Avis d'imposition et avis de mise en recouvrement

Publié le 25/03/2023 Vu 530 fois 0
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L’avis de mise en recouvrement doit comporter les calculs des impositions litigieuses, les références aux avis d’imposition indiquant les calculs (article R256-1 du LPF).

L’avis de mise en recouvrement doit comporter les calculs des impositions litigieuses, les références aux

Avis d'imposition et avis de mise en recouvrement
L’avis de mise en recouvrement doit comporter les éléments de calcul des impositions litigieuses, doit comporter les références aux avis d’imposition qui indiquent les éléments de calcul pour satisfaire aux prescriptions de l’article R256-1 du LPF.
Le loi de finances rectificative du 30.12.1999 a validé les AMR émis suite à des notifications effectuées avant le 1.1.2000, en précisant leur validité dès lors qu’ils renvoient à une notification comportant tous les éléments du calcul.
En conséquence, il ne doit pas y avoir de contradiction entre un AMR et la notification de redressement sous peine de priver le redevable de la connaissance exacte des indications qui doivent être portées à sa connaissance (article 256-1, s).
Cette jurisprudence se rattache au principe de légalité de l'impôt.
Un AMR qui mentionne des pénalités et en précise le taux mais qui se réfèrent à des documents qui ne précisent pas la période de liquidation des pénalités est irrégulier car il ne comporte pas la mention des éléments de calcul des pénalités.
Une mention « taxes sur le chiffre d’affaires » portée dans la colonne nature des droits d’un AMR est une indication nécessaire à la connaissance des droits objets de l’avis dès lors que celui-ci ne pouvait se rapporter qu’au seul rappel de TVA mis à la charge d’une société à raison de son activité.
Si la motivation d’un AMR se réfère à la notification de redressement, elle ne sera régulière que si la notification contient de manière précise toutes les indications qui doivent être portées à la connaissance du redevable, selon l’article R256-1 du LPF.
La procédure d'imposition est irrégulière lorsque les actes, notamment la notification de redressement (aujourd'hui proposition de rectification) et l'avis de mise en recouvrement, ne désignent pas exactement les impôts réclamés.
Cette irrégularité est caractérisée lorsque les actes mentionnent les droits d'enregistrement au lieu de la taxe de publicité foncière.
La Cour de cassation sanctionne une absence de rigueur des services fiscaux dans la rédactions des actes, d'où procéde un risque de confusion entre droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
La désignation exacte des impôts réclamés est une condition essentielle de la régularité de la procédure de redressement. L'irrégularité atteint tous les actes contenant l'erreur de désignation et tous ceux qui sont dans leur dépendance. Cette conséquence est notable dans l'hypothèse où l'avis de mise en recouvrement est motivé par référence à la notification de redressement (aujourd'hui proposition de rectification).
L'annulation s'étend aux impôts et pénalités additionnels aux droit principaux réclamés sous une fausse dénomination.
Depuis l'intervention du décret 2004-1469 du 23 décembre 2004, l'article R 256-1 ne vise plus expressément l'article L 48 du LPF mais la solution conserve sa valeur dans la mesure où, dans sa nouvelle rédaction, ce texte indique que l'avis de mise en recouvrement doit se référer à la proposition de rectification ou, en cas d'imposition d'office, à la notification adressée dans le cadre de cette procédure, et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications
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