Loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Publié le 01/09/2023 Vu 444 fois 0
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La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables est adoptée et, non sans casse à l’initiative du Conseil Constitutionnel, promulguée.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ad

Loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables

La loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables aura fait parler d’elle.

On peut, du point de vue des collectivités, en signaler les principaux impacts comme suit.

1. Les ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement

L’article 40 de la loi impose la mise en œuvre d’ombrières photovoltaïques sur la moitié de la surface des parcs de stationnement de plus de 1500 m², sauf exceptions à préciser par décret à venir.

Côté entrée en vigueur, elle est la suivante :

· Au 1er juillet 2026 pour les parcs gérés en DSP dont le renouvellement intervient avant cette date, au 1er juillet 2028 sinon.

· Au 1er juillet 2026 pour les parcs gérés en direct dont la superficie est supérieure à 10 000 m²

· Au 1er juillet 2028 pour les parcs gérés en direct dont la superficie est inférieure à 10 000 m².

2. L’adaptation des bâtiments :

L’article 43 impose aux bâtiments non résidentiels dont l’emprise au sol est égale ou supérieure à 500 m² d’être équipés soit d’un procédé de production d’énergies renouvelable, soit d’un système de végétalisation, sauf exception à fixer par décret.

L’obligation est applicable dès la parution du décret pour les bâtiments à construire, et au 1er janvier 2028 pour les bâtiments existants à ce jour.

L’article 41 prévoit une obligation similaire pour les extensions / rénovations de bâtiments non résidentiels d’une emprise au sol supérieure à 50 %, qui devront être équipés de photovoltaïque en toiture à hauteur de 30, 40, et 50 % respectivement en juillet 2023, 2026 et 2027.

3. Obligation pour les ABF de tenir compte des objectifs de transition énergétique :

La loi vient préciser à son article 8 que l’architecte des bâtiments de France appelé à statuer sur un projet en zone protégée doit « tenir compte » des objectifs de transition énergétique.

La disposition est à notre sens assez peu opérationnelle.

4. Zones d’accélération :

En lieu et place du dispositif de véto des Maires un temps envisagé, seront mises des « zones d’accélération pour l’implantation d’installation terrestres de productions d’énergies renouvelables ».

Le processus est le suivant :

· Chaque préfecture désigne un référent chargé des ENR

· Les référents et les gestionnaires de réseaux informent les collectivités sur le potentiel d’implantation

· Après concertation du public menée dans chaque communes, les Communes définissent dans un premier temps librement lesdites zones sur leur territoire

· Un débat se tient dans chaque EPCI sur les définitions susvisées

· Le référent préfectoral arrête un projet de carte départemental soumise pour avis au comité régional de l’énergie

· Si le Comité juge suffisantes les zones décidées, la cartographie est entérinée après diverses consultations et les communes peuvent à leur tour décider de zones d’exclusion.

· Si le Comité juge insuffisante les zones décidées, le référent « demandent » aux communes, selon les termes du texte (mais cela peut à notre sens fonder un contentieux en cas de refus non solidement motivé) la reconnaissance de zones complémentaires.

· Nouvel avis du Comité régional de l’énergie et le cas échéant arrêté après consultation de la carte.

Le processus doit être renouvelé tous les cinq ans.

4. Couplage de l’AMI domaine public et des appels d’offres ENR :

L’article 36 de la loi modifie le CG3P pour exonérer partiellement les collectivités de leur obligation de mettre en concurrence la mise à disposition du domaine public lorsque les candidats sont par ailleurs pollicitants à un appel à projets mis en œuvre par la Commission de Régulation de l’Energie.

 

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Vincent GUISO

Maître Vincent GUISO

Avocat au Barreau de METZ

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