La perquisition fiscale -éléments la justifiant et mise en oeuvre

Publié le 25/03/2023 Vu 552 fois 0
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Quelles sont donc les infractions qui peuvent justifier la mise en œuvre de l’article L16B ? Et comment cette procédure peut-elle être mise en œuvre ?

Quelles sont donc les infractions qui peuvent justifier la mise en œuvre de l’article L16B ? Et comment c

La perquisition fiscale -éléments la justifiant et mise en oeuvre
L'article L 16 B du LPF n'exige pas des infractions d'une particulière gravité mais seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou à la TVA.
la cour de cassation considère que des présomptions de fraude suffisent à justifier la mise en œuvre de l'article L 16 B et considère ce régime comme compatible avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme
La mise en œuvre du L16B implique la nécessité, pour l’administration d’obtenir une ordonnance de visite domiciliaire,
L’administration doit déposer une demande auprès du juge du TGI.
A l’appui de cette demande, elle joint des documents qui selon elle justifient sa demande Ces documents doivent justifier la fraude présumée.
Après la visite, la Cour de Cassation considère que le contribuable doit avoir l’accès à ces documents s’il le demande.
Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, (procès équitable),
Les modalités d’exercice de ce droit portent en particulier sur la communication des photocopies des pièces, ce qui implique que le juge qui a donné l’autorisation, doit au préalable, ordonner le dépôt de l’intégralité du dossier au greffe.
La Cour de Cassation considère en outre que si des pièces litigieuses ne se trouvent pas au greffe, ce fait ne permet pas de critiquer la validité de l’ordonnance d’autorisation.
Elle considère que les parties demanderesse doivent toujours mettre en demeure l’administration de fournir ces pièces.
La rédaction de l’ordonnance qui autorise la perquisition est essentielle.
La Cour de Cassation est très exigeante sur la motivation des ordonnances des juges qui autorisent des perquisitions.
La motivation doit être adaptée à chaque cas d’espèce, afin que la C de C puisse s’assurer que le juge a effectué une vérification concrète telle que le prévoit la loi.
Ce contrôle ne porte bien sûr pas sur la matérialité des faits contenus dans l’ordonnance.
Il porte sur les éléments de fait concernant la prérédaction totale de l'ordonnance par l'administration fiscale, sa stricte identité avec des ordonnances rendues par d'autres juges de ressorts différents, sur l'identité de la date de la requête et de celle de l'ordonnance, qui résulte d'ailleurs de cette dernière, sur le nombre et le volume des documents joints à la requête.
C’est ainsi qu’un jugement CA Paris ord. Premier prés. 4 février 2010 n° 08-19960, « eu égard à l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'ordonnance a été rendue, il est constaté que le juge n'a pas pu accomplir sa mission essentielle de vérificateur du bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui était soumise ».
Il s'ensuit que l'ordonnance doit être annulée.
Pour la Cour de Cassation, les critiques dirigées contre une procédure de visite L16B doivent viser l’ordonnance, puisque celle-ci doit faire par elle-même la preuve de sa régularité.
En conséquence, la Cour exige une motivation de l’ordonnance par référence précise aux éléments d’information fournis par l’administration requérante.
La critique dirigée contre la requête administrative sollicitant du juge une autorisation de L16B est inopérante.
Les seuls motifs du juge sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation, même s’il s’avère que l’ordonnance reprend mot pour mot les termes de la requête administrative.
Dans ce cas, c’est simplement que le juge s’en est approprié les termes.
La Cour de Cassation admet que le juge motive une autorisation de visite domiciliaire en se fondant sur des déclarations anonymes.
Mais elle exige que ces déclarations soient consignées dans un procès-verbal, attestant de leur réception par un agent identifie de l’administration, lequel consigne la teneur de la déclaration anonyme.
La Cour de Cassation exige en outre que la déclaration anonyme soit corroborée par d’autres éléments de preuve et soit décrite et analysée par le juge.
Ces éléments de preuve doivent être objectivement probant et ne peuvent jamais se borner à des appréciations personnelles des agents de l’administration.
Aucun document d’origine non licite ne peut accompagner une déclaration anonyme.
En outre, la Cour de Cassation précise que l’administration a l’obligation de laisser toutes les pièces produites à l’appui de sa demande d’autorisation de visite domiciliaire à la disposition de toute personne qui dispose d’un recours contre l’ordonnance.
En conséquence, l’administration devra s’abstenir de produire devant le juge tout élément qu’elle souhaite voir demeurer confidentiel, puisque toute pièce produite est acquise au débat contradictoire ultérieur.
le juge doit énoncer des motifs concrets pour établir en quoi les éléments autres que la déclaration anonyme corroborent celle-ci.
Tous les éléments produits par l'administration peuvent être retenus dès lors qu'ils sont décrits et analysés.
En retenant cette position, la Cour de Cassation est cohérente avec sa position qui prohibe la prise en considération de documents remis par le dénonciateur et illicitement détenus par lui
Dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention d’une ordonnance, ni de l'attestation des agents de l'administration, que les renseignements détenus par celle-ci auraient été portés à sa connaissance en violation d'un secret légalement protégé, les services fiscaux peuvent utiliser les informations fournies par un délateur anonyme
Il n’est donc pas interdit à un juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par des agents de l'administration et signé par eux, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information dont il estime souverainement la portée.
Le juge peut faire état d'un courrier anonyme dont la réception par l'administration est attestée tant par le cachet apposé par celle-ci que par l'enveloppe d'expédition, dès lors que la production de cette pièce ou de sa copie suffit à lui permettre d'en apprécier la teneur, et que son contenu est corroboré par d'autres éléments d'information, que l'ordonnance décrit et analyse
la jurisprudence juge inutile que la réception et la teneur d'une lettre anonyme soient constatées par l'administration dans un document séparé
Elle exige le respect des conditions suivantes
1°) cachet de réception apposé par le service sur la lettre
2°) production de l'enveloppe d'expédition
3°) production de la lettre ou d'une copie
Ces pièces doivent donc rester au dossier pour être communiquées à tout intéressé disposant d'un recours
A défaut, la communication peut être exigée
Enfin, il est souligné que l'ordonnance doit décrire et analyser les éléments pertinents.
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