La protection pénale des animaux

Publié le Modifié le 12/03/2023 Vu 4 924 fois 0
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Bref rappel des infractions liées à la maltraitance animale prévues par le Code pénal.

Bref rappel des infractions liées à la maltraitance animale prévues par le Code pénal.

La protection pénale des animaux

 

I – Quelles sont les infractions contraventionnelles à l’encontre des animaux prévues par le Code pénal ?

A- Les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de l’animal

L'article R. 653-1 du code pénal dispose :

« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »

 

L’auteur de cette infraction encourt une peine d’amende de 450 € prévue pour les contraventions de la 3ème classe. 

Par ailleurs, la confiscation d’un animal à l’encontre duquel une infraction a été commise peut-être prononcée avec remise à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique (Cass., Crim, 10 janvier 2012, n° 11-81211)

Enfin, il faut rappeler les dispositions de l’article 2-13 du Code de procédure pénale selon lesquelles :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. »

 

B- Les mauvais traitements infligés à l’animal

L'article R. 654-1 du Code pénal dispose que :

« Hors le cas prévu par l'article 521-1(= les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux), le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. 

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

 

L’auteur de cette infraction encourt une peine d’amende de 750 € prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Toutefois, l’auteur des faits peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en apportant la preuve de la « nécessité » de son geste.

Exemples :

- doit être relaxé des poursuites le propriétaire d’un troupeau qui, et ont vu un chien égorger un agneau, c’est trouvé dans la nécessité de battre ce chien (Cour d’Appel de Riom, 22 juin 1966) ;

- doit être relaxé des poursuites le propriétaire d’une jument âgée qui n’a pu se résoudre à lui donner la mort, alors qu’elle ne pouvait plus se relever (Tribunal de Police de Bordeaux, 20 février 1984)

Attention ! Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux courses de taureaux ou encore aux combats de coqs, dès lors qu'une tradition ininterrompue peut être établie.

Par ailleurs, le Code rural et de la pêche maritime incrimine également des comportements constitutifs de mauvais traitements infligés à un animal :

Tel l’article R. 214-17 :

« Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

-1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

-2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

-3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

-4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

-5° De mettre en œuvre des techniques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l'espèce concernée et du stade physiologique des animaux.

Afin d'assurer des conditions de détention des animaux d'élevage répondant aux impératifs biologiques de leur espèce, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux éleveurs professionnels le suivi de formations à la mise en œuvre de pratiques d'élevage respectueuses du bien-être animal.

Tout responsable d'un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d'y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux.

Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il comporte des dispositions spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire. »

 

Ou encore l’article R. 215-4 :

« I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

-1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

-2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

-3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

-4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.

II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

-1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

-2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35 du présent code.

IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du même code. »

Enfin, les observations relatives aux associations et fondations de protection sont à nouveau applicables.

 

C- Les atteintes volontaires à la vie d’un animal

L’article R. 655-1 du Code pénal dispose que :

« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

 

L’auteur de cette infraction encourt une peine d’amende de 1.500 € prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Toutefois, l’auteur des faits peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en apportant la preuve de la « nécessité » de son geste.

Exemples :

- pour sauvegarder son propre chien, un agent de la surveillance générale de la SNCF s’est trouvé dans la nécessité de battre un autre chien qui l’agressait et le blessait, le moyen de défense n’étant pas disproportionné (Cass., Crim, 8 mars 2011, n° 10-82.078) ;

- un chasseur, après avoir tenté de faire partir les chiens en criant et tirant en l’air, s’est trouvé dans la nécessité de tirer dans la direction de ces chiens pour éviter qu’ils ne viennent tuer ses canards appelants (Cass., Crim, 5 avril 2011, n° 10-87.114)

Attention ! Les dispositions de cet article ne sont également pas applicables aux courses de taureaux ou encore aux combats de coqs, dès lors qu'une tradition ininterrompue peut être établie.

 

II – Quelles sont les infractions délictuelles à l’encontre des animaux prévues par le Code pénal ?

A- Les sévices graves ou de nature sexuelle et les actes de cruauté envers un animal

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 30 novembre 2021, l'article 521-1 du Code pénal dispose :

« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.

En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.»

 

Autrefois, la Jurisprudence retenait que seuls les actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices, sans qu'il soit besoin de constater en sus la violence, la brutalité ou des mauvais traitements (Cass., Crim, 4 septembre 2007, n° 06-82.785)

Par ailleurs, cette infraction est dite intentionnelle, de sorte que les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal doivent être réalisés volontairement et avec la conscience d’infliger des souffrances ou la mort à l’animal concerné.

L’auteur de cette infraction encourt à titre principal une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

 

Plusieurs circonstances aggravantes de ce délit sont désormais prévues :

- le fait de commettre l'infraction sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public ;

- la qualité de propriétaire ou de gardien de l'animal, en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ;

 
- le fait de commettre l'infraction en présence d'un mineur.

 

En présence de ces circonstances aggravantes, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, ces délits sont punis de 4 ans d'emprisonnement et de 60.000 euros d'amende.

Il est encore prévu que les faits ayant entraîné la mort de l'animal sont punissables des peines de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

À titre  complémentaire, les peines d'interdiction de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors que cette activité aura facilité la commission de l'infraction pourront être prononcées.

De surcroît, l'animal qui pourra être confisqué et remis à une association de protection animale.

Associations et fondations sont recevables à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions que vu précédemment

Une nouvelle fois, l’auteur des faits peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en apportant la preuve de la « nécessité » de son geste.

Exemple : cette sanction n’est pas applicable au cultivateur qui s’est trouvé dans la nécessité de tuer d’un coup de fusil un chien entré dans sa propriété pour dévorer des volailles (Cour d’Appel de Pau, 9 mars 1966) ;

 

B- L’abandon d'un animal

L'article 521-1 du Code pénal dispose encore :

« Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de 4 ans d'emprisonnement et de 60.000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. »

 

Il est de jurisprudence constante que l'infraction est constituée par le seul fait de laisser des animaux dans un pré sans nourriture ni abreuvement, même en l'absence de sévices ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort (Cass., Crim, 23 janvier 1989, n°87-90.298 ; Cass., Crim, 12 mars 1992, n°89-80.866 ; Cass., Crim, 16 juin 2015, n° 14-86.387).

 

C-Les atteintes sexuelles pratiquées sur les animaux

Le nouvel article 521-1-1 du Code pénal prévoit que :

"Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l'insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

Ces peines sont portées à 4 ans d'emprisonnement et à 60.000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l'animal.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes :

1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;

2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39."

 

D-  Les actes de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur les animaux

Le nouvel article 521-1-2 du Code pénal précise que :

"Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa.

Est constitutif d'un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l'infraction de mauvais traitements précitée.

Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice."

 

E- La proposition ou la sollicitation des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur les animaux

Le nouvel article 521-1-3 du Code pénal prévoit que :

"Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende."

 

F- Les expériences pratiquées sur les animaux

L'article 521-2 du Code pénal dispose :

« Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par les articles L. 214-3, alinéa 3, et R. 214-87 à R. 214-37 du Code rural et de la pêche maritime est puni des peines prévues à l'article 521-1. »

 

G- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort aux animaux

Le nouvel article 522-1 du Code pénal dispose que :

"Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie."

Par ailleurs, il résulte de l'article 522-2 du Code pénal que les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

 

Vous êtes auteur ou victime en tant que propriétaire d’un animal ou membre d’une association de protection animale de l’une de ces infractions ? Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.

 

Article rédigé par :

Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles

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Maître Gauthier LECOCQ

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