Prise illégale d’intérêts : Une obscure clarification

Publié le 18/01/2022 Vu 635 fois 0
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La loi sur la confiance dans l’institution judiciaire vient modifier la définition du délit de prise illégale d’intérêt pour contrer la position de la HATPV. C’aurait pu être plus clair.

La loi sur la confiance dans l’institution judiciaire vient modifier la définition du délit de prise illé

Prise illégale d’intérêts : Une obscure clarification

 

La lutte contre les conflits d’intérêts s’est renforcée très fortement sous l’impulsion du législateur et du juge.

D’un côté, la décennie 2010 marque la création de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique voit ses moyens et son champ d’action sans cesse renforcée.

De l’autre, le juge pénal fait une appréciation toujours plus large du délit de prise illégale d’intérêt, dont il rappelle qu’il est constitué même en présence d’un intérêt moral, sans préjudice porté aux intérêts de la collectivité et sans enrichissement personnel.

Dans un domaine au moins les élus semblaient à l’abri du joug de l’extension sans fin du délit : lorsque les élus étaient désignés pour représenter, ès qualité, leur collectivité au sein d’une SEM ou d’une SPL, le législateur leur accordant alors un statut spécifique aux termes de l’article L1524-5 du CGCT.

Mais voilà que le Gouvernement (Rép. Min. JO Sénat 19/06/2014 p.1471) et la HATPV indiquaient de concert qu’en l’état de la législation,  la participation d’un élu aux organes de direction d’une SEM, si elle n’entachait pas les délibération d’illégalité, risquait malgré tout d’entacher le casier judiciaire de l’élu d’une condamnation pour prise illégale d’intérêts…

Ni clair, ni cohérent.

L’examen de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 sur la confiance dans l’institution judiciaire donnait dès lors lieu à un amendement sénatorial, qui a été adopté.

Résultat : la prise illégale d’intérêts, qui était constituée en cas d’intérêt « quelconque » n’est plus constituée qu’en cas d’intérêt  « de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité » de l’élu.

L’intention est bonne, puisque le délit a avant tout vocation à punir les atteintes à la probité.

Toutefois, force est de constater que le nouvel état du droit n’est pas plus clair qu’auparavant…

Il semble régler la question des SEM et SPL mais pour les autres cas, il semble qu’un intérêt « quelconque » est toujours de « nature à compromettre l’objectivité »…

Seul le juge pénal, in fine, pourra établir des lignes directrices claires.

Tir manqué, donc, pour la simplification du droit et la tranquillisation des élus.

 

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Vincent GUISO

Maître Vincent GUISO

Avocat au Barreau de METZ

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