Concubinage et contributions aux charges : qui doit payer ?

Publié le 29/12/2018 Vu 6 506 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

De plus en plus répandu, le concubinage ou union libre parait moins contraignant que le mariage, notamment en cas de rupture. Cependant, n'étant régit par aucune règle spécifique, il peut s'avérer hasardeux pour les concubins, notamment pour le partage des charges.

De plus en plus répandu, le concubinage ou union libre parait moins contraignant que le mariage, notamment en

Concubinage et contributions aux charges : qui doit payer ?

Le code civil définit le concubinage comme une étant « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » (article 515-8 du code civil).

Par un récent arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de Cassation rappelle que la contribution aux charges n’est pas de droit et que chacun doit supporter les frais qu’il engage.

 

I.              Quelles règles s’appliquent aux concubins ?

Bien que le concubinage ait été introduit dans le code civil par la loi du 15 novembre 1999, le législateur ne lui a conféré aucun effet juridique.

Le concubinage demeure une situation de fait, qui comporte néanmoins des droits et obligations de droit commun.

Cependant, certains textes et la jurisprudence sont venus organiser les rapports entre concubins.

Il s’agira notamment du droit au bail, de la protection pénale contre le conjoint violent, des droits pour la procréation médicalement assistée ou encore vis-à-vis des titres de séjour.

Concernant les effets patrimoniaux, il n’existe aucune règle régissant les rapports pécunières entre les concubins.

L’article 214 du code civil dispose : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »

Néanmoins, la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 19 mars 1991 pour affirmer que ces dispositions ne sont pas applicables aux concubins :

« qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991).

Cette jurisprudence constante de la Cour de cassation a été réaffirmée dans un arrêt récent du 19 décembre 2018 :

 « Vu l'article 214 du Code civil ;
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées
 »
(Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-12.311, P+B)

Ainsi, chacun doit supporter les charges de la vie courante qu’il engage, sans possibilité de solliciter une récompense en cas de rupture.

Si aucune disposition n’est envisagée par les concubins, la situation de fait peut s’avérer risquée pour l’un d’eux.

II.            Comment protéger les relations entre concubins

Bien que moins protectrice que le PACS ou le mariage, les concubins peuvent régir leurs rapport par une convention de concubinage.

La convention sera soumise au droit commun des contrats et sera soumise à l’accord des deux parties.

Ce contrat pourra prendre la forme d’un acte sous seing privé, ou encore d’acte d’avocat.

Les concubins pourront alors définir l’ensemble des règles régissant leurs rapports et l’adapter pleinement à leur vie et leurs choix propres.

Les seules restrictions à cette liberté contractuelle seront l’ensemble des règles d’ordre public, ou contraire à l’esprit de la loi.

En effet, la loi n’impose aucune obligation de fidélité, de secours ou d’assistance entre les concubins, et ainsi toute clause les prévoyant ne pourront avoir aucun effet juridique, mais uniquement moral.

De la même manière, la convention ne peut interdire toute rupture, la jurisprudence rappelant régulièrement le principe de libre rupture du concubinage.

La convention de concubinage présente un intérêt pour l’ensemble des dispositions relatives aux intérêts pécuniaires entre les deux parties.

En effet, elle peut permettre de :

-          Faire l’inventaire des biens dont chacun est propriétaire

-          Prévoir le fonctionnement quotidien comme les dépenses de la vie commune

-          Prévoir les modalités de partage en cas de rupture

Cette convention peut éviter de nombreuses difficultés en cas de rupture ou même en cours de concubinage.

Une telle convention n’est pas forcément une méfiance de son concubin, mais c’est aussi une façon de le protéger : pensez-y !

Vous avez une question ?
Blog de Maître Alexandra TERNON

Alexandra TERNON

90 € TTC

Pas d'avis pour le moment

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.