Procédures concervatoires pour le recouvrement des créances en matière de sécurité sociale

Publié le 01/05/2012 Vu 5 209 fois 0
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Le contentieux en matière de sécurité sociale en Algérie, a introduit de nouveau, les procédures conservatoires, mesures de garantie tendant au recouvrement forcé des créances (cotisations) à l’encontre des assujettis réfractaires aux régimes de sécurité sociales, ces derniers sont habilitées, de plein droit, de garantir leurs dues qui représentent des cotisations principales et majorations de retard et qui n’ont pas étés recouvrées dans les délais impartis.

Le contentieux en matière de sécurité sociale en Algérie, a introduit de nouveau, les procédures conserva

Procédures concervatoires pour le recouvrement des créances en matière de sécurité sociale

Ces mesures sont gérées dans un cadre juridiquement spécifique, en l'occurence la loi 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale (Jora n° 11- 2008) auquel les organismes de securité sociale CNAS, CASNOS et CACOBATPH sont tenus de respecter préalablement, une démarche administrative qui admet le droit à la possession des avoirs revenant aux débiteurs (mise en demeure de régler la situation de débit dans un délai de trente (30) jours) conformément à l’article 46 de la loi precitée, ce qui distingue ces procédures de garantie de ce qui sont appelées, en droit de procédure civile et administrative, les saisies conservatoires revêtues de la mention exécutoire.

Les établissements financiers en Algérie, auxquelles les diverses procédures conservatoires leurs sont signifiées, ne sont pas dotés de la même nature juridique, en fonction de leur organisation et leur fonctionnement, mais ils sont tous des organismes de gestion de fond, appelé généralement fond public.

Sont considérés établissements financiers :

 - Les banques publiques et privées de droit Algérien ou étranger,

 - Les caisses d’épargne,

 - Les postes, représentées par le Centre National des Chèques Postaux,

 - La trésorerie publique.  

1-Quelles sont ces procédures conservatoires au titre de la loi 08-08 relative au contentieux en matière de sécurité sociale :

 La loi n’a pas défini la nature juridique de ces procédures. Pratiquement se sont des opérations administratives visant momentanément, à mettre la main sur des avoirs qui reviennent à une personne redevable vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale, spécifiquement se sont :

A-L’opposition sur compte bancaire :

L’organisme de sécurité sociale adresse une lettre au responsable de la banque, ayant pour effet de bloquer les sommes dues conformément à l’article 57 de la loi 08-08 relative au contentieux en matière de sécurité sociale.

B-L’opposition sur compte courant postal :

C’est la même procédure à entreprendre, seulement, elle est adressée au Directeur Régional des Chèques Postaux.

 A noter :

- Au niveau des banques, l’opposition sur compte est recevable, même si la lettre ne contient pas le numéro de compte bancaire, du moment que les procédés techniques bancaires permettent l’identification nominative, contrairement à cela, les normes techniques adoptées par les services d’Algérie poste, les oppositions sur comptes courants postaux, sont inopérantes du fait que dernieres ne contiennent pas les numéros identifiants des CCP.

- Dans les cas où l’opposition est réceptionnée, le compte courant postal, objet de l’opposition, est bloqué au niveau central (Centre National des Chèques Postaux d’Alger).

 C - l’avis à tiers détenteurs ATD :

Procédure administrative (forme de saisie attribution) permettant au Trésor Public d’obtenir le blocage et la rétention d’une somme qui représente une créance d’autrui. L’organisme de sécurité sociale, en vertu de l’article 61 de la loi 08-08 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, peut faire une opposition sur les bien meubles ou les liquidités appartenant au débiteur de l’organisme, entre les mains du tiers détenteur autre les parties prévues à l’article 59 de la même loi, et ce conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile et administrative.

Généralement, l’ATD est adressée par lettre établie par le directeur de l’organisme de sécurité sociale au Trésorier Public, en lui demandant de conserver un montant précis revenant au débiteur, et le maintenir jusqu’à épuisement de la dette, à défaut et dans un délais imparti, l’organisme de sécurité sociale procède à la validation de l’ADT par la voie judiciaire.

2-Quelles sont les procédures judiciaires à entreprendre conformément  à la loi 08-08 relative au contentieux en matière de sécurité sociale :

Dans le cas où le débiteur a réglé sa créance :

- En ce qui concerne l’opposition sur compte bancaire, l’organisme de sécurité sociale produit une main levée qui atteste que le débiteur à réglé au moins les cotisations principales de la créance due, avec la possibilité de recourir devant la Commission Local de Recours Préalable Qualifiée CLRPQ de la wilaya. Au plan pratique, ce procédé simplifie le déblocage du compte bancaire frappé de saisie, la banque effectue la réouverture du compte en laps de temps.

- En revanche, la procédure se complique quant au règlement de créance en matière d’opposition sur compte courant postal, ce dernier qui se trouve paralysé en intervalle de temps au détriment du débiteur, malgré l’apurement de la créance, ceci se résulte par le fait que le déblocage du compte courant postal s’effectue au niveau du centre national des chèques postaux de la Capitale.

- Pour ce qui Trésor Public, le directeur de l’organisme de sécurité sociale doit saisir le Tresorier Public par lettre administrative, l’avisant que le débiteur a honoré sa créance. Le trésorier procède au transfert du montant retenu au niveau du trésor vers le compte bancaire du débiteur.

Dans le cas où le débiteur n’a pas réglé sa créance :

L’organisme de sécurité sociale fait recours à une instance judiciaire unilatérale et non contradictoire en deux étapes :

1- validation judiciaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la réponse de l’établissement financier, dans le cas où l’organisme de sécurité sociale ne détient aucun titre exécutoire (art 60 de la loi 08-08).

2- L’obtention d’un titre exécutoire, afin de lui permettre de recourir aux procédures du droit commun (la contrainte établie conformément aux articles 51 à 56 de la loi 08-08 relative au contentieux en matière de sécurité sociale est un titre exécutoire aux yeux de la présente loi). 

 

Monsieur TOUATI Khaled

Juriste CASNOS Annaba

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