Faits et procédure:
De l'union de Madame N et Monsieur T est issue Z, née le x x 2009.
Par jugement du 13 avril 2018, un Juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et fixé la résidence de l'enfant au domicile de son père, accordant à sa mère un droit de visite et d'hébergement.
Par jugement du 5 décembre 2018, un Juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de Z et, par jugement du 4 juin 2019, il a confié l'enfant à son père et accordé à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu'à la prochaine décision du Juge aux affaires familiales.
Enoncé du moyen:
M. T fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 octobre 2019 d'annuler le jugement en ce qu'il a ordonné le placement de l'enfant à son domicile et organisé un droit de visite médiatisé de la mère et de dire que seul le juge aux affaires familiales pourra statuer sur le droit de visite et d'hébergement de celle-ci, alors :
« 1°/ que le juge des enfants a une compétence exclusive pour ordonner des mesures d'assistance éducative ; lorsqu'un jugement de divorce a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative aboutissant à des modalités différentes, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ; en affirmant que le juge des enfants n'était pas compétent pour ordonner la médiatisation du droit de visite et d'hébergement de la mère prévu par le jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article 375-3 du code civil ;
2°/ que les articles 375-2 et 375-3 du code civil permettent au juge des enfants d'ordonner une mesure d'assistance éducative et de modifier dans le cadre de cette mesure les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'un des parents telles que prévues dans la décision du juge aux affaires familiales, peu important que le juge des enfants ait décidé de confier l'enfant à l'autre parent chez lequel la résidence de l'enfant était déjà fixée ; en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour:
L'article 375-3 du Code civil dispose :
« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. »
Aux termes de l'article 375-7, alinéa 4, du Code civil, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
La Cour de cassation avait jugé que, lorsqu'un fait de nature à entraîner un danger pour l'enfant s'était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du Juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l'un des parents et organisé le droit de visite et d'hébergement de l'autre, le Juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l'assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d'exercice de ce droit, alors même qu'aucune mesure de placement n'était ordonnée (1re Civ., 26 janvier 1994, pourvoi n° 91-05.083, Bull. 1994, I, n° 32 et 1re Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 95-05.027, Bull. 1996, I, n° 313).
Cependant, en cas d'urgence, le Juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de Juge des référés, par les parents ou le Ministère public, sur le fondement de l'article 373-2-8 du Code civil, en vue d'une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
En conférant un pouvoir concurrent au Juge des enfants, quand l'intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitée aux hypothèses où la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution retenue jusqu'alors a favorisé les risques d'instrumentalisation de ce juge par les parties.
Par ailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l'article 375-7 du code civil, la compétence du Juge des enfants, s'agissant de la détermination de la résidence du mineur et du droit de visite et d'hébergement, à l'existence d'une décision de placement ordonnée en application de l'article 375-3 du même code.
Ainsi, il a été jugé :
En premier lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 531-3 du Code de l'organisation judiciaire (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006), et des articles 373-2-6, 373-2-8, 373-4 et 375-1 du Code civil que la compétence du Juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative et que le Juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant, de sorte qu'en cas de non-lieu à assistance éducative, le Juge des enfants ne peut remettre l'enfant qu'au parent chez lequel la résidence a été fixée par le Juge aux affaires familiales (1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.104, Bull. 2007, I, n° 358),
En second lieu, que le Juge aux affaires familiales est compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que le Juge des enfants ait ordonné un placement sur le fondement de l'article 375-3 du Code civil (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.390, Bull. 2010, I, n° 130).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir sur la jurisprudence antérieure et de dire qu'il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du Code civil que, lorsqu'un Juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le Juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le Juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le Juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du Juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
En conséquence, la Cour de cassation a pu énoncé que la Cour d'appel avait retenu à bon droit :
- d'une part, que, le Juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le Juge des enfants n'avait pas le pouvoir de lui confier l'enfant, l'article 375-3 du Code civil, ne visant que « l'autre parent »,
- d'autre part, qu'en l'absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le Juge des enfants n'avait pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne résidait pas de manière habituelle.
Enfin, la Haute Juridiction souligne que la Cour d'appel en a exactement déduit que seul le Juge aux affaires familiales pouvait modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère de l'enfant.
Le moyen n'étant donc pas fondé, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné Madame N aux dépens.