La nouvelle procédure en changement de nom : Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle

Publié le Modifié le 09/12/2016 Vu 42 378 fois 46
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Dans un souci de simplification, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié la procédure de changement de nom. L'intéressé pourra saisir l'officier de l'état civil dès lors qu'il aura bénéficié d'un changement de nom dans son état civil étranger (cas des binationaux). Si on peut se satisfaire de cette simplification, force est de constater qu'elle n'est que partielle et ne changera sans doute rien au délai anormalement long de traitement des requêtes en changement de nom par les services du garde des Sceaux.

Dans un souci de simplification, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié la procédur

La nouvelle procédure en changement de nom : Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle

L’article 57 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure en changement de nom.

Le texte dispose que :

« I.-La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° Après l'article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 61 3-1.-Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

« Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

« En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » » ;

2° L'article 61-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : «, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. » ;

L’article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle précise que « Le I de l'article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l'article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours ».

  • L’entrée en vigueur des dispositions nouvelles de la loi « J.21 »

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal officiel de la République Française n° 0269 du 19 novembre 2016. L’article 1er alinéa 1er du code civil dispose que : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française [JORF], les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ».

Elle s’applique donc le lendemain de sa publication (JORF n°0269 du 19 novembre 2016 - texte n° 1), soit dès le 20 novembre 2016.

La nouvelle procédure de l’article 61-3-1 du code civil n’est pas applicable pour les affaires en cours et dont est actuellement saisie la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS).

Ce n’est qu’en cas de demandes nouvelles des intéressés que la procédure « simplifiée » pourra être mise en œuvre

  • la simplification « partielle » de la procédure de changement de nom : la différence de nom interétatique (cas des binationaux)

D’emblée, il convient de préciser que ces nouvelles dispositions concernent uniquement le contentieux relatif au changement de nom interétatique. L’intéressé doit être binational et déjà bénéficier d'une décision administrative ou judiciaire d'un État étranger de changement de nom.

C’est le cas lorsque l’intéressé est titulaire de deux état-civils différents (Ex. Monsieur s’appelle X. en France, mais Y. en Allemagne).

Cette divergence d’état civil n’est pas sans poser de problèmes. Le demandeur peut éprouver des difficultés pour obtenir des documents d’identité, le cas échéant pour ses descendants (carte nationale d’identité, passeport, livret de famille etc.) ou avoir accès à des prestations sociales (retraite, etc.). On peut supposer que cette nouvelle procédure permettra de pallier celles-ci, où à tout le moins en faciliter les démarches (Sur la nécessité d’un même nom de famille pour le ressortissant de chaque État membre - CJCE, Garcia Avello, 2 octobre 2003, C-148/02 ; CJCE, Grunkin et Paul, 14 octobre 2008, C 353/06)

Ces problèmes sont d’autant plus importants lorsqu’une demande de transcription d’un acte de naissance ou de mariage est aussi engagée.

La procédure est simplifiée en la matière, puisque l’intéressé n’aura plus qu’à demander l’autorisation du changement de nom auprès de l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance. Toutefois, il devra justifier de son changement de nom à l’étranger.

S’il accepte la demande, la décision de changement de nom sera inscrite sur le registre de l’état civil.

En cas de refus, il devra saisir le procureur de la République et informer le demandeur de sa saisine.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Une fois acquis, le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.

La décision de changement de nom acquise à l'étranger est portée en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.

En cas de refus ou d’opposition du procureur de la République, l’intéressé devra saisir le tribunal de grande instance compétent.

  • Quid des autres demandes de changement de nom ?

Il existe de nombreuses autres situations qui entrent encore dans le champ d’application de l’article 61 du code civil :

- La demande de changement de nom pour des motifs d’ordre personnel (intérêt légitime) : demande d’harmonisation du nom pour tous les membres d’une même famille ; demande d’obtention du nom d’un parent de préférence ; demande de reconnaissance de la possession d’état du nom de famille porté pendant plusieurs années de manière constante et prolongée, notamment sur ces documents d’identité et administratif (CNI, Passeport, Carte d’électeur etc.) ; demande d’obtention du nom d’usage ; demande relative à des circonstances exceptionnelles etc. ;

- La demande de relèvement du nom en voie d’extinction ou en francisation.

Pour ces situations, la procédure reste inchangée.

En application de l’article 61 du code civil, « toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret. »

Cet article est issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires matrimoniales. Le changement de nom est, dans tous les cas, autorisé par décret simple (V. Sur la nécessité d’accélérer et de simplifier la procédure V. Rapport n° 76 (1992-1993) de M. Luc DEJOIE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 décembre 1992 – Une simplification et une accélération de la procédure qui n’ont pas eu les effets escomptés en pratique).Le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom fixe les modalités de dépôt de la demande de changement de nom.

La demande est adressée au garde des Sceaux.

Elle est précédée d’une publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés, et le ou les noms sollicités. Si l’intéressé demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside.

L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé aux formalités de publicité.

Le garde des Sceaux instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.

L’article 6 du décret précise que le refus de changement de nom est motivé. Le pouvoir de l’administration en la matière n’est pas discrétionnaire. Le refus doit être motivé par l’absence d’ « intérêt légitime » au sens de l’article 61 du code civil. Il est notifié au demandeur par le garde des Sceaux.

Un recours gracieux est possible. Il conviendra de l’adresser au garde des Sceaux. Il est important d’y inclure des éléments nouveaux ou de l’informer de nouvelles difficultés résultant du refus du changement de nom. Ces éléments paraissent indispensables pour convaincre le garde des Sceaux de revenir sur sa décision.

Le pouvoir de l’administration s’exerce aussi sous le contrôle du juge administratif. Un recours contentieux est ouvert dans les deux mois à compter de la date de la notification de la décision. La juridiction compétente est le tribunal administratif de Paris.

  • Le délai anormalement long de réponse du Garde des Sceaux

Les délais de traitement des dossiers de changement de nom par les services du garde des Sceaux restent anormalement long : entre 3 à 4 années pour obtenir une réponse (Sur l’atteinte au droit à un procès équitable – article 6 alinéa 1 de la Convention ESDHLF – Cour EDH, 17 juin 2013, Mustafa c. France, Req. n° 63056/00 : Condamnation de la France car la cause de l’intéressé n’avait pas été entendue dans « un délai raisonnable »).

Alors, est-ce une véritable simplification de la procédure ?

Ces nouvelles dispositions concernent uniquement le contentieux relatif au changement de nom interétatique (cas des binationaux). Cette situation ne constitue pas la majorité de requête en changement de nom.

Il est à craindre, sauf à bénéficier de cette nouvelle procédure, que les délais d’attente de traitement des dossiers restent inchangés.

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1 Publié par Visiteur
25/11/2018 00:27

Bonjour,

Je suis le David du message du 13/05/2017 à 22:02.
Ne confondez pas avec l'autre svp.

Je tenais à vous dire que j'ai reçu la lettre autorisant le changement de mon nom 50 mois après en avoir fait la demande.

L'attente était telle que je ne réalise pas encore.

J'ai vécu plus de 40 ans en portant le nom d'un inconnu.
Mais ces 4 années de silence administratif étaient pire encore.
J'espère sincèrement que ça ira plus vite pour vous.

Ne faites pas comme moi, appelez le ministère pour demander où en est votre dossier.

Bonne chance !

2 Publié par Visiteur
30/11/2018 20:23

Et bien voilà, c'est fait, aujourd'hui 30 novembre 2018, j'ai reçu un courriel du Service central de l'état civil à Nantes m'annonçant: "En réponse à votre courriel (envoyé la veille), nous vous informons que votre acte de naissance est à jour. Une mention de changement de nom a été apposée le 24 octobre 2018". Cela aura mis 12 mois, 3 semaines et 1 jour après réception de mon dossier au TGI de Nantes le 2 octobre 2017. Une pure merveille, un pur miracle cet article 61-4, alinéa 2 du Code civil, j'ai encore du mal à réaliser après 28 ans de lutte, cette Loi de Modernisation de la Justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 est venue tout changer, merci aux parlementaires et aux sénateurs qui ont rendu possible cette loi! Je vais enfin pouvoir porter légalement mon vrai nom à la naissance, mon nom d'origine, celui de mes ancêtres arrivés en Nouvelle-France en 1703. Je me sens enfin fier d'être français! Cette culture qui me tient à coeur et dans laquelle j'ai grandi et j'aime ses valeurs. A tous et à toutes, courage! Les amis.ies ne lâchez surtout pas! Il faut épuiser tous les recours! C'est dans l'air du temps, les lois les plus inflexibles finissent par s'assouplir, les jurisprudences sont de plus en plus en notre faveur.

3 Publié par Visiteur
04/12/2018 10:07

Je suis (Martine [Visiteur], le 23/10/2017)

Je vais vers mes 5 ans et 5 mois et pas encore de nouvelles. Je n'ai jamais réussi à avoir quelqu'un en ligne.

Où en êtes-vous?
Avez-vous déjà réussi à avoir quelqu'un par téléphone où à obtenir une réponse de vos courriers?

Merci de partager vos expériences.

4 Publié par Visiteur
08/12/2018 05:07

Si je comprends bien l'acte de naissance lui-même ne sera jamais modifié, on n'en rédigera pas un autre suite à l'acceptation du changement de nom. C'est seulement une simple mention de changement de nom qui est portée en marge du ou des actes d'état civil mais sur l'acte de naissance figurera toujours l'ancien nom et lorsqu'on devra faire une demande d'acte il faudra toujours mentionner l'ancien nom, c'est seulement sur le passeport ou la CNI que ce nom n'apparaîtra plus. Pas très pratique, dans d'autres pays le nouveau patronyme devient le nom de naissance, de nouveaux actes sont établis. Donc, j'en conclus qu'on restera toujours avec ce stygmate. :(

5 Publié par Partiparlà
02/02/2019 13:39

Bonjour,

Si ca peut en rassurer certains, perso j'ai fait une demande de changement de nom en juillet 2017 et les services du garde des sceaux ont publié le décret en septembre 2018. 2 mois plus tard, soit en novembre, j'ai envoyé au Conseil d'Etat ma demande de non opposition a ce changement de nom Et en janvier 2019, j'ai recu le courrier tant attendu. Ma démarche aura donc mis 18 mois à aboutir. C'est long, mais ca reste "raisonnable"
La dernière étape consiste maintenant à écrire au procureur de la république pour demander le changement des actes de naissances (avec celui de mon fils) et acte de mariage

6 Publié par Naciss
21/07/2019 23:19

Bonjour , j'ai 32 ans née en France je porte le nom de ma mère , mon père m'a reconnue récemment et la je veux porter son nom , apparemment faire une demande de changement de nom est difficile et le chemin est très long , comme je suis Franco- Algérienne ( Binational) , je veux effectuer un jugement ici en Algérie pour prendre le nom de mon père car la procédure est facile , je serai inscrite au niveau de l'ambassade Algérienne avec le nom de mon père , ma question cette loi peut -être appliquée dans mon cas?

7 Publié par Visiteur6
01/08/2019 02:16

Il faudrait voir comment ça se passe en Algérie, est-ce vous allez demander une simple rectification d'acte d'état civil ou s'agit-il d'un jugement de changement de nom? Si c'est à l'état civil, la loi française, article 61-3-8 du Code civil dispose que "Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat". Dans ce cas de figure avec l'acte de naissance algérien traduit en français et legalisé, il faudrait tout simplement demander le changement de nom au service d'état civil de votre lieu de naissance en France. Si en Algérie ce que vous obtenez est un jugement de changement de nom. là il faut invoquer l'article 61-4, alinéa 2 du Code civil qui dispose que: "De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République". Dans ce cas il faudrait faire traduire et légaliser le jugement algérien de changement de nom et s'adresser au procureur de la République. Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte à modifier : Si l’acte de naissance est détenu par une mairie française, le procureur de la République compétent sera celui du lieu de naissance en France. Le jugement algérien traduit et légalisé par les autorités algériennes (il faudrait vous informer auprès du Consulat algérien dont vous dépendez en France où s'effectuent les légalisations en Algérie), la lettre envoyée en recommandé au procureur de la République, il s'agit d'une demande de vérification d'opposabilité du jugement algérien obtenu à telle date, un acte de naissance français de moins de 3 mois, une preuve de domicile (moi je vis à l'étranger j'avais envoyé une photocopie de mon inscription au registre des Français établis à l'étranger), votre adresse, une photocopie d'une pièce française d'identité (de votre CNI) et cela devrait suffire. Si votre demande est acceptée par le procureur de la République, un greffier apposera une annotation en marge de votre acte de naissance. Le délai de traitement est d'environ 12 à 15 mois, beaucoup plus simple que de demander un changement de nom auprès du garde des Sceaux. Vous souhaitant bonne chance :). Pour moi ça a très bien marché!

8 Publié par Jean Monnet
17/09/2019 16:31

Je voudrais prendre le nom de ma grand-mère qui est éteint (article 61 du code civil) mais ma grand-mère qui porte quand même un nom français n'est pas de nationalité française. Est-ce que cela pose un problème ?

9 Publié par jenpeuxplus
06/11/2019 16:52

Bonjour, après 8 ans de procédure et des refus sur refus et une attente de 6 ans pour la réponse, je ne compte pas laisser tomber. Mon père m'a reconnu 9 mois après ma naissance sur mon acte de naissance. Mais aujourd'hui il faut justifier d'un "intérêt légitime" pour pouvoir changer de nom. Et la liste des "intérêts légitime" est bien mince... mes parents ceux sont mariés alors que j'étais majeur donc la loi avait changé et mon nom n'a donc pas changé. Je porte donc le nom de jeune fille de ma mère, alors qu'aujourd'hui ma mère porte le nom de mon père... Mon nom est donc différant de mes parents mariés. J'ai des cousins donc pas de perdition dans l'extinction sauf dans la branche de mon père (mais je ne pense pas qu'ils le conçoivent comme intérêt légitime...). Pour les personnes ayant eu l'accord de changement de nom, sur quoi avez vous jouez comme "intérêt légitime" ? aujourd'hui je vais refaire une demande mais sans passer par un avocat car totalement inutile (sauf pour prendre de l'argent). J'ai aussi toujours utilisé le nom de mon père depuis que je suis petit, je peux le justifier dans des documents, mais cela sera-t-il suffisent ? Merci de votre aide.

10 Publié par Céline8888
20/11/2019 12:54

@jenpeuxplus

Je n'ai pas de réponse à ta question. Dans mon cas, j'ai un nom de famille à apparence et à consonance étrangère dont je souhaite franciser. C'est donc mon intérêt légitime. Je suis à presque 6 ans et demi d'attente de réponse. Je n'ai jamais reçu un courrier de la DACS pour demander des pièces supplémentaire. Je n'ai que l'accusé de réception datant de 2013.

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