rappeler que la découverte par le généalogiste d’un héritier en l’absence de contrat de révélation de succession ne peut pas donner lieu au paiement d’une rémunération sur le fondement de la gestion d’affaires, à moins que le professionnel lui ait rendu service.

Attention ! Si l’héritier parvient à démontrer que la succession a été portée à sa connaissance sans l’intervention du généalogiste, alors le contrat de révélation doit être considéré comme nul.

 

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Vous avez conclu un contrat de révélation de succession et vous souhaitez l’annuler ?

 

Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.

 

Article rédigé par :

Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles

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1 Publié par squaremcs
12/12/2022 09:54

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2 Publié par Heritier64
16/12/2022 11:12

Bonjour,

Dans votre argumentation, vous ne semblez absolument pas tenir compte de l'utilisation qui est faite des données personnelles des héritiers.

Vous vous rendriez vite compte que ces contrats contreviennent au droit des données personnelles de la loi Informatique & Liberté et du RGPD.

Dans le cas d'une succession, seul le notaire recouvre la qualification de responsable de traitement. Le généalogiste ne peut être alors qualifié que de sous-traitant (article 4 du RGPD) et que l'héritier doit être informé de l'identité du responsable (le notaire) et de la finalité poursuivie. Ce qui en l'état n'est pas le cas puisque le notaire et la nature de la succession sont cachés à l'héritier.

L’article 36 de la loi du 23 juin 2006 n'a pour finalité que de permettre aux généalogistes successoraux d’accéder aux données personnelles communiquées par les Notaires, dans le strict respect des mandats conférés par ces-derniers. Cela ne peut justifier le commerce de ces mêmes données par les généalogistes successoraux, par l'intermédiaire d'un contrat de révélation régit par le code de la Consommation, sans que l'héritier n'ait pu exprimer son consentement préalable. Cela constitue une infraction au regard du RGPD et de la loi Informatique & Liberté.

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Maître Gauthier LECOCQ

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