Dopage : restriction du pouvoir disciplinaire de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)

Publié le 12/03/2018 Vu 2 689 fois 0
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Le 7 novembre 2017, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), afin de faire valoir l’inconstitutionnalité de l’article L. 232-22, 3° du code du sport.

Le 7 novembre 2017, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalit

Dopage : restriction du pouvoir disciplinaire de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)

En vertu l'article L. 232-22, 3°, en matière de dopage, l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) dispose de la faculté de se saisir d’office des sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives pour ensuite, le cas échéant, les réformer.

Afin de mieux appréhender la portée de cette décision, il convient d’aborder :

  • D’une part, le rôle de l’AFLD (I.) ;
  • D’autre part, les fondements de la QPC (II.).

  1. Le rôle de l’AFLD

L’AFLD est une autorité publique indépendante créée en 2006.

Son rôle consiste notamment à définir et à mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage.

L’AFLD dispose de nombreuses facultés parmi lesquelles :

  • la définition de la stratégie des contrôles et de leur mise en œuvre opérationnelle, pour les compétitions et les entraînements se déroulant en France en dehors des règles des fédérations internationales ;
  • la capacité de procéder à des analyses par le biais de son département des analyses ;
  • la prévention via notamment des recommandations aux fédérations ou encore des actions de sensibilisation aux contrôle antidopage lors de manifestations sportives ;
  • la recherche par l’intermédiaire de son comité d’orientation scientifique ; ou encore,
  • un pouvoir disciplinaire.

En effet, si, en principe, l'article L. 232-21 du code du sport confie aux fédérations sportives agréées le prononcé de sanctions disciplinaires en matière de dopage, l’article L. 232-22 dudit code détermine les cas dans lesquels l’AFLD exerce un pouvoir de sanction.

Le 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, prévoit, ainsi, la faculté, pour l’AFLD, de se saisir d’office pour réformer une décision prise par une fédération agréée.

Or, selon le requérant, ces dispositions ne seraient pas conformes à la Constitution.

  1. Les fondements de la QPC

Pour rappel, une QPC est un mécanisme permettant au justiciable, en cours d’instance, de soulever l’inconstitutionnalité d’une disposition légale qui porterait atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. 

Dans cette QPC, le requérant a soutenu que l’article L.232-22, 3° du code du sport, méconnaissait les principes d’indépendance et d’impartialité issus de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans la mesure où l’autorité décidant de la saisine d’office de l’AFLD, l’organe de poursuite, n’était pas distincte de celle chargée du jugement, à savoir l’organe de jugement.

Dans sa décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, le Conseil constitutionnel constate, tout d’abord, que les dispositions contestées ne précisaient pas à qui le pouvoir était attribué, que ce soit à une personne ou à un organe spécifique au sein de l'agence.

Or, selon le Conseil constitutionnel, il appartient ensuite à cette dernière de juger les manquements ayant fait l'objet de la décision de la fédération.

Le Conseil constitutionnel conclut, dès lors, en l’absence de séparation, au sein de AFLD, entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l'objet d'une décision d'une fédération sportive en application de l'article L. 232-21 et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements.

L’article L. 232-22, 3° méconnait, donc, le principe d’impartialité garanti par l’article 16 de la Constitution et est, dès lors, déclaré contraire à la Constitution.

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