I- Comment définir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?
L’article 371-2 du Code civil retient que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Il ajoute que cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
En outre, l’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Toutefois, une pension alimentaire peut ne pas être envisagée dans le cadre d’une résidence alternée des enfants, dès lors que chacun des parents assume directement les frais engagés au cours des périodes de cohabitation.
Mais même dans cette hypothèse, il est possible pour le parent disposant de revenus faibles de bénéficier d’une pension alimentaire afin de faire face aux dépenses relatives aux enfants.
II- Comment est fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?
À défaut d’accord entre les parents, la pension est fixée par le Juge aux affaires familiales en fonction des revenus et des charges des parents et des besoins de l’enfant article 371-2 du Code civil.
Le Juge aux affaires familiales se place au jour où il statuera pour apprécier :
1- Les ressources des parents
Il s’agit notamment des revenus du travail (salaires, etc.), des revenus immobiliers, des indemnités (licenciement, etc.), des pensions de retraite, des prestations sociales (allocations familiales allocation chômage, AAH, etc.) ou encore des gains de jeu.
La Jurisprudence retient que les revenus du nouveau compagnon / nouvel époux peuvent également être pris en compte seulement si ce dernier/ cette dernière assume une partie des charges courantes. (Cass., Civ 1, 22 mars 2005, n°02-10.153)
Dans ce cas, le Juge aux affaires familiales doit apprécier l’économie qui résulte du partage des charges. (Cass., Civ 1, 11 juin 2008, n°07-10.282)
La prestation compensatoire perçue par un ex époux à la suite de sa procédure de divorce n’est toutefois pas prise en compte dans le calcul de la pension alimentaire. (Cass., Civ 1, 19 novembre 2014, n°13-23.732)
Il appartient aux parents de justifier de leurs ressources par la production de pièces justificatives (avis d’impôts sur le revenu, trois derniers bulletins de salaire, bulletin de salaire du mois de décembre, etc.)
2- Les charges des parents
Le Juge aux affaires familiales doit tenir compte des charges dites incompressibles relatives au logement (loyer + charges, gaz, eau, électricité, etc.), aux impôts (taxe d’habitation, taxe foncière, etc.), ainsi qu’aux dépenses de la vie courante (courses, assurance, téléphone, internet, transport, etc.).
Il appartient aux parents de justifier chaque poste de charges par la production de pièces justificatives (factures, relevés bancaires, etc.).
Attention ! La jurisprudence a à maintes reprises rappeler que le règlement de la pension alimentaire des enfants doit primer le paiement des échéances des crédits immobiliers ou de consommation lesquels ne sont pas pris en considération dans le calcul de la pension alimentaire. . (Cass., Civ 1, 24 octobre 2012, n°11-25.292 ; Cour d'Appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 6 septembre 2016, nº 15/03086)
3- Les besoins des enfants
Le Juge aux affaires familiales doit tenir compte du train de vie, du nombre, de l’âge, de l’état de santé, de la scolarité suivie ou encore des activités extrascolaires des enfants.
Il appartient au parent créancier de justifier chaque poste de charges des enfants par la production de pièces justificatives relatives aux enfants (factures, relevés bancaires, etc.).
Par ailleurs, les justiciables peuvent réaliser des simulations de calcul de la pension alimentaire en cliquant sur le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45945
Attention ! Le montant indiqué dans une simulation / un barème / une table de référence n’a qu’une simple valeur indicative et par conséquent ne lie pas le Juge aux affaires familiales.
Si le Juge aux affaires familiales doit fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, la Cour de cassation a cependant précisé que le magistrat ne pouvait pas fonder sa décision uniquement sur une table de référence ou un barème. (Cass., Civ 1, 23 octobre 2013, n°12-25.301)
Enfin, la pension alimentaire est revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE mentionné dans la décision judiciaire.
Il revient ainsi au parent débiteur de recalculer spontanément le nouveau montant de la pension indexée.
III- Comment verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?
Il est usuel que la pension alimentaire soit versée mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, sauf convention contraire entre les époux ou décision contraire du Juge aux affaires familiales.
En outre, le Juge aux affaires familiales peut prévoir que le versement de la pension alimentaire par le parent débiteur interviendra par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement (chèques, espèce contre remise d’un reçu) à l’égard du parent créancier.
Attention ! Il est désormais prévu depuis le 1er mars 2022 que l’organisme des prestations familiales doit collecter le montant de la pension alimentaire fixée par décision judiciaire auprès du parent débiteur et le transmettre le lendemain au parent créancier : il s’agit de l’intermédiation financière.
Dans ces conditions, il n’appartient plus au parent débiteur de verser directement la somme prévue au parent créancier, quand bien même le couple entretiendrait encore de bonnes relations.
Cette intermédiation financière présente une certaine utilité en présence de graves conflits subsistant au sein du couple (violences conjugales ou familiales).
Toutefois, il est possible pour les parents de faire part au Juge aux affaires familiales de leur opposition à la mise en place de ce dispositif.
Par ailleurs, la pension alimentaire cesse d’être due lorsque l’enfant n’est plus à la charge de ses parents.
Ainsi, elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
En effet, l’enfant majeur peut toujours être considéré comme étant à charge lorsqu’il :
- poursuit des études : le cursus scolaire doit être sérieux ; mais le fait pour l’étudiant de redoubler ne suffit pas à établir son manque de sérieux pour éviter le maintien de la pension alimentaire ; le parent débiteur doit être régulièrement tenu informé du déroulement de la scolarité et des résultats obtenus par l’enfant majeur ;
- se trouve au chômage : l’enfant doit justifier de la recherche sérieuse d’un emploi ;
- souffre d’une maladie ou d’un handicap l’empêchant d’être autonome : l’enfant majeur doit toutefois faire le nécessaire afin d’ obtenir le versement de l’allocation d’adulte handicapé.
Si les parents sont en désaccord sur le point de savoir si leur enfant majeur est encore à charge, il appartient au parent débiteur de saisir le Juge aux affaires familiales en faisant citer le parent créancier (et non l’enfant qui n’est pas le créancier de la pension) et de prouver que l’enfant majeur en question n’est plus à charge, afin de faire cesser son obligation de versement de la pension alimentaire.
Il est possible pour le parent débiteur d’obtenir du Juge aux affaires familiales la suppression rétroactive de la pension alimentaire, et donc le remboursement du trop-perçu par le parent créancier, au jour où l’enfant majeur a acquis son autonomie financière. (Cour d’Appel de Bordeaux, 6ème ch., 20 février 1996, n°95-3936)
Enfin, l’article article 373-2-2 du Code civil prévoit que la pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant (frais de scolarité, etc.) ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
En tout état de cause, il faut rappeler que l’absence injustifiée de règlement de la pension alimentaire par le parent débiteur constitue l’infraction délictuelle d’abandon de famille prévue à l’article 227-3 du Code pénal, laquelle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une peine de 15.000 euros d’amende. (Voir notre précédent article relatif à l’abandon de famille)
IV- Quel est la juridiction compétente en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Seul le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire est compétent, en l’absence d’accord des parents sur le montant de la pension alimentaire, en cas de séparation ou en cas de demande de fixation / de diminution/d’augmentation/de suppression de la pension alimentaire des enfants.
La compétence territoriale du Juge aux affaires familiales est fixée à l’article 1070 du Code de procédure civile.
Cet article dispose :
« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande. »
Enfin, le Juge aux affaires familiales peut être saisi par voie de requête ou d’assignation à date devant par Juge aux affaires familiales compétent par le parent créancier ou le parent débiteur aux fins de modification de la pension alimentaire.
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Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles
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